Intervention de Yves Rome

Réunion du 26 avril 2016 à 21h30
République numérique — Article 4

Photo de Yves RomeYves Rome :

Cet amendement vise à préciser que les « bases de données » feront l’objet du dispositif d’open data.

L’élargissement des obligations de publication marque une nouvelle avancée. La Commission d’accès aux documents administratifs, ou CADA, estime que le droit d’accès porte non seulement sur des documents stricto sensu, mais également sur des bases de données. Elle précise que les données présentent un caractère achevé dès lors qu’elles sont entrées dans la base et qu’elles sont donc immédiatement communicables de plein droit, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

En 2006, la Commission a émis un avis favorable sur la communication par voie électronique des données brutes du recensement des actes graves de violence survenus à l’école et à ses abords pour chaque collège et lycée public. Elle a invité le ministère de l’éducation nationale à compléter la communication de la base de données par celle du dictionnaire des codes, qui permet de comprendre les données. Et elle a recommandé au ministre, qui craignait que des erreurs ne soient commises, par exemple pour l’interprétation, de procéder lui-même au traitement des données demandées et d’indiquer au demandeur les précautions à prendre à cet égard.

La référence au « contenu » des bases de données crée une insécurité juridique. Un contenu non structuré est contraire à l’intention du législateur de voir fournir des données utilisables !

Enfin, publier uniquement le contenu d’une base de données reviendrait à en extraire toutes les informations pour créer un nouveau fichier. En définitive, cela aboutirait à obliger les administrations à créer systématiquement de nouveaux documents.

Or, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, l’intention du législateur est de ne communiquer que des documents existants.

La doctrine de la CADA est d’ailleurs constante depuis 2000. Cette instance a toujours été défavorable aux demandes nécessitant l’élaboration d’un nouveau document allant au-delà d’un traitement automatisé d’usage courant et représentant une charge trop importante.

La restriction au contenu des bases de données n’est pas pertinente. Nous en demandons donc la suppression.

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