Cet amendement vise à poursuivre l’adaptation du code de l’éducation aux nouvelles pratiques pédagogiques offertes par le numérique et les enseignements à distance.
Actuellement, un stage ne peut être effectué que dans le cadre d’un cursus de formation ayant un volume pédagogique minimal de 200 heures, fixé par décret. Dans le cadre de formations à distance, dont nous venons de reconnaître l’équivalence de valeur avec les enseignements en présence des étudiants, il n’est donc pas possible d’obtenir le statut de stagiaire, quel que soit le volume horaire effectué.
Le stage est un temps important de la formation, durant lequel l’étudiant mobilise les compétences développées dans son établissement, s’adapte aux particularités de son terrain de stage, se confronte à la réalité d’un métier qu’il envisage de choisir. Les stages de fin d’études sont également particulièrement importants pour l’entrée dans la vie active.
L’enquête de 2015 sur l’insertion des diplômés des grandes écoles, réalisée dans 173 établissements membres de la Conférence des grandes écoles, établit que 30 % des diplômés de l’année précédente ont obtenu un poste dans la continuité de leur stage de fin d’études. Les proportions sont encore différentes au sein des universités, notamment selon les disciplines universitaires. Néanmoins, la réalisation d’un stage dans le cadre des formations y est de plus en plus valorisée, voire organisée.
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux personnes suivant une formation à distance de réaliser un stage, dans le respect des principes régissant actuellement ces immersions professionnelles. La charge de travail exigée dans le cadre de la formation académique supérieure ou égale à celle réalisée en stage exclut de fait les dérives qui pourraient inquiéter dans cet hémicycle.