Le présent amendement vise à faciliter la publication des documents administratifs comportant des données personnelles.
Pour un très grand nombre d’entre eux, la publication ne porterait pas atteinte à la vie privée. Il est donc souhaitable qu’une disposition réglementaire autorise leur publication sans traitement d’anonymisation.
Pour faciliter la mise en œuvre de cette dérogation, l’amendement prévoit qu’un décret du Premier ministre fixe la liste des catégories de documents pouvant être ainsi rendus publics sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un tel traitement. Il vise aussi à faciliter la réutilisation par des tiers de documents administratifs comportant des données personnelles, après qu’ils ont été communiqués sur demande ou publiés par l’administration.
Ce dispositif répond à l’objection formulée par le Conseil d’État au point 27 de son avis sur le présent projet de loi. Un document comportant des données personnelles susceptibles de porter atteinte à la vie privée et qui aurait été publié par erreur par une administration ne pourra donc pas être réutilisé.
En ce qui concerne les documents communiqués sur demande, l’administration doit déjà occulter les mentions portant atteinte à la vie privée en vertu de l’article L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration. Cette précaution permet ainsi de supprimer le premier alinéa de l’article L. 322–2 dudit code, dont les protections ne sont plus nécessaires pour garantir l’absence d’atteinte à la vie privée des personnes concernées.