L’alinéa 10 de l’article 4 prévoit que des documents contenant des données sensibles visées par les articles L. 311–5 et L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration peuvent être rendus publics après avoir fait l’objet d’un traitement d’occultation, sans plus de précision.
Cet amendement vise donc à insister sur la nécessité d’associer la CNIL à ces opérations en proposant qu’elle puisse participer à l’établissement d’un protocole guidant les services en charge de l’occultation des données sensibles.
J’ai noté le succès qu’a eu tout à l’heure un amendement sur la CNIL. Je pense qu’il en ira de même ici…