Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser mon retard : il se trouve que je rentre du Caucase ! En tout cas, je remercie Jeannette Bougrab d’avoir répondu à ma place aux deux précédentes questions.
Madame Sittler, vous avez appelé l’attention de Nathalie Kosciusko-Morizet sur le tarif et le statut de la contribution financière des producteurs et distributeurs de produits emballés aux sociétés agréées Eco-Emballages et Adelphe de la filière des emballages ménagers.
En application des articles L. 541-10 et R. 543-56 du code de l’environnement, il est fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits emballés de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets d’emballages qui en proviennent. Ces acteurs peuvent s’acquitter de leur obligation en mettant en place soit des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets d’emballages issus de leurs produits, soit des éco-organismes de nature collective, auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
Le nouveau « barème amont », qui encadre les contributions financières des producteurs et distributeurs de produits emballés aux sociétés agréées Eco-Emballages et Adelphe, repose sur des principes généraux prévus par le cahier des charges de la filière des emballages ménagers annexé à l’arrêté du 12 novembre 2010. Il doit ainsi être équitable entre les contributeurs et entre les différents matériaux d’emballages. Il doit proposer une modulation en fonction de critères d’éco-conception des emballages et générer un niveau de recettes permettant de couvrir 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, conformément aux orientations du Grenelle de l’environnement.
Vous avez tout à fait raison, madame Sittler : la mise en œuvre de ces principes a conduit à une hausse significative du « barème amont ». Cette augmentation est encore plus sensible pour le verre, dont la contribution dans le cadre du précédent agrément n’était pas adaptée au regard des poids relatifs des emballages en verre, comme l’a montré la mission d’audit diligentée par l’État en 2008.
La responsabilité élargie du producteur, principe initialement développé par l’OCDE, poursuit notamment deux objectifs. Elle vise, d’une part, à décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et à transférer le financement du contribuable vers le producteur, en application du principe du pollueur-payeur. Elle vise, d’autre part, à internaliser dans le prix de revient du produit neuf les coûts de gestion d’un produit après qu’il en a été fait usage, de manière à inciter aux démarches d’éco-conception.
Afin de promouvoir l’éco-conception des emballages ménagers, le cahier des charges annexé à l’arrêté du 12 novembre 2010 prévoit une modulation des contributions financières des « metteurs sur le marché » de produits emballés en fonction de la prise en compte de l’impact sur l’environnement lorsque ces produits sont en fin de vie, et notamment du potentiel de valorisation du matériau utilisé. Cette modulation ne peut toutefois inciter les « metteurs sur le marché » que si, dans le cadre de la libre négociation des prix, la mise en œuvre de pratiques améliorées tend à diminuer le prix de revient et à préserver les marges unitaires.
Par ailleurs, imposer un dispositif où toute contribution financière serait intégralement répercutée au niveau du prix de vente au consommateur viendrait également en contradiction avec le principe fondamental de libre négociation des prix et serait facteur d’inflation.
Telle est la réponse que m’a chargé de vous transmettre Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, retenue par un impératif.