Comme le précise l’article 7 du projet de loi, lorsque la réutilisation de données à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette dernière doit être choisie au sein d’une liste fixée par décret ou avoir fait l’objet d’une homologation préalable par l’État.
Or ces dispositions semblent contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le cas échéant, elles ne manqueront pas d’avoir des conséquences sur des licences déjà utilisées par certaines d’entre elles depuis plusieurs années.
Aussi, il paraît pertinent de garantir aux collectivités territoriales le droit au libre choix des licences, dès lors à et la condition que celles-ci reposent sur un socle commun de principes fondamentaux définis, précisément, par décret.