Intervention de Roland du Luart

Réunion du 21 décembre 2005 à 15h00
Loi de programme pour la recherche — Articles additionnels après l'article 15, amendement 113

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 113 est retiré.

L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Dériot, Trucy, Milon et Del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 238 bis 0A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de la recherche biomédicale par le biais d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ».

« Cette réduction d'impôt est applicable, après avis motivé d'une commission rattachée au ministère de la recherche composée de représentants de l'État et de personnes qualifiées nommées par décret.

« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres de la recherche et du budget.

« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les société dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés.

« Toutefois, la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219.

« Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la création d'une réduction de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises effectuant des versements en faveur de la recherche biomédicale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Milon

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