L’avancée contenue dans ce projet de loi réside dans le principe de la libre disposition des données et dans le principe, que notre groupe a toujours défendu, de loyauté des plateformes, qui trouve sa justification dans la nécessité de compenser un déséquilibre structurel entre la plateforme, parfois en situation de monopole, voire d’oligopole, sur un marché et ses utilisateurs, particuliers comme professionnels.
Dans le cadre de l’examen de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le Sénat avait d’ailleurs adopté à l’unanimité l’un de mes amendements sur ce sujet, qui a été rejeté par la suite lors des débats à l’Assemblée nationale. Je me réjouis que le présent projet de loi le reprenne en partie.
Afin de donner toute leur force à ces dernières avancées, je pense nécessaire de proposer quelques évolutions. Il s’agit notamment de distinguer clairement un moteur de recherche d’autres services qui tendent également à référencer du contenu mis en ligne par des tiers, mais qui s’en distinguent par leur vocation à référencer l’intégralité des contenus que le web peut receler, indépendamment d’une typologie particulière, d’un service ou d’un produit particulier. C’est toute la différence entre un moteur de recherche « horizontal » et un moteur de recherche « vertical ».
Il est vraiment nécessaire de cerner les contours de cette activité, qui est bien spécifique, parce qu’elle est déterminante pour le développement de l’économie numérique, vers laquelle le moteur de recherche offre parfois l’unique porte d’entrée.
Il faut donc que des obligations spécifiques s’attachent au statut du moteur de recherche et que l’on s’assure avant tout que de tels services soient neutres dans leur référencement et leur classement, dès lors que le moteur de recherche est en position dominante sur le marché.
L’amendement vise à prévoir, dans un premier temps, une définition du moteur de recherche suffisamment précise pour éviter toute confusion avec d’autres services.
Dans un second temps, il tend à reprendre strictement les termes de la Commission européenne, utilisés dans son communiqué de presse du 15 avril 2015 faisant référence à sa notification de griefs à Google en 2015. La Commission y considérait que, dès lors qu’un moteur de recherche est en position dominante sur un marché, dans les conditions prévues par le code de commerce, et qu’il favorise ses propres services indépendamment de leur niveau de performance, alors la pratique est constitutive d’un abus de position dominante.
L’amendement vise également à permettre à l’Autorité de la concurrence de prendre les mesures conservatoires utiles et proportionnées pour faire cesser ladite pratique.
En effet, il est impératif, au regard des délais constatés dans le cadre de la procédure en cours devant la Commission européenne, que le législateur prévoie la mise en œuvre de mesures efficaces pour porter assistance aux entreprises, souvent nationales, menacées d’être évincées de leur marché du fait de ces pratiques.