Après réflexion, les membres de notre groupe ont pensé que la rédaction de l’Assemblée nationale était préférable à celle qui nous est proposée par notre rapporteur.
Dans la rédaction votée par nos collègues députés, le 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : « lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
Monsieur le rapporteur, il nous semble que cette définition prend en compte l’ensemble du champ qui vous préoccupe et qu’il n’est pas utile d’y ajouter le secret des affaires, notion qui, comme vous le savez, n’a pour le moment pas de définition stable en droit français, même si les choses évoluent.
En outre, le secret en matière commerciale et industrielle, qui figure dans la loi CADA, régit la communication des documents depuis presque quarante ans, sans qu’il ait été besoin jusqu'à aujourd'hui d’en étendre le champ et sans que cela pose de difficulté notable.
Il est donc souhaitable, à notre sens, de rétablir l’ajout de l’Assemblée nationale, qui avait inscrit dans le projet de loi la possibilité de prendre en compte le contexte concurrentiel pour refuser la communication d’un document administratif. Nous estimons que cela évitera les incompréhensions ou les procès d’intention que pourrait entraîner la notion de « secret des affaires », en particulier sur le droit d’information sur les réalités économiques dans notre pays.