Intervention de Axelle Lemaire

Réunion du 28 avril 2016 à 21h30
République numérique — Article 22

Axelle Lemaire, secrétaire d'État :

Par cet amendement, nous souhaitons améliorer radicalement l’information du consommateur. Ces informations doivent être accessibles, lisibles et visibles pour les utilisateurs. Néanmoins, la référence à une signalisation explicite pour accueillir ces informations est excessivement précise.

Cet article a fait l’objet d’un important travail avec la Commission européenne, notamment avec les commissaires Oettinger, chargé de l’économie numérique, Jourová, chargée de la justice, et Ansip, vice-président de la Commission européenne.

Le second objectif de cet amendement est de maintenir l’article L. 111-6 du nouveau code de la consommation, relatif à l’activité des sites comparateurs. En effet, si la définition de l’opérateur de plateforme en ligne donnée désormais par l’article L. 111-7 du nouveau code de la consommation recouvre les sites comparateurs, son contenu ne vise pas précisément l’activité de comparaison en ligne. Il fallait donc apporter cette précision, pour bien indiquer que nous posions le principe d’une information loyale, claire et transparente, spécifiquement pour les comparaisons en ligne portant sur les prix et les caractéristiques des biens et des services, y compris sur ce qui relève de la publicité.

C’est une activité spécifique qui concerne un nombre d’acteurs bien plus faible que l’ensemble des plateformes et qui connaît des spécificités en termes d’informations souhaitées.

Cet amendement a été très attendu par les parties prenantes, aussi bien par les consommateurs et leurs associations que par les entreprises du secteur des comparateurs de prix. Il se trouve qu’en ce domaine les entreprises françaises sont très performantes. Elles souhaitent empêcher les concurrents moins-disants en matière de protection des consommateurs de dégrader la confiance des utilisateurs s'agissant de ce secteur. Il est important de ne pas abroger la base législative de ce travail.

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