L’alinéa 8 de l’article 6 tire les conséquences de la codification partielle de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dite « loi CADA », en faisant un renvoi à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cet article vise quatre catégories de personnes publiques : l’État, les collectivités territoriales, les personnes de droit public et les personnes privées chargées d’une mission de service public.
Il semble que cet alinéa confirme le droit des collectivités territoriales à établir une redevance de réutilisation des données. Toutefois, en l’état actuel de sa rédaction, la portée de cet alinéa paraît poser problème au regard des dispositions de l’article 15 de la loi CADA, tel que modifié par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite « loi Valter », qui limite le droit de redevance aux seules administrations contraintes de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public.
En conséquence, le présent amendement vise à confirmer le droit pour les collectivités territoriales de mettre en œuvre une redevance de réutilisation des données et à garantir des conditions d’établissement de ces redevances identiques à celles de l’État et des établissements publics administratifs, comme je le disais précédemment.