Par cet amendement, dont les dispositions vont rigoureusement dans le même sens, nous voulons éviter les restrictions à l’interopérabilité des données mises à disposition.
La commission a opportunément déplacé, dans un article L. 300-3 nouveau du CRPA, le code des relations entre le public et l’administration, le principe selon lequel toute mise à disposition des documents se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Figurant dans les articles liminaires du livre III du CRPA, cette disposition générique ne doit pas être restrictive, ce qui serait contraire à l’objet du projet de loi en matière de publication de données.
Je conviens, avec la commission des lois, que l’article 5, paragraphe 1, de la directive européenne de 2013 prévoit une obligation de mise à disposition des documents « si possible et s’il y a lieu, dans un format ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. » Le paragraphe 2 du même article 5 de la directive dispose que cette mise à disposition ne doit pas entraîner « des efforts disproportionnés ».
Or, s’il faut veiller à ne pas imposer des charges excessives aux administrations, notamment à celles des collectivités locales, assurer cette opérabilité ne représente pas une obligation démesurément lourde. En effet, toutes les administrations sont tenues, depuis 2009, au respect du référentiel général d’interopérabilité prévu par l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.
En conséquence, l’insertion d’un « si possible » marquerait un réel recul par rapport à ce qui est actuellement une obligation. Je pense l’avoir démontré.