Mes chers collègues, comme vous le savez, la loi du 28 décembre 2015 a réécrit l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978.
La première phrase de son I pose désormais le principe de la gratuité.
Toutefois, une première dérogation est immédiatement fixée. Elle concerne les administrations « tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public ».
Le II apporte une seconde dérogation au principe de gratuité. Il vise les « informations issues des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives ».
Enfin, les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés : « Le montant des redevances mentionnées aux I et II » – tout cela est logique – « est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans. »
Or la codification de ces dispositions dans le code des relations entre le public et l’administration, le CRPA, a donné lieu à des modifications formelles de l’agencement de l’article 15 qui pourraient porter à confusion.
Ainsi, l’article 15–I est devenu l’article L. 324–1 du CRPA. L’article 15–II est devenu l’article L. 324–2 du CRPA. Quant aux trois alinéas de l’article 15–III, ils forment maintenant trois articles différents dudit code.
Le lien qui résultait de l’insertion de ces trois dispositions au sein d’un même paragraphe n’est pas pour autant rompu.
Une ordonnance de codification devrait s’appliquer à droit constant sur cet ensemble de textes.