Le recours aux licences en matière d’open data vise à garantir la libre réutilisation des données d’un réutilisateur à l’autre ou, dans certains cas spécifiques, à encadrer les conditions de cette réutilisation – par exemple par le biais d’une redevance ou d’une limitation des droits.
Le présent article encadre plus précisément le recours aux licences, afin que ces dernières ne fassent pas obstacle à la libre réutilisation de documents et de bases de données diffusés publiquement.
La liste des licences que pourra employer l’administration pour encadrer la publication de ces données publiques sera fixée par décret afin d’assurer une plus grande sécurité juridique, partant une réutilisation plus libre des données publiques à titre gratuit.
Néanmoins, il semble nécessaire de préciser le contenu générique de ces contrats de licence, notamment pour ce qui concerne l’anonymisation.
Les licences doivent notamment avoir cette utilité : garantir l’interdiction de soumettre les jeux de données à un traitement destiné à permettre la réidentification de personnes physiques.
De surcroît, il semble nécessaire d’intégrer aux contrats de licence une clause de ce type : le service producteur peut suspendre le droit de réutilisation s’il apparaît que celui-ci présente un risque pour le respect de la vie privée.
Une telle mention a l’intérêt d’éviter tout recours contre l’administration sans faute lourde, pour le préjudice éventuellement causé au réutilisateur, en raison de la suppression de ce jeu d’informations.