Intervention de Claude Bérit-Débat

Réunion du 27 avril 2016 à 14h30
République numérique — Article 10, amendements 364 556

Photo de Claude Bérit-DébatClaude Bérit-Débat, président :

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 364 et 556 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 364 est présenté par M. Bonnecarrère.

L'amendement n° 556 rectifié est présenté par MM. Husson et Pellevat, Mme Deroche, MM. D. Laurent et Milon, Mme Micouleau, M. Karoutchi, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi et Duranton et MM. Lefèvre et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 40 -1 de la loi n° 93 -122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40–… ainsi rédigé :

« Art. 40-… – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. »

II. – Après l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1411 -3-… – Sans préjudice de l’article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public. Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles une personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.

« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.

III. – Les I et II sont applicables aux contrats de délégation de service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la présente loi.

IV. – Pour les contrats de délégation de service public conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 364.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion