En l’absence de M. le président de la commission des lois, je me permets, monsieur Sueur, d’apporter une réponse à votre questionnement.
Ainsi, je vous rappelle que l’article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure, introduit sur l’initiative de la commission des lois lors de l’examen de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, comme vous l’avez évoqué, est destiné à fixer le cahier des charges de la légalité pour les techniques de renseignement. Il a une portée normative, car il soumet la mise en œuvre de ces techniques au principe de nécessité et de proportionnalité, en précisant les motifs pouvant justifier l’annulation d’une décision d’autorisation ou la mise en œuvre de l’une des autorisations.
Le caractère normatif de ces dispositions a été reconnu par le Conseil constitutionnel lorsque celui-ci a examiné la loi précitée. Le Conseil constitutionnel a en effet admis que les dispositions spéciales du livre VIII du code de la sécurité intérieure devaient être combinées avec celles de l’article L. 801-1, ici évoqué, qui fixe le cadre général. Le juge constitutionnel, monsieur Sueur, s’est fondé sur ces dispositions pour assigner à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, et au Conseil d’État la mission de s’assurer du respect de ces principes.