Le présent amendement vise à conforter la possibilité de mettre en œuvre un procédé d’authentification des utilisateurs au titre des conditions de réutilisation des informations publiques définies par les licences de réutilisation.
Cette mesure paraît nécessaire pour permettre aux administrations de s’assurer que la réutilisation de leurs données n’est pas contraire à la préservation de l’intérêt général et à l’objectif d’un développement économique équilibré au niveau national et territorial associé à l’open data.