… il serait sans doute préférable d’inverser la rédaction actuelle et de rectifier le quatrième alinéa de la façon suivante : « Dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article L. 100-2, les opérateurs mettant à la disposition du public la consommation du fioul domestique sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage de l’énergie… »