Les amendements n° 179 rectifié ter, 296 rectifié ter et 361 rectifié autorisent les personnes publiques ou morales à mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté, lorsqu'elles concourent à la recherche à des fins de prévention ou au développement de l'éco-conduite. Pourquoi ne pas se contenter des données agrégées ? N'ont accès aux fichiers d'infractions pénales que les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; les auxiliaires de justice, et certaines personnes morales spécifiquement visées pour la défense des droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle.
Une ouverture plus large n'est pas opportune. Le Conseil constitutionnel est très vigilant sur cette question et sa décision du 29 juillet 2004 est claire. Il a jugé que l'absence de définition de garanties par le législateur était entachée d'incompétence négative.
Je ne crois pas que la rédaction de ces amendements réponde à toutes les exigences du Conseil constitutionnel. Défavorable.