Intervention de Loïc Hervé

Réunion du 26 avril 2016 à 21h30
République numérique — Article 7 bis

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé :

La directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, relative à la réutilisation des informations du secteur public, transposée récemment, par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, soumet les ressources culturelles à l’obligation d’ouverture des données publiques.

Les modalités de réutilisation de ces données publiques culturelles ne doivent pas conduire à entraver leur réutilisation à des fins commerciales. En effet, des coûts qui ne seraient pas directement liés aux demandes de réutilisation ne peuvent pas être supportés à travers des redevances par des acteurs publics de la réutilisation en lieu et place de l’administration.

Aussi cet amendement tend-il à établir un principe plus juste et plus équitable. Il vise à préciser que la réutilisation peut donner lieu à une redevance si elle fait encourir aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les services d’archives, des coûts spécifiques directement liés à la demande de réutilisation.

En outre, afin de prévenir toute interprétation contraire au principe d’une redevance juste et proportionnée, il est nécessaire de préciser que les coûts spécifiques couverts par le produit total de la redevance évalué sur une période comptable appropriée sont ceux exposés par la collectivité publique durant la même période comptable de référence.

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