Grâce à l’article 37, l’ARCEP pourra se charger de la mise en ligne de cartes de couverture comparées sur son propre site internet. À cet effet, les opérateurs de réseaux de communications électroniques mettront à disposition de l’ARCEP toutes les données permettant de comparer la couverture par les opérateurs sur une adresse donnée, comme cela se pratique déjà dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Suède ou le Danemark.
Ce dispositif permettra aux utilisateurs, particuliers et collectivités territoriales, de s’assurer que les cartes de couverture correspondent au mieux à la réalité et à leur expérience.
Cependant, pour maintenir la concurrence du secteur par les infrastructures, nous proposons, par cet amendement, de rappeler que les données mises à disposition du public – données privées mises en open data –, parmi celles qui sont communiquées à l’ARCEP, ne doivent pas porter atteinte au secret industriel et commercial, car cela reviendrait à rendre publiques les règles d’ingénierie, c’est-à-dire le savoir-faire technique de chacun des opérateurs.
Ces règles d’ingénierie sont la propriété de chacun d’entre eux et elles sont intégralement couvertes par le secret des affaires dans la mesure où elles permettent de reconstituer leur stratégie de couverture et leurs choix industriels. Leur publication serait donc susceptible d’occasionner de graves distorsions de concurrence.
Le vote de cet amendement est nécessaire, car l’ARCEP n’est pas soumise, aux termes du code des postes et des communications électroniques, à une obligation générale de protection du secret des affaires.
Il convient d’ailleurs de noter qu’aucun des pays européens ayant déjà mis en place le dispositif objet de l’article n’a eu recours à l’ouverture des données et à la publication des règles d’ingénierie permettant d’établir les cartes de couverture.
Je rappelle en outre que les opérateurs de communications électroniques sont définis, en application de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, comme des opérateurs d’importance vitale. Ainsi, les données qu’ils possèdent, anodines en apparence, peuvent, par recoupement avec d’autres bases de données, devenir des données sensibles susceptibles d’être utilisées à des fins malveillantes. Il est donc impératif de soumettre ces opérateurs à un statut dérogatoire en matière d’ouverture des données publiques.