J’ai entendu qu’il n’était pas souhaité que le débat sur les licences soit rouvert ce soir. Néanmoins, je tiens à défendre le présent amendement, qui tend à inscrire dans ce projet de loi le principe du freemium pour la réutilisation des données publiques non couvertes par le principe de gratuité.
Je salue l’avancée assurée par la loi Valter, qui pose le principe de la gratuité et de la réutilisation des données publiques. Pour autant, je signale un sujet d’inquiétude : l’affirmation de ce principe de gratuité cache de nombreuses exceptions favorisant la généralisation du recours aux redevances, notamment pour l’ensemble des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
Je rappelle ce qu’affirme le Conseil national du numérique dans l’avis qu’il a consacré au présent projet de loi : « […] Le recours à la redevance doit demeurer exceptionnel et temporaire en raison des externalités positives qu’entraîne l’ouverture gratuite des données publiques pour la collectivité, ainsi que des risques liés à la mise en place de redevances, en termes de dépendance de financement vis-à-vis du secteur privé ou encore de barrières d’accès pour les utilisateurs les moins dotés. La dynamique de réduction du recours aux redevances, encouragée par la décision du CIMAP du 18 décembre 2013, doit être poursuivie. »
Madame la secrétaire d’État, en décembre dernier, vous avez déclaré devant la commission des lois que le Gouvernement se dirigeait vers une telle solution de type « freemium ».
Selon les termes du présent amendement, aucune redevance ne peut être perçue par une collectivité publique lorsque la réutilisation porte sur des données publiques numérisées accessibles en ligne et gratuitement par tous. La réutilisation du patrimoine numérique culturel français ne devrait pas être limitée et réservée aux seules sociétés qui sont en mesure d’acquitter des redevances, si ces données font d’ores et déjà l’objet d’une diffusion en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable.
Néanmoins, si la réutilisation expose les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les services d’archives, à des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande particulière du réutilisateur, elle peut donner lieu à une redevance. Dans ce cas, le montant total des redevances perçues ne doit pas excéder le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques.
Mes chers collègues, je vous remercie de m’avoir écoutée patiemment.