Le présent amendement tend à rétablir un juste équilibre entre le respect du secret commercial et industriel des services publics industriels et commerciaux chargés d’exercer une mission de service public soumise à la concurrence et le principe de données d’intérêt général, introduit à l’article 10, au sein de la section 1 du projet de loi.
En effet, dans ce cadre, le respect du secret commercial et industriel des SPIC ne doit pas compromettre les politiques de suivi de la qualité et des conditions du service public concerné.