En maintenant, dans l’article 6, la référence aux documents administratifs, des informations réutilisables aujourd’hui sur le fondement de dispositions particulières et ne relevant pas, à ce titre, du régime des documents administratifs pourraient être désormais exclues de la réutilisation, ce qui constituerait un recul regrettable.
Par exemple, les actes de l’état civil ne sont pas des documents administratifs car ils relèvent de l’autorité judiciaire. Toutefois, il s’agit d’informations publiques du code du patrimoine qui sont communicables.
Cet amendement vise donc à rétablir le sens de la rédaction actuelle de l’article L. 321-1, tout en tenant compte du nouveau régime qu’institue le présent projet de loi.