Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly et MM. L. Hervé et Maurey, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune redevance ne peut être perçue pour la réutilisation de ces informations publiques lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour une société numérique, elles ont déjà fait l’objet d’une diffusion publique en ligne, gratuite et dans un standard ouvert aisément réutilisable.
« Par exception, la réutilisation peut donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle fait encourir aux administrations concernées des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande spécifique du réutilisateur. Le produit total de la redevance, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de la nature des coûts, ne dépasse pas le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques encourus sur la même période. » ;
2° Il est ajouté un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
I
par la référence :
2° du I
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.