À travers cet amendement, nous proposons la création d’une double licence pour la mise à disposition des données, à l’instar des dispositions en vigueur au titre de l’open source.
Pour notre part, nous distinguons deux types d’usage de la donnée publique : premièrement, un usage à titre gratuit par un citoyen ou par une entreprise, en général de petite taille, qui reversent les données traitées ou utilisées dans le domaine public ; deuxièmement, un usage commercial, par une entreprise, pour une entreprise, qui exploite les données mises à disposition et en tire un avantage d’ordre marchand. Ce second cas de figure concerne, en général, de grandes entreprises.
Face à l’usage différencié dont la donnée publique peut faire l’objet, nous souhaitons apporter une solution qui, à nos yeux, serait juste et utile. Nous suggérons l’instauration d’une double licence, gratuite pour les particuliers et les petites entreprises, si les résultats obtenus par eux sont reversés gratuitement dans le domaine public, et payante en cas d’utilisation commerciale.
En effet, la question inhérente à l’ouverture des données publiques, c’est la possible création de valeur dégagée par ces grandes entreprises que j’ai déjà évoquées au cours de la discussion générale, à partir des données publiques mises à disposition gratuitement. Je pense évidemment à Google, à Amazon, à Facebook ou encore à Apple. Aujourd’hui, ces monstres numériques parviennent à peser autant, si ce n’est plus, que le CAC 40, en contournant systématiquement les règles de fiscalité. À cet égard, nous aurions souhaité que ce projet de loi consacre une plus grande part aux enjeux fiscaux – je l’ai déjà indiqué cet après-midi.
Aux yeux du groupe CRC, la question ne fait aucun doute : la création de valeur exclusive et privée au moyen d’une donnée publique exige une licence payante.
Madame la secrétaire d’État, vous avez fait vôtre l’engagement d’instaurer ce principe par décret. Mais nous ne savons pas quelles seront les alternances de demain, et nous entendons faire respecter la volonté du législateur en inscrivant cette disposition dans ce projet de loi, en la complétant par décret si besoin est.