Aux termes de l’article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs chargés de fournir le service universel sur l’ensemble du territoire sont désignés « à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations ».
Les auteurs de cet amendement proposent que la procédure intègre également des éléments d’appréciation de la maintenance préventive et curative des réseaux fixes que les candidats sont en mesure d’assurer. En effet, le maintien des infrastructures étant essentiel pour la qualité du service, il convient de tenir compte des moyens que l’on compte employer pour y veiller.