Intervention de Christophe-André Frassa

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 27 avril 2016 à 9h05
République numérique — Suite de l'examen des amendements au texte de la commission, amendement 250

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa, rapporteur :

L'amendement n° 250 reprend une proposition de loi présentée par Gaëtan Gorce et adoptée le 27 mai 2014 par le Sénat, mais dans une rédaction différente. Le rapporteur d'alors, François Pillet, a souhaité définir précisément la notion de « stricte nécessité de sécurité » et, pour ce faire, proposé une rédaction inspirée d'une communication de 2007 de la Cnil utilisant la notion « d'intérêt excédant l'intérêt propre de l'organisme ».

Eu égard aux conséquences économiques et organisationnelles lourdes que l'introduction de la limitation des usages des techniques biométriques aurait sur les traitements de données biométriques autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi, François Pillet avait suggéré de prévoir une période transitoire afin de permettre aux détenteurs d'autorisations délivrées par la Cnil sous l'empire de la loi de 2004 de se mettre en conformité avec la nouvelle législation. Je propose donc une rectification de l'amendement revenant à la rédaction adoptée par le Sénat en 2014 :

« A. - Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour l'application du 8° du I, ne peuvent être autorisés que les traitements dont la finalité est la protection de l'intégrité physique des personnes, la protection des biens ou la protection d'informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible et qui répondent à une nécessité excédant l'intérêt propre de l'organisme les mettant en oeuvre. »

II. - Les responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi disposent, à compter de cette date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans leur rédaction issue de la présente loi.

Les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article.

B. - Faire précéder cet article d'un chapitre et son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre III

Limitation de l'usage des techniques biométriques »

Je serai favorable à l'amendement ainsi rédigé.

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