Séance en hémicycle du 2 mai 2016 à 15h30

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quinze heures trente.

Photo de Isabelle Debré

La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique.

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 517 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Vall et Guérini, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini à l’article L. 35-1, ils comportent les éléments permettant d’apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés. »

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Aux termes de l’article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs chargés de fournir le service universel sur l’ensemble du territoire sont désignés « à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations ».

Les auteurs de cet amendement proposent que la procédure intègre également des éléments d’appréciation de la maintenance préventive et curative des réseaux fixes que les candidats sont en mesure d’assurer. En effet, le maintien des infrastructures étant essentiel pour la qualité du service, il convient de tenir compte des moyens que l’on compte employer pour y veiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Comme je l’ai déjà fait observer avant la suspension méridienne, la mise à disposition d’éléments d’appréciation de la maintenance préventive et curative du réseau de service universel, certes capitale, est déjà prévue au sein du rapport sur l’état du réseau. Il nous paraît donc que l’amendement est satisfait en pratique. Dans ces conditions, j’en sollicite le retrait.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je souscris à l’avis du rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 517 rectifié est retiré.

L’amendement n° 546 rectifié, présenté par MM. Requier, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1425 -…. – I. – Les centres ruraux d’excellence numérique sont constitués afin de permettre le regroupement en territoire rural d’entreprises, de chercheurs, de travailleurs indépendants ou de salariés en situation de télétravail dont l’activité nécessite l’accès à un réseau de communication électronique à très haut débit et qui ont vocation à travailler en synergie. Ils sont établis dans les zones de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A du code général des impôts, dans des périmètres non ou mal desservis par les réseaux de communication électronique à très haut débit et à très faible densité démographique.

« II. – a) Un centre rural d’excellence numérique peut-être établi à l’initiative d’un pôle d’équilibre territorial et rural, sur proposition d’une commune, d’un groupement communal ou à l’issue d’une pétition.

« b) La désignation d’un centre rural d’excellence numérique tient compte des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique existants, définis par l’article L. 1425-2 du présent code.

« III. – En cas d’insuffisance d’initiatives privées pour permettre l’établissement et l’exploitation du réseau de communication à très haut débit jusqu’à un centre rural d’excellence numérique ainsi désigné, un réseau d’initiative publique peut s’y substituer, dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1.

« IV. – La désignation d’un centre rural d’excellence numérique peut être assortie de la désignation d’une zone de recherche et de développement telle que définie par l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 3

Centres ruraux d’excellence numérique

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement traduit une intention très chère aux sénateurs du groupe du RDSE, et qu’ils ont régulièrement réaffirmée : associer les zones les plus enclavées de notre territoire à la transition numérique.

Voilà plusieurs années que l’accompagnement politique de la révolution numérique en France ignore encore les territoires ruraux et insulaires, alors même que les nouveaux moyens de communication deviennent incontournables non seulement dans les rapports entre personnes privées, mais aussi dans les relations entre les administrés et les administrations.

Face au maillage inégal de ces nouveaux réseaux de communication, fruit, pour l’essentiel, de logiques concurrentielles propres aux opérateurs de télécommunications, nous avons imaginé un moyen d’inciter positivement ces opérateurs à s’intéresser aux territoires ruraux, en s’appuyant sur les outils juridiques existants.

Les territoires ruraux et insulaires ont tous les atouts pour devenir, eux aussi, des lieux de l’innovation numérique. D’abord, il y fait bon vivre ; ceux qu’on appelle les néoruraux l’ont bien compris. Ensuite, le secteur numérique ne demande pas d’investissements massifs : seulement la possibilité de se connecter à un réseau de très haut débit et des idées novatrices, ce dont la population de notre pays ne manque pas.

Dans ce contexte, nous proposons d’inscrire dans la loi la possibilité pour les nouveaux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux de créer ce que nous suggérons d’appeler des centres ruraux d’excellence numérique, ou CREN.

Les centres désignés auraient vocation à devenir des micropôles de compétitivité réunissant différents acteurs du secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication aspirant à vivre dans un cadre rural. Ils faciliteraient le développement du maillage numérique du territoire en devenant des points nodaux et en rendant le développement du réseau de très haut débit attractif pour les opérateurs privés par l’implantation de petites entreprises innovantes.

Nous avons également été soucieux d’utiliser les instruments fiscaux existants, puisque les CREN seraient institués sur les portions les plus isolées des zones de revitalisation rurale et pourraient éventuellement bénéficier du statut de zone de recherche et de développement.

Je signale d’ores et déjà, madame la présidente, que l’amendement n° 547 rectifié vise à opérer une coordination avec l’amendement n° 546 rectifié, au cas où celui-ci serait adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 547 rectifié, présenté par MM. Requier, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, et ainsi libellé :

A. - Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l’article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il désigne au sein de son périmètre les pôles ruraux d’excellence numérique. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial. »

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Centres ruraux d'excellence numérique

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur ces deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

L’amendement n° 546 rectifié vise à prévoir dans le code général des collectivités territoriales la possibilité pour les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux de créer des centres ruraux d’excellence numérique, des pôles numériques qui permettraient de développer des clusters d’entreprises dans le secteur du numérique ou des activités de télétravail. Un mécanisme spécifique est prévu en cas de défaillance de l’initiative privée. Par ailleurs, un centre rural d’excellence numérique pourrait constituer une zone de recherche et de développement au sens des pôles de compétitivité.

Si je souscris à l’esprit de l’amendement, qui consiste à faire du numérique un outil de développement des territoires ruraux, j’estime que le dispositif proposé est complexe, sans compter que ses effets sur les finances publiques sont incertains, vu qu’une zone de recherche et de développement s’accompagne d’avantages fiscaux pour les entreprises qui y sont installées.

J’ajoute que, à la faveur des compétences des collectivités territoriales, des espaces numériques peuvent déjà être mis en place. Leur développement pourra être accru dans le cadre des stratégies de développement des usages et des services numériques.

En ce qui concerne le raccordement au très haut débit, rien n’empêche un réseau d’initiative publique de donner la priorité à un site de ce type. Le plan France très haut débit prévoit d’ailleurs un subventionnement spécifique pour le raccordement des sites prioritaires.

Enfin, plusieurs pôles de compétitivité existent déjà dans le domaine des technologies du numérique.

Pour ces raisons, il ne nous semble pas nécessaire d’introduire dans la loi un mécanisme aussi complexe que celui proposé par les auteurs de l’amendement n° 546 rectifié. Je sollicite donc le retrait de celui-ci ; j’y serai défavorable s’il est maintenu. L’avis est identique sur l’amendement n° 547 rectifié.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Il est identique à celui du rapporteur pour avis sur les deux amendements.

Je considère que les outils actuels permettent d’atteindre l’objectif d’excellence numérique dans la ruralité, ce qui est une nécessité pour construire vraiment la République numérique.

Au cours de chacun de mes nombreux déplacements dans notre pays, j’ai constaté la même dynamique dans les zones rurales : grâce au numérique, elles recèlent un formidable potentiel non seulement pour le développement économique, mais aussi pour les services publics, l’économie de proximité et l’attractivité des territoires à l’égard tant des touristes et des entreprises que des familles désireuses de s’y installer.

Madame la sénatrice, je souscris donc tout à fait à votre constat. Simplement, j’estime que, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les outils dont nous disposons actuellement permettent d’atteindre l’objectif, à condition, certes, de les mobiliser davantage que nous ne le faisons.

Pour ce qui est du secteur privé, je songe, par exemple, à La start-up est dans le pré, une initiative visant à accompagner l’essor des entreprises innovantes implantées en zone rurale, avec ce mot d’ordre : la campagne connectée, c’est comme la ville connectée ! En vérité, il ne faut pas opposer l’une à l’autre, mais employer tous les outils existants pour que la campagne connectée soit aussi attractive que les villes.

En Bretagne, où je me suis rendue tout récemment, j’ai découvert à Malestroit un incubateur de start-up ; je pense aussi à Kerys, une entreprise de Châteaulin qui développe des systèmes d’information pour l’agroalimentaire. Je pourrais prendre une infinité d’autres exemples.

Par ailleurs, nous avons lancé l’appel à projets pour les French Tech thématiques, en vue de démontrer que la French Tech n’est pas réservée aux grandes métropoles, mais qu’il existe à la campagne des écosystèmes d’innovation à fort potentiel de développement et qui méritent d’être soutenus.

S’agissant du secteur public, nous disposons déjà des maisons de services au public, des Fab Labs ruraux et des télécentres, mis en cohérence dans un schéma national des services numériques établi par l’Agence du numérique. Si l’on ajoute à cela l’article 35 du projet de loi, tous les moyens existent pour accompagner l’essor du numérique au service des communautés d’innovation dans les campagnes. Soyez certaine, madame la sénatrice, que je continuerai à travailler en ce sens, avec mon collègue Jean-Michel Baylet.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 88 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Cayeux, M. Pellevat, Mme Lamure et MM. Bignon, Vasselle, Husson, Gremillet, Perrin, Raison, Chasseing, Savin et Rapin, n’est pas soutenu.

Chapitre II

Facilitation des usages

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 419 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Doligé, Joyandet et Husson, Mme Kammermann, MM. Laufoaulu, Masclet et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ou hors de France » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels commercialisant des livres numériques ne peuvent ni exiger de leurs acheteurs qu’ils règlent avec une carte bancaire française, ni limiter la possibilité d’achat aux clients dont l’adresse IP est située en France. »

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

Cet amendement vise à rendre la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique applicable aux achats réalisés depuis l’étranger sur les plateformes françaises.

Madame Garriaud-Maylam, vous avez présenté un amendement ayant le même objet au cours de l’examen en séance publique de la proposition de loi tendant à encadrer la vente à distance des livres, dite « proposition de loi Amazon ». Il vous a été répondu à l’époque, tant par la rapporteur de notre commission, Bariza Khiari, que par la ministre de la culture, Aurélie Filippeti, que la loi du 26 mai 2011 étant d’application territoriale, il serait particulièrement curieux qu’elle fasse l’objet d’exceptions en fonction de la nationalité des consommateurs.

Outre qu’il serait difficile à appliquer, un dispositif dérogatoire n’aurait que peu d’effets sur l’activité des plateformes françaises de vente de livres numériques, la clientèle dont il est question ne représentant qu’une très faible part de leur chiffre d’affaires.

S’il est exact que des difficultés existent dans certains pays en ce qui concerne la disponibilité d’ouvrages en langue française, le présent amendement ne constitue en aucun cas une réponse adéquate vis-à-vis de nos compatriotes vivant à l’étranger.

De fait, l’accessibilité des livres à l’étranger se heurte à plusieurs obstacles : les éditeurs ne bénéficient pas toujours des droits d’exploitation mondiaux leur permettant de diffuser leurs livres ailleurs que sur le territoire national ; des difficultés d’ordre technique se posent également, les vendeurs devant payer les taxes afférentes à la transaction dans le pays de l’acheteur.

Dès lors, la commission de la culture a émis un avis défavorable sur votre amendement. Peut-être pourrai-je, à titre personnel, m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais je souhaite d’abord entendre l’avis de Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je vous remercie, madame Garriaud-Maylam, d’avoir appelé mon attention sur cette question, car, grâce à vous, j’ai débroussaillé l’état du droit pour en comprendre les tenants et aboutissants.

Je vous confirme l’engagement du Gouvernement pour accompagner l’essor de la langue et de la culture françaises à l’étranger, qui suppose, bien entendu, la disponibilité des livres numériques pour les acheteurs situés à l’étranger. Cette disponibilité, importante d’un point de vue commercial pour les éditeurs français, l’est aussi du point de vue culturel pour le rayonnement de la francophonie, les acheteurs dont il est question n’étant pas seulement français, mais également francophones ; elle est essentielle aussi pour les familles qui souhaitent accéder à des contenus littéraires en français depuis l’étranger, notamment pour leurs enfants.

À la suite des premières questions posées au Gouvernement sur ce sujet, un groupe de travail a été mis en place au sein du ministère de la culture, destiné à identifier les freins à une meilleure diffusion des livres français à l’étranger.

Par ailleurs, le Bureau international de l’édition française a établi à la fin de 2015 un rapport, que je vous invite à consulter, dont il ressort que les obstacles à la disponibilité des livres en français sont peu liés à la question des droits d’auteur, dans la mesure où la plupart des éditeurs français disposent de droits d’exploitation mondiaux ; voilà donc une difficulté qui ne se pose pas. Ce rapport fait apparaître que les axes d’amélioration concernent surtout les pratiques commerciales des opérateurs de vente ou de revente, des intermédiaires que sont les plateformes numériques : du fait de leurs systèmes d’information, ceux-ci ont parfois des difficultés à gérer des transactions à distance de livres électroniques réalisées depuis l’étranger au moyen de cartes bancaires étrangères, parce qu’ils sont tenus de collecter la TVA sur le territoire français. À la vérité, les difficultés sont donc surtout d’ordre technique et opérationnel, liées à la collecte de la TVA.

Il semble que rien dans la législation actuelle ne limite la vente de livres numériques depuis l’étranger à l’étranger. Il n’y a donc pas de contrariété entre le droit français et la directive européenne applicable dans ce domaine. Au reste, vous expliquez vous-même, dans l’objet de votre amendement, que les freins sont d’ordre commercial. C’est aussi ce que je constate : il existe aujourd’hui plusieurs start-up qui, au moyen des outils numériques, vendent des livres numériques français à l’étranger, par exemple, Feedbooks.

Madame la sénatrice, vous proposez de modifier l’article 3 de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, afin que celle-ci soit rendue applicable à l’étranger. Cette opération reviendrait à appliquer le prix unique du livre à des acheteurs situés à l’étranger, donc à donner à une législation franco-française une application mondiale. Vous comprendrez que la territorialité de la loi française s’y oppose, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une disposition d’ordre public. De fait, l’acheteur situé à l’étranger comme la plateforme, qui, elle aussi, peut être domiciliée à l’étranger ou de nationalité étrangère, n’ont pas forcément de liens directs avec le territoire national.

À ce stade, je suggère que le Gouvernement poursuive son engagement résolu à Bruxelles en ce qui concerne la directive relative au droit d’auteur, en vue de lever les obstacles qui continuent de se manifester sous la forme du geoblocking. Je suis convaincue que cette action, inscrite à l’agenda prioritaire de la Commission européenne, permettra de débloquer les freins que vous déplorez.

En outre, je continuerai, avec la ministre de la culture, à accompagner les éditeurs, car il s’agit principalement, je crois, de leur apporter une aide opérationnelle pour leur permettre d’accepter des transactions financières réalisées depuis l’étranger. Madame Garriaud-Maylam, je m’engage auprès de vous à poursuivre ce travail de concert avec ma collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Je remercie Mme la secrétaire d’État pour ses propos, qui prouvent qu’elle a compris l’enjeu de la disposition que je propose, mais je tiens à revenir sur les obstacles qui ont été évoqués.

Mon amendement vise la portabilité des services de contenu en ligne, en l’occurrence des livres numériques. Le fait est que la plupart des éditeurs refusent les achats réalisés depuis une adresse IP localisée à l’étranger ou ne permettent le paiement qu’avec une carte bancaire française.

Voilà des années que je soulève le problème au Sénat, par le biais tant de questions écrites et orales que d’amendements d’appel. Ainsi, comme Mme la rapporteur pour avis l’a rappelé, j’ai présenté en 2014 un amendement d’appel ayant le même objet que celui-ci, avant de le retirer. Aujourd’hui, je crois qu’il est temps d’aller au-delà des déclarations de bonnes intentions et de remplir vraiment notre rôle de législateur.

Mes chers collègues, il s’agit d’un sujet de très grande importance, non seulement pour les Français de l’étranger, mais aussi pour tous les francophones et francophiles du monde. Il faut tout de même rappeler que nombre de pays ne disposent pas de la moindre librairie française, même des pays francophones comme Madagascar ! Sans parler des pays anglophones, où l’on ne peut même pas avoir accès à un livre en français sur une plateforme numérique.

Cette situation, discriminatoire envers les Français de l’étranger, contrevient aux principes fondamentaux de notre droit, ainsi que du droit européen ; à cet égard, je rappelle que la directive européenne 2006/123/CE interdit, en son article 20, les discriminations fondées sur la nationalité ou sur le lieu de résidence au sein du marché intérieur européen. Elle est aussi aberrante par rapport à la notion d’exception culturelle française et totalement contradictoire avec nos ambitions en matière de développement de la francophonie : comment prétendre au marché de 700 millions de francophones à l’horizon de 2050 si nous ne sommes pas même capables d’offrir aux enfants francophones, ou qui souhaiteraient le devenir, la possibilité de lire des livres en français ?

Les arguments qui m’ont été opposés me semblent peu recevables. En particulier, on m’objecte que la demande de livres numériques en français serait faible sur les plateformes : comment en serait-il autrement, puisque, précisément, les Français et les francophones savent qu’ils ne peuvent pas acheter de livres en français par ce moyen ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Votre temps de parole est écoulé, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Je vous serais reconnaissante, madame la présidente, de m’accorder quelques instants supplémentaires, car l’enjeu est considérable.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Il ne fallait pas voter la dernière révision du règlement !

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Un règlement européen est en cours d’élaboration et un rapport a été établi. C’est ce qu’on répond toujours à mes questions écrites : un rapport est en cours de préparation.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

À une collègue qui a posé la même question en 2014, on a assuré qu’un rapport serait établi au début de 2015. Or le ministère des affaires étrangères, que j’ai interrogé, m’a répondu qu’il n’avait pas du tout travaillé sur la question du livre numérique !

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Je suis disposée à accepter un sous-amendement, mais je ne retirerai pas mon amendement, car c’est une question de principe !

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Pour avoir été députée, je comprends l’exaspération du parlementaire à qui l’on oppose une réponse administrative et technocratique…

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

… consistant, en fin de compte, à le balader d’un mois à l’autre…

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

… sans lui apporter de véritable réponse. Aussi, madame Garriaud-Maylam, vous inviterai-je à venir me rencontrer, pour que nous discutions très précisément de cette question. Peut-être pourrons-nous, vous-même et la modeste secrétaire d’État au numérique que je suis, avec nos amis du ministère des affaires étrangères et du ministère de la culture, compétents au fond sur ces questions, faire enfin avancer les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je tiens à saluer la pugnacité de Mme Garriaud-Maylam, ainsi que la réponse de Mme la secrétaire d’État. La question est en effet d’une très grande importance pour la diffusion de la culture française à l’étranger.

Permettez-moi de vous parler de mon expérience personnelle en la matière. Vivant à l’étranger, avec une carte bancaire étrangère, je ne pouvais avoir accès à rien en France ! Que voulez-vous faire en pareil cas ? Eh bien, vous apprenez à pirater !

Marques de surprise et exclamations sur diverses travées.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Ne le dites pas trop fort !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

J’ai donc appris à pirater, à faire du peer-to-peer ; tout ce que je ne pouvais pas acheter, parce que les cartes bancaires étrangères étaient refusées, j’ai appris à y accéder d’une autre manière. Est-ce ainsi que l’on défend la culture française et francophone à l’étranger ? En vérité, il me semble qu’il faut aller plus loin sur le sujet !

La géolocalisation, quant à elle, est facile à contourner : il suffit de prendre un « proxy ». À ce propos, je songe à un amendement que j’ai déposé, et qui malheureusement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, sur l’accès aux sites internet des chaînes publiques françaises de télévision, qui pratiquent la géolocalisation pour bloquer ceux qui veulent regarder certaines émissions depuis l’étranger. Ces pratiques-là sont aussi très regrettables du point de vue de la diffusion de la culture française. Elles sont au demeurant faciles à contourner, puisque, dans ce cas aussi, il suffit de prendre un « proxy ».

Tout de même, mes chers collègues, il faudrait peut-être que tous ces gens qui s’occupent de droit d’auteur comprennent qu’on ne peut pas raisonner au XXIe siècle, avec le numérique, comme l’on raisonnait au XIXe !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je me souviens aussi du débat sur la liberté de panorama. Sur tous ces sujets, il faut adapter un certain nombre de dispositions législatives aux évolutions que les techniques permettent. Car si la loi n’est pas respectable, elle ne sera pas respectée !

S’agissant en particulier des adresses IP et des « proxy », le contournement étant facile, il est d’autant plus nécessaire que des évolutions aient lieu.

L’amendement n° 419 rectifié est donc bienvenu, même s’il ne relève peut-être pas du domaine législatif. Par ailleurs, je suis convaincu que Mme la secrétaire d’État aura à cœur de faire avancer un sujet depuis longtemps bloqué. Pour l’heure, je crois qu’il faut répondre à l’exaspération de tous ceux qui constatent qu’on peut contourner les difficultés, mais en enfreignant des règles : nous devons leur permettre d’agir dans le respect du droit !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 40 AA.

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures nécessaires au développement des échanges dématérialisés, notamment l’identité numérique, la valeur probante des documents numériques ou numérisés et la certification de solutions de coffre-fort électronique.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 595, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.

« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.

« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l’utilisation du processus d’identification électronique tel que défini à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité, communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d’échanges entre particuliers et professionnels.

Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l’identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Ces ordonnances sont prises dans le délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Cet amendement porte sur l’identité numérique.

Socle de la confiance dans les services numériques, l’identité numérique est la clé qui doit permettre le développement de nouveaux usages, mais il faut, pour cela, que nous disposions d’un cadre clair et lisible, dont la prévisibilité permette aux acteurs du secteur de mettre au point des modèles économiques pertinents et durables.

Nous avons abordé ce sujet dans le cadre de la stratégie numérique du Gouvernement au mois de juin 2015. Nous l’avons évoqué de nouveau dans le cadre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité, qui a été présentée conjointement avec le Premier ministre en décembre dernier. Désormais, il faut passer des déclarations d’intention aux actes et inscrire l’identité numérique dans la loi.

L’enjeu est important, puisque le règlement européen fixe des obligations de reconnaissance mutuelle transfrontalière en matière d’identité numérique. Si la France n’avance pas rapidement sur cette question, ce sont d’autres pays et d’autres acteurs industriels qui imposeront leurs normes et leurs standards.

Il importe de définir les moyens d’authentification en ligne de nos concitoyens dans le cadre législatif et réglementaire. C’est pourquoi l’amendement du Gouvernement prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter le droit national et assurer sa compatibilité avec le règlement européen e-IDAS.

Il s’agit à la fois de répondre à une exigence, à savoir aider nos entreprises à faire face à la concurrence internationale dans ce secteur, et à une urgence, étant entendu que nous disposons de champions dans le domaine de l’identité numérique qui demandent à pouvoir évoluer dans un cadre juridique sécurisé.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 32 rectifié ter est présenté par MM. Vasselle, de Legge, D. Laurent, Grosdidier, Reichardt, Commeinhes, Bizet, Bignon et Dufaut, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Hummel, MM. César et Longuet, Mme Lopez, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam et Cayeux et MM. Pellevat, B. Fournier, Gremillet, Houel et Laménie.

L'amendement n° 33 rectifié bis est présenté par MM. Chaize, P. Leroy, Calvet, Mandelli, Mouiller, Masclet, Kennel et Grand, Mme Gruny, M. de Nicolaÿ, Mme Procaccia, MM. Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Bouchet et Delattre, Mme Deroche et MM. Husson, Trillard et Magras.

L'amendement n° 76 rectifié est présenté par Mme Billon, MM. Longeot et Kern, Mme Joissains, M. Guerriau, Mme Férat, MM. Cigolotti et Canevet, Mme Doineau et MM. Médevielle et Delcros.

L'amendement n° 421 est présenté par MM. Rome, Camani, Sueur et Leconte, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline et Guillaume, Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L'amendement n° 507 rectifié est présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.

« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.

« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l'amendement n° 32 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

L’essor des services en ligne dans l’économie française constitue un levier majeur pour la croissance, l’innovation et la création de valeur. Aujourd’hui, on assiste au développement de nombreuses transactions entre les particuliers, les entreprises et l’État, qui procurent des atouts considérables aux utilisateurs de ces services, notamment plus de rapidité, de réactivité et de fluidité.

Par ailleurs, les usages potentiels de l’identité numérique dépassent ceux de la seule sphère du commerce en ligne. De nombreuses procédures pourraient être simplifiées si un cadre général facilitant le recours à des identités électroniques était mis en place. Un tel cadre permettrait à de nombreuses personnes de s’affranchir d’être physiquement présentes lors de certaines opérations, par exemple. Il permettrait de libérer les usages, tout en garantissant que l’obligation de fournir une preuve d’identité, ce que de telles opérations exigent, soit strictement respectée.

L’ensemble du dispositif doit s’inscrire dans un cadre vertueux pour la protection des données personnelles, afin d’éviter que sa mise en œuvre ne suscite à son tour des craintes en matière de traçabilité ou de croisement des bases de données.

Avec cet amendement, nous avons fait le choix de retenir des critères qui permettront d’établir qu’une identité, quel qu’en soit son fournisseur, bénéficie d’une présomption légale de fiabilité. L’utilisateur aura ainsi le choix entre les différents procédés d’identification qui rempliront les critères définis.

Je tiens à préciser que cet amendement a été déposé sur l’initiative de M. Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l'amendement n° 33 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Il est important que l’État puisse définir un cadre général favorisant le recours à des identités électroniques fiables et utilisables par les citoyens et les entreprises lors de leur connexion aux sites de service en ligne et permettant de créer un environnement plus sécurisant pour les utilisateurs et pour les plateformes, et ce afin d’encourager le développement de nouveaux usages. À ce stade, un tel schéma n’existe pas.

La mesure proposée vise un double objectif.

En premier lieu, elle tend à mettre en place un cadre permettant de fixer les conditions de mise en œuvre et de déploiement de l’identité numérique en France. Elle fournit ainsi un support législatif qui comble une carence, puisque, je le répète, un tel cadre n’existe pas en France à ce jour. Pour ce faire, l’État définirait un cahier des charges destiné à déterminer les conditions dans lesquelles doivent être élaborées et délivrées les identités numériques et détaillant les règles de sécurité qui s’appliquent aux identités numériques ainsi fournies. Il délivrerait ensuite des certifications aux schémas d’identification qui en feraient la demande afin d’attester de leur conformité à ce cahier des charges.

En second lieu, la disposition proposée a pour objet de répondre aux exigences liées au nouveau règlement européen adopté à la mi-2014 et d’adapter l’environnement normatif français aux nouvelles règles instituées en Europe. Ce règlement européen a en effet une dimension très structurante. L’analyse de ses effets sur l’ordre juridique français montre d’ailleurs que le texte implique de nombreuses transcriptions et déclinaisons à l’échelon national.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 76 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l'amendement n° 421.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Rome

À l’heure où plus de la moitié de l’humanité est connectée à internet, l’essor des services en ligne dans l’économie française constitue un levier majeur pour la croissance, l’innovation et la création de valeur. Aujourd’hui, on assiste au développement de nombreuses transactions, qui procurent des atouts considérables aux utilisateurs de ces services, notamment plus de rapidité, de réactivité et de fluidité.

Pour autant, le développement de ces écosystèmes d’échange en ligne est subordonné à l’existence d’un environnement de confiance. On constate que ces transactions ne peuvent se développer que si des garanties suffisantes sont fournies sur l’identité de l’interlocuteur auquel est adressée la transaction.

Aussi, nous proposons de mettre en place un cadre permettant de fixer les conditions de mise en œuvre et de déploiement de l’identité numérique en France, à l’instar de ce que d’autres pays bien plus en avance que le nôtre ont su développer. Je pense à la Corée du Sud ou encore au modèle estonien, que nous avons récemment expertisé. Ces exemples mériteraient d’être suivis et amplifiés.

Il s’agit d’une première étape indispensable et nécessaire, dans laquelle le Gouvernement s’engage avec audace et ambition.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 507 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

À l’instar des autres amendements déposés, le présent amendement vise à inscrire directement dans la loi de nouvelles dispositions encadrant l’identité numérique.

La multiplication des échanges dématérialisés impose que cette question soit traitée rapidement, sans avoir à attendre la remise d’un rapport.

Les échanges et les transactions doivent pouvoir être réalisés en toute confiance, en garantissant l’identité de l’interlocuteur, raison pour laquelle la législation doit s’adapter au plus vite. La circulation des données personnelles doit être sécurisée.

Le présent amendement tend donc à prévoir la possibilité pour l’utilisateur de prouver son identité par un moyen d’identification électronique certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, l’ANSSI, afin de veiller à la fiabilité des procédures d’authentification.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Nous nous trouvons à nouveau devant un sujet qui est totalement transpartisan, même si nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen sont les seuls à ne pas avoir déposé d’amendement pour défendre la nécessité de légiférer sur l’identité numérique ; mais, en réalité, ils auraient très bien pu le faire.

Nous touchons avec l’identité numérique à une question qui n’a pas à proprement parler de couleur politique. Tout comme pour la mort numérique ou la succession numérique dont nous avons débattu vendredi dernier, ce sujet a trait à l’intime, ce qui fait qu’il est important pour chacune et chacun d’entre nous. C’est la raison pour laquelle je partage les remarques formulées par les auteurs des différents amendements – je pourrais d’ailleurs très bien reprendre leurs arguments à mon compte. C’est également la raison pour laquelle les remarques que j’exposerai au nom de la commission des lois sont d’ordre purement technique. Les seules réserves que j’émettrai ne touchent donc pas au fond mais à la forme.

Sur les cinq amendements qui ont pour objet l’identité numérique, c’est l’amendement du Gouvernement qui est à notre sens le plus complet et le plus abouti. Contrairement aux autres, il comporte – c’est bien normal, puisqu’il est présenté par le Gouvernement – une demande d’habilitation.

Pour nous tous, l’identité numérique est une question clef qui répond à des besoins quotidiens mais qui constitue surtout une réponse au règlement européen adopté en 2014.

Madame la secrétaire d’État, je me dois toutefois d’émettre des doutes sur la méthode utilisée, même si, je le répète, ils portent sur la forme et émanent de la commission des lois. Comme vous le savez, le Gouvernement avait promis lors de notre réunion de travail du 7 mars dernier de m’adresser le projet d’amendement. Je ne l’ai, hélas ! reçu que le 21 avril.

Alors que le sujet est pourtant compliqué, je n’ai donc pas pu mener à bien les investigations nécessaires pour expertiser correctement l’amendement qui est soumis aujourd’hui à notre délibération. Je n’ai donc pas disposé non plus d’un temps suffisant pour aboutir à un autre avis sur cet amendement que celui que je m’apprête à émettre.

Par ailleurs, personne n’est en mesure de définir les techniques qui vont être utilisées : l’ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, développe un dispositif qui n’a pas besoin de bases législatives, certains prestataires utilisent la biométrie… Des fichiers seront-ils prévus pour regrouper ces informations ?

Nous ne connaissons pas non plus le modèle qui sera privilégié : aura-t-on un dispositif centralisé mis en place par l’État ou verra-t-on se développer des dispositifs privés, par exemple ? Voilà une autre question à laquelle nous n’avons pas de réponse aujourd’hui.

Or, comme je le disais dans mon propos liminaire, nous touchons ici à un domaine sensible, celui de l’identité numérique, qui est une identité propre à chacun et à chacune d’entre nous. La loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel, et cela doit rester dans notre mémoire.

À ce stade, je ne souhaite pas accorder un blanc-seing au Gouvernement, même si son amendement est de loin le plus complet. En effet, pour la commission des lois, le sujet n’est pas mûr et appellerait le dépôt d’un projet de loi spécifique. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune, y compris celui du Gouvernement, même si, à titre personnel, j’y suis favorable sur le fond.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je demande aux auteurs des quatre amendements identiques de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement du Gouvernement, qui, en l’état actuel des technologies disponibles, est effectivement le plus complet possible.

Je précise que je trouve inutile de recourir à l’énergie et à l’intelligence des parlementaires lorsque l’enjeu consiste simplement à préciser de façon technique et très détaillée la manière dont s’articulent un règlement européen et le droit en vigueur dans notre pays, ce qui sera l’objet de l’ordonnance. Tout cela est bien loin des grands enjeux éthiques que vous avez soulevés, monsieur le rapporteur.

À mon sens, il importe de ne pas chercher de grands enjeux là où il n’y en a pas. Il me semble au contraire que l’urgence économique exige de nous que nous adoptions rapidement ces dispositions sur l’identité numérique.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Je ne partage pas complètement les propos que vous avez tenus à la fin de votre intervention, madame la secrétaire d’État. L’identité numérique constitue tout de même un vrai sujet, ainsi que M. le rapporteur l’a dit.

Pour ma part, je salue la sérénité avec laquelle cette question a été abordée. C’est effectivement un sujet sensible qu’il faut envisager de manière très apaisée et sur lequel il convient de trouver d’emblée un maximum de compromis possible.

Je ne vais pas développer davantage mes arguments, dans la mesure où nous ne disposons plus du temps nécessaire pour cela et où nous avons suffisamment observé de collègues dépasser leur temps de parole, madame la présidente…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Madame la secrétaire d’État, vous nous dites qu’il y a urgence à légiférer. Il faut probablement éviter de prendre du retard pour ne pas se voir imposer les normes d’autres pays, et donc ne pas traîner pour mettre en œuvre le règlement européen. Cela étant, l’article 40 AA tel qu’il est rédigé nous convient parfaitement, puisqu’il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de la loi. Trois mois, ce n’est pas non plus la nuit des temps !

Je formulerai une dernière remarque sur la forme : un sujet de cette importance aurait mérité d’être traité autrement qu’au détour d’un simple amendement et au moyen d’une ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Compte tenu des précisions que vous venez d’apporter, madame la secrétaire d’État, je vais vous faire confiance et retirer mon amendement au profit de celui du Gouvernement. Je suis tout à fait d’accord sur le fait qu’il y a urgence à légiférer en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 33 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Yves Rome, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Rome

Une fois de plus, je vais me ranger à l’avis de Patrick Chaize et retirer moi aussi mon amendement au profit de celui du Gouvernement. Je considère qu’il y a urgence à ne pas passer la marche arrière sur un sujet aussi sensible. De mon point de vue, nous avons déjà pris trop de retard.

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 421 est retiré.

Madame Garriaud-Maylam, l'amendement n° 32 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Non, je le retire également, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 32 rectifié ter est retiré.

Monsieur Arnell, l'amendement n° 507 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Nous nous rallions nous aussi à l’amendement du Gouvernement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 31 rectifié ter est présenté par MM. Vasselle, de Legge, D. Laurent, Grosdidier, Reichardt, Commeinhes, Bizet, Bignon et Lefèvre, Mme Hummel, MM. César et Longuet, Mme Lopez, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam et Cayeux, MM. Pellevat, B. Fournier et Gremillet, Mme Deromedi et MM. Dufaut, Houel et Laménie.

L'amendement n° 34 rectifié bis est présenté par MM. Chaize, P. Leroy, Calvet, de Nicolaÿ, Mandelli, Mouiller, Masclet et Kennel, Mme Gruny, MM. Grand, Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Bouchet et Delattre, Mme Deroche et MM. Husson, Trillard et Magras.

L'amendement n° 77 rectifié bis est présenté par Mme Billon, MM. Kern, Longeot et Delcros, Mmes Joissains et Férat, M. Cigolotti, Mme Doineau et MM. Médevielle, Canevet et Guerriau.

L'amendement n° 423 est présenté par MM. Rome, Camani, Sueur et Leconte, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline et Guillaume, Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L'amendement n° 508 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :

« Art. L. 137. – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :

« a) la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;

« b) la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;

« c) l’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant les dispositions de l’article L. 136 du présent code ;

« d) de garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers, autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au bénéfice seul de l’utilisateur ;

« e) de donner la possibilité pour l’utilisateur de récupérer les documents et données stockées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.

« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

« Un coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre en charge de l’économie.

« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’État sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Après la section 10 bis du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, est insérée une section 10 ter ainsi rédigée :

« Section 10 ter : Appellation de coffre-fort numérique

« Art. L. 121 -82-… – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique tel que défini à l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques aux a) à e) et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6 du présent code. »

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l'amendement n° 31 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

De nouveaux services dits de « coffre-fort numérique » se sont développés et permettent aujourd’hui à des particuliers ou à des entreprises de stocker en ligne des documents et données sous format numérique. Aujourd’hui, un certain nombre d’offres de marché existent et la CNIL a mis en place un label.

Toutefois, force est de constater qu’un certain nombre d’offres de marché dites de « coffre-fort numérique » ne répondent pas aux véritables caractéristiques d’un coffre-fort et ne se plient pas à toutes les exigences, comme celle qui touche notamment au respect de l’inviolabilité et du secret du contenu déposé dans le coffre-fort par son titulaire.

À l’instar du secret bancaire qui est respecté dans le cadre de la mise à disposition de coffres-forts « physiques » par les établissements de crédit, il importe que le déploiement de ces nouveaux services de coffre-fort numérique se fasse dans le respect d’une forme de loyauté vis-à-vis des attentes légitimes des utilisateurs, particuliers comme entreprises.

Aussi, l’amendement a pour objet d’introduire une première reconnaissance légale pour ce type de service dans le code des postes et des communications électroniques. Il est prévu que les coffres-forts puissent bénéficier d’une certification sur le fondement d’un cahier des charges établi par l’ANSSI, après avis de la CNIL, et approuvé par le ministre chargé de l’économie, ce qui permettrait d’attester de la robustesse des fonctions qui la composent.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 653 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 31 rectifié ter

I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine

par les mots :

aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitements de données

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Madame la présidente, si vous m’y autorisez, je présenterai mon sous-amendement au moment où je donnerai l’avis de la commission sur les amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Très bien, monsieur le rapporteur, nous allons donc poursuivre la présentation des amendements.

La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l'amendement n° 34 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 77 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l'amendement n° 423.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Rome

Cet amendement s’inscrit tout à fait dans la démarche d’inscrire l’identité numérique dans la loi. Il permettra de développer la numérisation de notre économie et des relations avec l’administration.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 508 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Il nous semble important d’insister sur la nécessaire adaptation de notre législation au développement du numérique. Définir le service de coffre-fort numérique améliorera la sécurisation des données.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Ces amendements identiques visent à créer un cadre juridique clair pour les coffres-forts numériques, afin de répondre à une demande des professionnels du secteur.

En l’état actuel du droit, seule la CNIL a prévu un régime juridique pour ces services grâce à un label adopté au mois de janvier 2014. Aussi convient-il de la saluer pour ce travail.

Je partage l’ambition de clarification exprimée par les auteurs des amendements, surtout qu’elle ne concerne pas seulement les coffres-forts permettant le stockage d’informations, mais également les coffres-forts dits « intelligents », qui permettent, par exemple, de transférer des documents sous forme sécurisée.

Le sous-amendement que j’ai déposé au nom de la commission des lois tend, d’une part, à reprendre une préconisation du label « coffre-fort électronique » créé par la CNIL et, d’autre part, à coordonner la rédaction de l’amendement avec les notions retenues par la commission des lois dans le reste du texte.

Sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 653 rectifié, je donnerai un avis favorable à l’ensemble des amendements.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je suis favorable à l’ensemble des amendements auxquels M. le rapporteur est favorable, à l’exception d’un seul, le sien !

Sourires.

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Il est très important de prévoir la sécurisation du cadre dans lequel sont créés les coffres-forts numériques.

Ni vous ni moi n’avons inventé ces coffres-forts numériques. Aujourd’hui, l’offre commerciale est réelle. Ce secteur est encore émergent, mais on sent bien que ce coffre-fort numérique répond à un besoin.

Bulletins de paie, déclarations d’impôt, actes de vente, quittances de loyer, contrats d’assurance vie, diplômes : au fur et à mesure de déménagements successifs, qui n’a pas eu à transporter, en les égarant bien souvent en partie d’ailleurs, des cartons entiers d’archives ? Cette idée de coffre-fort répond à cette problématique et y répond pour toute la vie, puisque les documents qui sont placés aujourd’hui dans un coffre-fort numérique conservent leur validité technique et juridique pour l’éternité, ou presque. L’idée est donc très bonne.

Le sous-amendement de la commission des lois tend à exiger que cette mise en place, au seul bénéfice de l’utilisateur, soit conditionnée au recueil du consentement exprès de la personne concernée, et ce à chaque fois que les informations contenues dans ce coffre-fort sont utilisées. Le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, parce que le contentement exprès est déjà recueilli au moment de l’ouverture et de la création du coffre-fort, ce qui constitue une exigence de la loi Informatique et libertés. Cela va de soi, et il va aussi de soi qu’aucune de ces informations, pour certaines de nature personnelle et confidentielle, ne peut être transmise à des tiers.

Ensuite, parce qu’il serait dommage de fermer la porte à de potentielles innovations dans ce secteur émergent, comme le fait de proposer des services novateurs à partir des informations contenues dans le coffre-fort : c’est le cas des dispositifs d’alerte lorsque certains documents atteignent leur date de fin de validité, par exemple, ou encore la possibilité de classements temporels.

En outre, nous disposons là encore d’acteurs économiques français capables de développer une offre commerciale. Or cette offre repose sur la possibilité d’établir un modèle économique à partir du traitement de ces informations. Je le répète, le consentement de l’utilisateur, et du seul utilisateur, est recueilli à cette fin.

Quel est l’intérêt de disposer d’un coffre-fort numérique si, à chaque maintenance ou à chaque formatage, le responsable du traitement doit demander le consentement exprès de la personne qui détient le coffre ? Il s’agit là d’une précision inutile et contre-productive au regard de l’enjeu en présence, à savoir non seulement sécuriser les données contenues dans un coffre-fort numérique, mais aussi accompagner l’essor des technologies numériques qui reposent sur la confiance des utilisateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Il existe manifestement une incompréhension au sujet de notre sous-amendement, madame la secrétaire d’État. Ce qui est proposé va exactement à l’inverse de ce que vous venez d’indiquer ! C’est même la raison pour laquelle nous faisons référence à la loi Informatique et libertés.

Ainsi, le paragraphe I du sous-amendement reprend une préconisation du label « coffre-fort électronique » de la CNIL, selon lequel « les fournisseurs de ce type de service ne doivent pas être techniquement en mesure d'accéder au contenu d'un coffre-fort, ni à ses éventuelles sauvegardes, sans le consentement exprès de l'utilisateur concerné ». Ce consentement devra être donné une fois – au moment de la signature des conditions générales de vente, par exemple – et non à chaque opération réalisée par le prestataire.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Vous maintenez votre avis défavorable, madame la secrétaire d’État ?

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Oui, madame la présidente.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est désormais l’avis du Gouvernement sur ces amendements identiques ?

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Les amendements n° 34 rectifié bis, 423 et 508 rectifié bis, identiques à l’amendement n° 31 rectifié ter, sont considérés comme adoptés, également modifiés.

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 AA.

L'amendement n° 420 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret, MM. Rome, Sueur, Leconte et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline et Guillaume, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 40 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état des lieux des démarches administratives pouvant être réalisées en ligne.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

J’ai cru comprendre que, depuis ce matin, une demande de rapport au Parlement n’était pas forcément ce qu’il y avait de plus populaire dans cet hémicycle…

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Néanmoins, je vais défendre mon amendement, car j’imagine que le présenter devant la représentation nationale permet d’exercer une certaine pression sur les services et d’accélérer la mise en ligne de démarches administratives qui ne constitueraient plus alors un simple objectif à atteindre.

Nous sommes nombreux à constater que la dématérialisation des procédures administratives reste aujourd’hui partielle. Il arrive, par exemple, que des documents téléchargés en ligne doivent par la suite être adressés par voie postale aux caisses d’allocations familiales compétentes. Or réaliser l’intégralité de ces démarches en ligne constituerait un gain de temps précieux pour les services administratifs, qui doivent ressaisir les éléments figurant dans les documents au format papier, comme les usagers. Il paraît par conséquent souhaitable de poursuivre la dématérialisation des procédures, notamment lorsqu’il s’agit de s’affilier à une caisse d’allocation familiale, d’obtenir une carte Vitale ou bien encore un acte d’état civil.

Par cet amendement, je propose que le Gouvernement puisse, dans un rapport, dresser un état des lieux des démarches administratives qui pourraient être réalisées en ligne. Cela témoignerait de l’attention particulière qu’il porte à la poursuite du processus de dématérialisation.

Cette demande s’inscrit parfaitement dans la politique de simplification et de modernisation de l’action publique conduite avec un certain succès, je dois le dire, depuis le début du quinquennat. J’en veux pour preuve que le Premier ministre, Manuel Valls, a présenté à Matignon, en février dernier, près de 170 mesures de simplification devant les entreprises et la presse. Pour ma part, je propose que la présentation du rapport du Gouvernement se déroule non pas devant la presse ou les entreprises, mais devant la représentation nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Ma chère collègue, vous proposez que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la dématérialisation des démarches administratives. Il s’agit d’une question essentielle puisque, comme l’ont constaté nos collègues Sueur et Portelli dans leur rapport d’évaluation sur la loi du 12 novembre 2013, seules 10 % des procédures administratives sont aujourd’hui dématérialisées.

Alors, me direz-vous, encore une demande de rapport…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Quoi qu’il en soit, je ne m’étendrai pas davantage sur le sujet : un rapport sur les procédures administratives dématérialisées existe déjà, et je ne suis pas sûr qu’un rapport supplémentaire apporterait grand-chose.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Malheureusement, je ne le pense pas.

Comme vous vous en doutez, je ne peux que vous demander de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Madame la sénatrice, je vous remercie de cet amendement, qui a le mérite de mettre en lumière un sujet qui a finalement été assez peu traité dans ce texte, celui de la dématérialisation des démarches entamées par les usagers des services publics auprès des administrations.

Je suis particulièrement attachée à ce que cette dématérialisation se fasse, mais elle doit se faire dans des conditions justes. La remise d’un rapport permettra-t-elle d’atteindre cet objectif ? Je ne le crois pas. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous démontrer que votre amendement est satisfait et qu’il convient donc de le retirer.

Un rapport sur ce sujet a été rendu voilà moins de deux mois par la Cour des comptes. Il se trouve que ce rapport, intitulé Relations aux usagers et modernisation de l’État : vers une généralisation des services publics numériques, a été rédigé à la demande de l’une des chambres du Parlement, l’Assemblée nationale, plus précisément du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.

Ce rapport passionnant, dont je vous recommande la lecture, montre à la fois que la dématérialisation progresse, et même assez rapidement, qu’elle répond à une demande forte des Français, mais qu’il est essentiel qu’elle ne se fasse pas sans accompagnement et sans médiation, pour que certains usagers ne soient pas laissés au bord du chemin.

Madame Conway-Mouret, dans votre rapport relatif au retour en France des Français de l’étranger, vous avez vous-même prôné de nombreuses mesures, qui ne sont pas d’ordre législatif, de mise en œuvre opérationnelle par l’administration, qui tendent elles aussi à accroître le champ de dématérialisation des échanges entre les citoyens et l’administration.

J’ai cité le rapport de la Cour des comptes ; j’aurais pu aussi citer le tableau de bord que publie, chaque trimestre, le SGMAP, le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, qui recense les services publics dématérialisés au regard de la satisfaction exprimée par les citoyens, mais aussi par les entreprises.

Le Gouvernement avance donc assez vite dans cette voie, tout en ayant parfaitement conscience de l’importance de l’accompagnement opéré par le Réseau national de la médiation numérique, que j’ai eu l’occasion d’évoquer au cours des débats. À cet égard, un pas de plus pourrait être franchi si le Sénat votait l’amendement du Gouvernement visant à étendre aux particuliers le dispositif « Dites-le nous une fois », que nous avons mis en œuvre à l’égard des entreprises. Ce serait, me semble-t-il, une avancée significative en faveur de la dématérialisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

L’objet de cet amendement est de fournir au Gouvernement l’occasion de présenter les avancées en matière de dématérialisation devant le Parlement, et non plus seulement à l’Hôtel de Matignon, par la voix du Premier ministre. Un délai de quatre mois me semble une bonne durée pour permettre au Gouvernement de fixer des objectifs, dont il pourra régulièrement exposer le degré de réalisation devant le Parlement.

Comme vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d'État, un certain nombre de rapports sont déjà disponibles sur le sujet, notamment celui de la Cour des comptes. Toutefois, j’y insiste, le rapport que cet amendement tend à créer donnerait vraiment au Gouvernement, qui a fait de la simplification et de la modernisation de l’action publique une vraie priorité et a déjà enregistré de vraies avancées sur ce plan, l’occasion de présenter son bilan. C’est pourquoi je le maintiens.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Kaltenbach, n'est pas soutenu.

Mes chers collègues, je profite de cet amendement pour vous rappeler, au nom de la direction de la séance, la nécessité de respecter la disposition de l’article 48 de notre règlement, qui prévoit que les amendements – du Gouvernement comme des parlementaires – doivent être sommairement motivés, à charge pour celui qui les défend de rendre compte de leur sens et de leur portée. Comme le dit le président Larcher, précision peut rimer avec concision !

I. – À la première phrase de l’article L. 121-47 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés » ;

II. – Le IV de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée est supprimé.

III §(nouveau). – L’article L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 623 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

L. 121-47 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

par les mots :

L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

II. – Alinéa 3

Après les mots :

partie législative du code de la consommation

insérer les mots :

et du I du présent article

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Il s'agit d’un amendement de coordination avec l’ordonnance qui consacre l’exercice de refonte du code de la consommation entrepris par le Gouvernement pour faciliter l’accessibilité et l’intelligibilité de ce code.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement vise à coordonner le contenu de l’article 40 A avec la version du code de la consommation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative de ce code. La commission y est favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 40 A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration est également tenue de respecter l’obligation prévue à l’alinéa premier pour les envois effectués par tout usager résidant en France ou à l’étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d’un Français établi à l’étranger. »

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Il est déjà prévu, sur le fondement de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, que « tout envoi à une administration par voie électronique […] fait l’objet d’un accusé de réception électronique ».

L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation doit être respectée non seulement pour nos administrés ayant leur résidence en France, mais aussi pour les Français vivant à l’étranger, qui sont amenés à avoir des contacts suivis ou ponctuels avec l’administration, le plus souvent par voie électronique, du fait de l’éloignement et de l’absence de numéros de téléphone accessibles depuis l’étranger pour joindre certaines administrations.

L’enquête que j’ai menée l’an dernier dans le cadre du rapport sur le retour en France des Français de l’étranger, que j’ai rendu au Premier ministre en juillet 2015, enquête à laquelle plusieurs milliers de nos compatriotes ont répondu, a montré que les courriels adressés par les Français de l’étranger aux administrations françaises restaient souvent sans réponse ni même sans accusé de réception. Cela vaut aussi lorsqu’une administration étrangère se met en rapport avec une administration française, par exemple, dans le cadre des mécanismes de coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau européen. Une adresse électronique qui ne se termine pas par « .fr » se retrouve à la poubelle.

S’il est ici question de l’applicabilité de la loi, il m’est apparu essentiel d’intégrer aux dispositions en vigueur la notion de résidence « en France et à l’étranger », afin de réaffirmer que la résidence à l’étranger ne saurait constituer un motif d’absence d’envoi d’accusé de réception dans le monde globalisé qui est le nôtre.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Cet amendement soulève une question très importante. En ma qualité de rapporteur du projet de loi comme en celle de sénateur représentant les Français établis hors de France, je ne peux évidemment qu’y souscrire.

Nous soutenons tous la démarche de dématérialisation des relations entre l’administration et les Français de l’étranger – plus particulièrement, le principe d’accusés de réception électroniques –, car elle constitue un facteur de simplification essentiel. En la matière, ce qui va sans dire va toujours mieux en l’inscrivant dans la loi !

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

J’ai eu l’occasion d’expliquer la manière dont le Gouvernement avançait sur le sujet de la dématérialisation.

En octobre 2015, nous avons pris une ordonnance qui impose aux administrations d’envoyer un accusé de réception lors de la réception de demandes d’usagers formulées par voie électronique.

Un premier décret d’application a été publié en novembre dernier. Un second, qui concernera cette fois les collectivités locales, est en cours de rédaction.

Le Gouvernement s’engage fortement face à cet enjeu.

Désormais, le cadre juridique existe. Nous en sommes à la phase d’exécution opérationnelle, laquelle vise à s’assurer que l’ensemble des administrations de l’État comme des administrations locales ont bien intégré cette nouvelle obligation qui leur est faite.

Madame la sénatrice, vous pouvez compter sur moi pour être aux côtés des usagers sur ce dossier. Cependant, il me semble prématuré de modifier de nouveau la loi, alors même que nous ne disposons encore d’aucun retour du terrain sur la mise en œuvre opérationnelle par les administrations.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Que les choses soient claires : mon amendement ne vise à opérer aucune modification. Je demande simplement que soit prise en compte la notion de « résidence ».

Les quelques milliers de personnes qui ont répondu à l’appel que j’avais lancé dans le cadre de mon rapport sur le retour en France des Français de l’étranger ont noté que les courriels adressés à l’administration qui émanent de l’étranger sont automatiquement mis à la poubelle, tout simplement parce que l’adresse de l’expéditeur ne se termine pas par « .fr ».

Avec cet amendement, il s'agit simplement d’élargir à ceux qui résident hors de France la possibilité de recevoir un accusé de réception de leurs envois à l’administration, ce qui, en pratique, n’est pas le cas aujourd'hui, même si j’entends bien les mesures que vous avez mises en place, madame la secrétaire d'État.

Les Français qui résident en dehors de l’Hexagone ont droit, comme les autres, à cet accusé de réception.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je veux simplement préciser que l’ordonnance qui a été adoptée en octobre dernier est applicable aux Français de l’étranger.

Il ne s’agit aucunement d’introduire des distinctions selon le lieu de résidence des personnes concernées, étant entendu que, de toute façon, dans les échanges par voie électronique dont nous débattons, le lieu de domiciliation, notamment l’adresse postale, n’intervient pas.

Ainsi, l’obligation, pour les administrations, d’accuser réception des messages envoyés par des usagers des services publics que pose l’ordonnance s’applique naturellement à l’ensemble de nos concitoyens français, qu’ils soient domiciliés en France ou en dehors du territoire national.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 A.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 251 rectifié ter est présenté par Mme Conway-Mouret, MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline et Guillaume, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 631 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« Art. L. 113 -13 – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.

« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n’ont plus à produire. »

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour présenter l’amendement n° 251 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration.

Dans sa version actuellement en vigueur, ce code facilite, pour les entreprises, la production de pièces justificatives auprès de l’administration. Très concrètement, il prévoit que l’entreprise n’a pas à produire auprès d’une seconde administration les documents déjà transmis antérieurement à une autre administration. La production des pièces justificatives est alors remplacée par une attestation sur l’honneur de l’entreprise demanderesse.

La communication des documents entre administrations allège les formalités accomplies par nos entreprises, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. En effet, l’enjeu est énorme sur le plan économique, puisque l’on estime que le coût total de la charge administrative pesant sur les entreprises est compris entre 3 % et 5 % du PIB.

Cependant, nous pouvons aller plus loin encore dans la simplification et la modernisation de l’action publique. C’est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, de généraliser le programme appelé « Dites-le nous une fois » à tous les usagers et de ne plus le restreindre aux seules entreprises. C’est une attente forte de nos compatriotes, en particulier de ceux qui font le choix de revenir s’installer en France après avoir vécu à l’étranger et qui ont de très nombreuses démarches administratives à effectuer simultanément, souvent depuis l’étranger, pour préparer leur retour.

À terme, cette mesure représenterait un gain de temps substantiel non seulement pour les usagers, mais aussi pour les administrations, qui n’auront plus à saisir toutes le même document papier. Celui-ci, en effet, a déjà été saisi et validé par une administration, qui peut le transmettre par voie électronique, c'est-à-dire par un seul clic, à d’autres services.

C’est déjà ce qui se passe, depuis le 1er janvier 2016, lorsque l’administration saisie est incompétente, comme le prévoit l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, l’administration qui a été saisie à tort est tenue de transmettre les documents à l’administration compétente. Il s'agit donc de renforcer et d’élargir une communication entre les services qui existe déjà.

En adoptant cet amendement, nous avons l’occasion de simplifier le quotidien de tous les Français, ainsi que celui des fonctionnaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 631 rectifié.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Cet amendement vise à étendre aux particuliers le dispositif « Dites-le nous une fois », qui est déjà applicable aux entreprises, en adaptant le secret professionnel et en supprimant la nécessité de fournir certaines pièces justificatives.

L’adoption de cette disposition importante entraînera une modification des comportements administratifs tout aussi importante. Il s’agit de simplifier la vie de chacun, pour, à terme, diminuer la charge administrative de traitement.

Cela devrait aussi permettre aux administrations de compléter les demandes de prestations effectuées par les personnes les plus démunies ou loin des services publics et du numérique sans avoir besoin de leur demander à chaque fois des pièces justificatives.

Je pense aussi, madame Conway-Mouret, aux Français résidant à l’étranger, dont les démarches administratives pourront ainsi être drastiquement simplifiées. En effet, il arrive que l’on parte en laissant des documents en France ou qu’on les perde au cours d’un déménagement.

Parfois, les demandes de pièces administratives se multiplient sans que l’on comprenne bien pourquoi.

Ce dispositif de simplification, qui s’appuie sur le numérique, devrait améliorer le quotidien de nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Nous sommes favorables à ces amendements, qui ont pour objet d’améliorer le projet « Dites-le nous une fois ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame la secrétaire d'État, le dispositif « dites-le nous une fois » a l’air formidable. Cependant, en tant qu’élu local, en tant que maire, je veux vous poser une question : ce dispositif fonctionnera-t-il entre les collectivités locales, les administrations de l’État ou, par exemple, la caisse d’allocations familiales ?

Je pense, par exemple, aux inscriptions scolaires, aux cantines… Ira-t-on jusqu’à permettre à une personne de certifier sur l’honneur qu’elle doit se voir appliquer tel quotient ou tel barème parce qu’elle déclare relever de telle tranche d’imposition ?

C’est vrai que, pour l’usager, ce sera beaucoup plus simple, mais je me demande quelle usine à gaz cela cachera pour les administrations territoriales, et dans quels délais on obtiendra les réponses.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Dans un premier temps, le dispositif ne concernera que les relations avec l’État. C’est normal, puisque c’est à ce niveau que nous avons la marge de manœuvre la plus directe, étant donné que c’est sur les administrations centrales que nous avons la main.

Toutefois, deux décrets d’application sont prévus, concernant, pour l’un, les relations avec les collectivités et, pour l’autre, les relations avec les caisses de sécurité sociale. Vous comprendrez, monsieur Dallier, qu’un tel dispositif implique des négociations, notamment avec les élus locaux et les partenaires sociaux… Ce sera certainement un travail de plus longue haleine, auquel je vous invite à participer.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 A.

L'amendement n° 252 rectifié ter, présenté par Mme Conway-Mouret, MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline et Guillaume, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : «, pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Conway-Mouret

Cet amendement s’inscrit dans la suite logique de ceux que nous venons d’examiner, puisqu’il s’agit, là encore, de généraliser le programme « Dites-le nous une fois », qui, jusqu’ici, concernait seulement les entreprises.

L’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le secret professionnel ne doit pas entraver l’échange des données entre administrations « pour ce qui concerne les entreprises ».

Mes chers collègues, je vous propose de supprimer cette mention, de façon à élargir le champ de l’article à tous les usagers, c’est-à-dire aux personnes physiques comme aux personnes morales, aux professionnels comme aux particuliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Le présent amendement tend à rendre plus efficace le dispositif « Dites-le nous une fois », qui permet de s’assurer qu’une information donnée par un citoyen à une administration ne lui est pas redemandée par une autre administration.

Il s’agit ici de préciser que les administrations ne peuvent pas se voir opposer le secret professionnel, dans ce cadre, pour ce qui concerne les demandes administratives des entreprises, conformément à l’état actuel du droit, mais également des particuliers.

Cet amendement s’inscrit également dans l’effort d’échange d’informations entre administrations promu par l’article 1er du présent projet de loi.

Dans leur rapport d’évaluation de la loi du 12 novembre 2013, nos collègues Portelli et Sueur ont démontré la réussite du dispositif « Dites-le nous une fois » pour les marchés publics simplifiés. Il convient donc d’encourager son développement.

Cependant, je veux rappeler que ce dispositif ne réussira que si l’État développe des applications informatiques permettant aux administrations de s’échanger leurs informations. Le chantier est encore important à ce jour.

En tout état de cause, la commission est favorable à l’amendement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Cet amendement vise à lever le secret professionnel des fonctionnaires, afin de permettre l’échange effectif, entre administrations, des informations concernant des administrés. J’y suis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 A.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 174 rectifié est présenté par MM. Bizet, G. Bailly, Cantegrit, Chatillon, Cornu et Danesi, Mmes Deroche et Duranton, MM. Emorine et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grand, Mme Gruny, MM. Houel, Husson, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Vaspart.

L'amendement n° 309 est présenté par M. Courteau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-90 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « voie postale ou, à sa demande, par voie électronique » sont remplacés par les mots : « écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 174 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Le 1° de l’amendement vise à simplifier et à moderniser la relation client, dans un contexte où internet est utilisé par la majeure partie de la population en France pour tous les actes de la vie courante.

La modification envisagée par le 2° reprend les modalités, existant dans le domaine des communications électroniques depuis 2004, qui permettent à un professionnel de modifier les conditions de son contrat à exécution successive sous réserve de respecter certaines conditions et de laisser au consommateur la liberté de résilier le contrat. C’est la raison pour laquelle il est proposé de remplacer le délai actuel de trois mois offert au consommateur pour résilier le contrat par le délai de quatre mois prévu dans le domaine des communications électroniques.

Ces modifications seraient également de nature à réduire les coûts commerciaux imputés dans les offres des fournisseurs d'énergie et les déchets papier. En outre, elles s’inscrivent dans la volonté d’aller vers une République numérique, tout en conservant une protection du consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 309 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

L’objectif de cet amendement, relatif à la dématérialisation des modifications de contrats des fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, est tout à fait louable. Mais, à mon sens, il s’insère dans une nécessité beaucoup plus large, celle de modifier plusieurs articles du code de la consommation pour dématérialiser les procédures. D'ailleurs, le Gouvernement présentera une demande d’habilitation en ce sens après l’article 42 bis. Cette méthode d’action semble préférable à celle que proposent les auteurs de l’amendement.

En outre, l’accord du consommateur pour dématérialiser la procédure concernée me semble indispensable, dans la mesure où celle-ci porte non seulement sur la gestion des relations contractuelles, mais aussi sur la modification de ces relations.

Enfin, l’allongement du délai de résiliation du contrat de trois à quatre mois dépasse largement l’objet du présent texte.

Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

On comprend bien l’intérêt économique que représenterait, pour les prestataires et les gestionnaires de réseaux d’énergie, le fait de n’avoir pas à exiger le consentement de leurs clients pour résilier un contrat ou pour en modifier les conditions d’exécution.

À ce stade, bien que les opérateurs aient intérêt à procéder de plus en plus par voie dématérialisée, il paraît nécessaire que le consommateur puisse continuer à exprimer son choix par écrit, si tel est son souhait. Cette exigence de consentement, conforme à l’esprit de la loi de 1978, me paraît saine.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 174 rectifié est retiré.

L'amendement n° 616, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article L. 42-2.

« Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.

« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. » ;

2° L’article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I.

« Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.

« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Cet amendement concerne l’attribution de ressources en fréquences et en numérotation par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à des fins expérimentales.

Aujourd'hui, l’ARCEP peut autoriser l’utilisation de fréquences à de telles fins pour une durée limitée. Par exemple, elle a accordé à Orange tout récemment, en septembre dernier, l’autorisation, pour une durée d’un an et trois mois, de mener à Belfort une expérimentation technique pour développer la prochaine génération de téléphonie mobile, la 5G.

L’amendement du Gouvernement a pour objet d’aller plus loin dans l’assouplissement du cadre juridique, pour que les porteurs de projets potentiellement innovants puissent disposer temporairement de fréquences ou de ressources de numérotation dans des conditions techniques et économiques véritablement adaptées.

J’ai évoqué la nécessité d’une gestion souple des fréquences. Voilà un cas particulier d’adaptation de ce principe, qui doit permettre – toujours, naturellement, sous le contrôle du régulateur des télécommunications – de mettre une panoplie d’outils à disposition des entreprises innovantes qui souhaitent expérimenter en matière d’utilisation des fréquences.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement répond aux observations que nous avions formulées à l’article 38, concernant la nécessité de définir le régime des expérimentations de fréquences réalisées par les opérateurs. Dès lors, l’avis de la commission est tout à fait favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 A.

Section 1

Recommandé électronique

I. – Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;

2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;

3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE I er

« AUTRES SERVICES

« Art. L. 100. – I. – L’envoi recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l’envoi recommandé mentionné à l’article L. 1 du présent code lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Le procédé électronique utilisé permet d’identifier le prestataire, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si l’envoi a été remis ou non au destinataire. Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, son accord exprès pour l’utilisation d’un tel procédé doit être recueilli ;

« 3° bis (Supprimé)

« I. bis (nouveau). – Le prestataire mentionné au I peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier.

« II. – La responsabilité des prestataires de services d’envoi de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes, vols, altérations ou modifications non autorisées survenus lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine des plafonds d’indemnisation.

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect, par les prestataires de services d’envoi de recommandé électronique, des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de services d’envoi de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »

II

Non modifié

1° et 2°

Supprimés

3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « l’exploitant », sont insérés les mots : «, le prestataire » ;

4° À la première phrase du II, tel qu’il résulte de l’article 19 de la présente loi, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique » ;

5° Au quatrième alinéa du III, après les mots : « service de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou une prestation de services d’envoi de recommandé électronique » ;

6° Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : «, pour un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique ».

III

IV

1° Après les mots : « entre les autorités administratives ou d’un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un envoi recommandé électronique dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

2° Après les mots : « l’utilisation d’un », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « envoi recommandé électronique dans les conditions fixées audit article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

V

« Art. 1369-8. – Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l’exécution ou à la résiliation d’un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

VI

« Art. 1127-5. – Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l’exécution ou à la résiliation d’un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ».

VII

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 195, présenté par M. Rome, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 29

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 100 – I – L'envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

« Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

« Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les exigences requises en matière :

« a) d’identification de l’expéditeur et du destinataire ;

« b) de preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;

« c) de preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;

« d) d’intégrité des données transmises ;

« e) de remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;

« 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique régi par le présent article doit porter à la connaissance du destinataire ;

« 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de perte, extraction altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.

« Art. L. 101 – Est puni d’une amende de 50 000 euros le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi. »

II. – Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil, et les articles 1127-4 et 1127-5 du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont abrogés.

III. – L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives » sont insérés les mots : «, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’utilisation » sont insérés les mots : « d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques, ».

La parole est à M. Yves Rome.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Rome

Le présent amendement vise à instituer un cadre clair et simple pour le recommandé électronique, avec l’objectif d’en permettre le développement et, pour cela, de susciter une confiance accrue des usagers en clarifiant les conditions dans lesquelles il bénéficie de la même valeur probante que le recommandé papier.

À cette fin, l’amendement tend à aligner la définition de la lettre recommandée électronique sur celle du Parlement européen et du Conseil, telle que définie dans le règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, lequel est d’application directe.

En outre, une amende spécifique – en cas de pratiques commerciales trompeuses en matière de lettre recommandée électronique – est prévue pour sanctionner les opérateurs indélicats.

L’amendement a également pour objet de clarifier et de simplifier le cadre juridique, en abrogeant certaines dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et en précisant l’articulation de l’article 40 du projet de loi avec l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, lequel porte sur les échanges entre les usagers et l’administration, y compris par voie électronique.

La rédaction vise à conserver l’éventail des moyens de communication possibles, au-delà du seul recommandé électronique, tels que les transmissions par téléservice.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 654, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 195, alinéa 14

Après les mots :

en cas de

insérer les mots :

retard dans l’envoi, de

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai mon sous-amendement lorsque je donnerai l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Très bien, monsieur le rapporteur, nous allons donc poursuivre la présentation des amendements.

L'amendement n° 422 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Doligé et Husson, Mme Kammermann, MM. Laufoaulu, Masclet et Perrin, Mme Procaccia et M. Raison, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Il s'agit de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10, relatif à l’exigence d’accord exprès préalable du destinataire, fût-il un particulier.

Le dispositif du recommandé électronique, s’il existe depuis une quinzaine d'années, n'a jamais réussi à se développer, alors même que sa généralisation aurait un effet positif, tant pour la simplification des relations contractuelles que pour l'environnement. Sa montée en puissance ne nuirait d'ailleurs pas à l'opérateur historique, La Poste, qui propose lui-même un tel service, et créerait de nouveaux emplois.

L’exigence d’accord exprès préalable du destinataire ne se justifierait que si les garanties en matière d'identification de l'expéditeur, de crédibilité du prestataire de services, de sécurisation de la signature électronique, de traçabilité des éventuelles modifications et d'horodatage de l'envoi et de la réception étaient douteuses. Or tel n’est pas le cas en France, puisque les administrations publiques acceptent depuis des années ce mécanisme et, compte tenu du règlement européen e-IDAS, dès lors qu'un recommandé électronique émanant de professionnels ou de particuliers d'un autre État membre remplira les critères visés par ce règlement, le recommandé devra être acheminé par la France.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 424 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Doligé et Husson, Mme Kammermann, MM. Laufoaulu, Masclet et Perrin, Mme Procaccia et M. Raison, est ainsi libellé :

Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1369-8 du code civil est supprimée.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Cet amendement vise à opérer une coordination avec l’amendement n° 422 rectifié, au cas où celui-ci serait adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

La commission des lois a ouvert la voie en simplifiant et en clarifiant le régime du recommandé électronique. L’amendement n° 195 présenté par M. Rome poursuit le même objectif et reprend les avancées prévues par la commission, tout en introduisant deux modifications.

La première tend à supprimer le rôle de régulateur de l’ARCEP, qui ne paraît pas indispensable, dans la mesure où le recommandé électronique n’est pas un service postal, comme l’a confirmé le Conseil d’État dans son avis sur le présent texte.

La seconde modification vise à créer une sanction pénale pour les entreprises induisant en erreur l’expéditeur ou le destinataire. Ce faisant, il s’inspire de l’article L. 17 du code des postes et des communications électroniques, qui prévoit une sanction analogue pour les services d’envoi de correspondance.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, ce dernier ne fait pas mention de l’engagement de la responsabilité de l’entreprise prestataire en cas de retard dans l’envoi du recommandé électronique, d’où mon sous-amendement n° 654.

En revanche, la commission demande le retrait des amendements n° 422 rectifié et 424 rectifié bis, qui visent à supprimer l’accord exprès des particuliers pour recevoir un recommandé électronique. À défaut, la commission se verra contrainte d’émettre un avis défavorable. En effet, le destinataire doit décider s’il souhaite recevoir ou non ce type d’envoi en fonction des outils à sa disposition. Les personnes ne maîtrisant pas internet doivent pouvoir refuser un recommandé électronique.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je suis favorable à l’amendement n° 195 de M. Rome, car il permet de réaliser un parallélisme des formes. Désormais, le recommandé électronique se conformera aux mêmes exigences juridiques et aura la même valeur probante que le recommandé papier, et c’est heureux !

En revanche, je suis défavorable à l’amendement n° 422 rectifié. Madame Garriaud-Maylam, vous semblez fâchée avec la notion d’« accord exprès » de l’utilisateur. Pourtant, dans ce domaine, face à des pratiques émergentes, il me semble essentiel de le recueillir au moins une fois, puisque c’est là l’une des conditions pour s’assurer de l’authentification du destinataire final.

S’agissant du sous-amendement n° 654, j’y suis favorable, puisqu’il s’agit d’aller au bout de la logique de mise en parallèle du recommandé électronique et du recommandé papier. Il est en effet prévu que la responsabilité du prestataire est engagée en cas de retard. Certes, on pourrait discuter ce point, dans la mesure où un recommandé électronique permet d’éviter tout retard, tel est justement l’intérêt de la mesure. Toutefois, si vous le souhaitez, monsieur le rapporteur, cette notion de retard peut être introduite.

En revanche, le retard concerne non pas l’envoi, mais bien la réception. Vous pourriez, semble-t-il, rectifier votre sous-amendement en ce sens. Si cela ne change strictement rien sur le fond, il convient toutefois d’être précis sur le plan juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Je rectifie mon sous-amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Il s’agit donc du sous-amendement n° 654 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Amendement n° 195, alinéa 14

Après les mots :

en cas de

insérer les mots :

retard dans la réception, de

Je le mets aux voix.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, les amendements n° 422 rectifié et 424 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 40, modifié.

L'article 40 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Section 2

Paiement par facturation de l’opérateur de communications électroniques

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521 -3 -1. – I. – Par exception à l’interdiction prévue à l’article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l’exécution :

« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.

« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.

« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.

« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.

« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

2° Après l’article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 525 -6 -1. – I. – Par dérogation à l’article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :

« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.

« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 euros.

« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 euros. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.

« Ces plafonds ne sont pas applicables aux opérations effectuées de machine à machine.

« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.

« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;

3° Le 1° de l’article L. 311-4 est abrogé ;

4° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l’article L. 521-3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l’article L. 525-6, les mots : « ou au 1° de l’article L. 311-4 » sont supprimés ;

5° Au second alinéa de l’article L. 526-11, les mots : « du 1° de l’article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 525-6-1 ».

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 329 rectifié bis, présenté par MM. Revet, B. Fournier et Mandelli, Mme Lamure, MM. Bizet, Chaize, Mayet, Bignon, Vaspart, de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller et G. Bailly, Mmes Canayer et Hummel et M. Pointereau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

par les mots :

habilités à émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt et dont les comptes annuels font état d'un montant de dons supérieur à un seuil fixé par décret

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

par les mots :

habilités à émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt et dont les comptes annuels font état d'un montant de dons supérieur à un seuil fixé par décret

La parole est à M. Patrick Chaize.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Le projet de loi permet la facilitation du paiement et notamment des dons par SMS. Cependant, il paraît plus logique de lier cette faculté à la capacité même des associations d’émettre des reçus fiscaux, tout en s’assurant que soient exclues de ce mécanisme les associations qui, bien qu’habilitées à émettre des reçus fiscaux, n’atteignent pas le montant du seuil de dons fixé par décret en raison de leur moindre impact dans la société.

Par cet amendement, il s’agit d’accorder la faculté de dons par SMS en fonction de l’importance des associations, tout en permettant d’inclure de nombreux organismes contribuant au bien commun, qui sont pour l’instant exclus du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement vise à élargir le champ des possibles, puisque les associations cultuelles, dont il est question ici, ne sont pas visées par le texte.

Sur ce point, la commission des finances, qui n’est pas opposée par principe à une telle mesure, souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

L’article 41 est très important pour sécuriser l’achat de contenus numériques, dans le cadre d’un plafond de 50 euros par opération et de 300 euros par mois, et les dons aux associations caritatives. C’est une pratique très répandue dans d’autres pays européens, notamment au Royaume-Uni.

Cet article vise donc à répondre aux difficultés de financement des associations caritatives. Or l’adoption de l’amendement n° 329 rectifié bis élargirait son champ d’application, en incluant notamment les partis politiques. Un tel dispositif aurait pour conséquence de brouiller le message, ce qui compromettrait l’objet premier du texte, à savoir encourager la solidarité nationale, notamment par le don, pour aider nos concitoyens dans le besoin.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures quinze.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La séance est reprise.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 646 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 23

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La commission des finances s’est demandé si le fameux plafond de 300 euros par mois s’appliquait aux opérations effectuées de machine à machine. Par exemple, les terminaux de paiement par carte bancaire sont-ils concernés ? À l’évidence, tel ne devrait pas être le cas. Comme il y avait un doute au moment où la commission des finances a examiné le projet de loi, par précaution, elle a introduit les deux alinéas que le présent amendement vise à supprimer.

Encore aujourd'hui, je ne suis pas certain que la situation soit très claire. Peut-être pourrez-vous nous rassurer définitivement sur ce point, madame la secrétaire d’État ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 199, présenté par MM. Rome, Sueur et F. Marc, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu'aux opérations incluses dans le service universel des communications électroniques tel que défini à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques

La parole est à M. Yves Rome.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 199 vise à exclure le service universel des communications électroniques – ce peut être les services de renseignements téléphoniques – de ce fameux plafond de 300 euros.

Nous avons reçu les acteurs du marché, qui redoutent que ce service universel ne soit mis à mal. Or tous ceux qui ont un abonnement prépayé à un téléphone mobile sont soumis à un plafond. Il ne nous a donc pas semblé utile d’opérer une distinction particulière et d’exonérer le service universel des communications électroniques du plafond de 300 euros. Par conséquent, la commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, la commission des finances est favorable à l’amendement n° 646 rectifié ; elle souhaiterait néanmoins entendre les explications de Mme la secrétaire d’État sur la problématique des opérations effectuées de machine à machine.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

L’amendement n° 199 vise à exclure les services universels de l’application des plafonds de 50 euros par opération et de 300 euros par mois. Tout comme la commission des finances, le Gouvernement est défavorable à cette disposition.

Tout d’abord, ces plafonds permettent de limiter la surfacturation des opérateurs et, donc, de protéger les consommateurs. La meilleure façon de respecter le service universel, c’est d’instaurer des plafonds !

Ensuite, l’impact économique sur les prestataires concernés de la mesure proposée semble limité, dans la mesure où la communication téléphonique est en décroissance dans ce secteur. Il n’existe d’ailleurs plus de prestataire désigné.

Par ailleurs, les autres modes de paiement, notamment par carte bancaire, restent disponibles, la facturation par un opérateur ne constituant pas le seul moyen de paiement.

Enfin, l’article 41 ne met pas les services en question dans l’impossibilité de fournir un service accessible à tous en permanence via la facturation opérateur. La technique serait simplement modifiée s’agissant du mode d’autorisation et d’agrément.

Quant à l’amendement n° 646 rectifié, qui vise à supprimer l’exclusion des opérations effectuées de machine à machine des plafonds prévus, le Gouvernement y est favorable. Cela me semble en effet plus sage. Si les plafonds ne s’appliquaient qu’à un nombre réduit de services, l’article 41 serait vidé de sa substance.

Je sais que vous aviez en tête, monsieur le rapporteur pour avis, les services de téléalarme, mais je rappelle que les plafonds sont instaurés pour protéger de la surfacturation. On ne connaît pas encore les types de services qui pourraient être inclus dans ces opérations de machine à machine, étant entendu qu’il n’existe aucune définition juridique de cette notion.

Par ailleurs, la deuxième directive sur les services de paiement, la DSP2, ne prévoit aucune exception de cette nature. La qualité de la transposition pourrait donc être fragilisée par l’introduction dans le texte d’une telle exception.

En outre, la mise en œuvre opérationnelle du dispositif prévu à l’article 41 pourrait être freinée par la difficulté qu’auraient les fournisseurs de réseau, notamment les opérateurs de boucle locale, à exclure certains types de services du calcul des plafonds.

Je dois le reconnaître, vous avez attiré mon attention sur ce sujet, et ce à juste raison. Sachez qu’il sera traité au moment des travaux relatifs à la mise en œuvre du projet de loi, notamment pour assurer une continuité d’accès au service par les autres moyens de paiement. En tout cas, ce n’est pas dans le cadre de ce texte qu’il convient de traiter cette question.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, l'amendement n° 199 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 675, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 25

Remplacer les mots :

fixé par décret en Conseil d’État

par les mots :

de trois mois

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Cet amendement vise à fixer un délai de trois mois à l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour traiter les déclarations des opérateurs de télécommunication qui souhaitent fournir des services de paiement pour l’achat des biens visés à l’article 41 ou pour être intermédiaires de paiement dans le cadre de dons par SMS. L’objectif, vous l’aurez compris, est de rendre effectif ce dispositif le plus rapidement possible, sans avoir à renvoyer son application à un délai fixé par décret en Conseil d’État.

Je souhaite du fond du cœur – je suis sûre que vous partagez mon souhait – que les associations caritatives concernées par cette mesure puissent organiser des campagnes de levées de fonds dès noël prochain. J’ai personnellement constaté le bénéfice que ce type de campagne peut apporter aux organisations caritatives en termes de capacité de financement, notamment en cas de drame humain ou de catastrophe naturelle. Il y va de l’intérêt général que cette mesure entre en vigueur le plus rapidement possible !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La commission des finances n’a pas examiné cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j’y suis favorable.

Le souci de la commission des finances est le même que le vôtre, madame la secrétaire d’État : aller le plus vite possible. C’est la raison pour laquelle nous avons fait disparaître la référence à janvier 2018.

Avec la disposition que vous nous proposez et celle d’ores et déjà adoptée par la commission des finances, nous pouvons espérer que les associations caritatives pourront, avant la fin de l’année, lancer leurs campagnes de dons par SMS.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 41, modifié.

L'article 41 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Section 2 bis

Régulation des jeux en ligne

(Division et intitulé nouveaux)

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle tels que définis au premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;

2° Le V de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’Autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du II de l’article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 479, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Patrick Abate.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

L’article 41 bis, introduit par la commission des finances, a pour objet de déréglementer un peu plus le poker en ligne. Il vise à permettre aux joueurs inscrits en France de jouer avec des joueurs européens sur des sites européens, alors que, jusqu’à présent, seuls les opérateurs agréés en France pouvaient proposer ces jeux, et uniquement à des joueurs disposant d’un compte joueur en France.

Mes chers collègues, vous connaissez notre attachement, en matière de jeux en ligne, aux principes de réglementation et de sécurisation.

Arguant d’un secteur en chute libre – sur les vingt-cinq opérateurs apparus en 2010, il n’en reste aujourd’hui que huit, dont deux en position dominante –, la commission des finances propose de faire sauter le peu de protection voté en 2010 lors des débats sur la libéralisation des jeux. Tout cela pour sauver un secteur qui n’a pas eu le développement escompté !

Sans même entrer dans des considérations sur le devenir des recettes fiscales et sociales, nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions venir au secours de PokerStars et autres opérateurs de ce type. Vous nous dîtes que les barrières réglementaires expliquent la débâcle de ce secteur. Pour notre part, nous pensons que c’est peut-être là, tout simplement, le fait du marché. Accordez-nous au moins quelque crédit en la matière…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Par ailleurs, il y a une certaine contradiction à introduire des modérateurs de temps de jeu à l’article 41 ter, alors que, dans le même temps, les cercles de jeux autorisés sont encore élargis, non pas dans l’intérêt général mais pour préserver quelques intérêts particuliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Une fois n’est pas coutume, nos collègues communistes sont favorables au marché, et même au laisser-faire sur le marché. Je le note avec intérêt !

Je ne peux pas vous laisser dire, mon cher collègue, que l’article 41 bis va dans le sens de davantage de déréglementation. C’est tout l’inverse que nous avons fait avec la loi de 2010 : nous avons réglementé, et réglementé strictement !

Il s’agit par le présent article, effectivement, d’ouvrir les tables de poker à une liquidité qui ne serait plus seulement franco-française, mais européenne. Pourquoi proposons-nous cette disposition ? Vous l’avez très bien expliqué : les acteurs se font plus rares ; les liquidités disponibles sur les tables de poker françaises ont par conséquent un peu fondu, ce qui rend ces dernières moins attractives.

Le risque est très simple à comprendre : il est que les sites non autorisés continuent à prospérer. Nous proposons donc d’ouvrir ces tables à la liquidité européenne, mais uniquement provenant de pays dont la réglementation est aussi stricte que la nôtre. L’idée n’est pas de laisser faire, mais bien, en un sens, de sauver le secteur, tout en évitant le développement du marché « gris », pour ne pas dire plus, et donc de renforcer l’attractivité des tables de poker françaises et européennes réglementées.

Tel est l’objet de la disposition introduite par la commission des finances, qui est donc absolument défavorable à votre amendement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Pour les raisons qui ont été excellemment développées par le rapporteur pour avis, je suis défavorable à cet amendement de suppression de l’article 41 bis.

L’internationalisation des usages inhérente au développement du numérique permet le contournement des lois nationales. Devons-nous répondre à cette situation par moins d’intervention publique ou par la régulation européenne ? En tout état de cause, c’est par la régulation européenne !

Si nous permettons l’ouverture aux liquidités européennes, et non simplement françaises, c’est sous la condition que les standards européens répondent au niveau d’exigence qui est celui des standards français. Ne rien faire serait plus risqué que d’agir comme le prévoit cet article. Aujourd’hui, les risques de contournement de la loi sont avérés : il est possible de passer par des opérateurs illégaux ou des sites installés dans des pays ayant une législation moins protectrice.

Le rôle des pouvoirs publics est précisément de garantir que les standards de contrôle et de qualité puissent s’appliquer, y compris en dehors de nos frontières, et, à cette fin, d’œuvrer en faveur d’une harmonisation européenne de ces standards.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

J’entends ce qui vient d’être expliqué : la suppression de cet article risquerait de favoriser le développement des pratiques illégales.

J’ai peut-être été un peu sévère dans mon appréciation en parlant de « déréglementation », mais il s’agit bien de cela ! Si nous cherchons à le régler de cette manière, le problème continuera de se poser, dans les mêmes termes, lorsque nous aurons épuisé les capacités de contrôle du cadre européen – lequel, il est vrai, est plus réglementé que s’il s’agissait de la planète tout entière !

La question est de savoir si nous facilitons ou pas la pratique du jeu. Cet amendement a pour objet d’exprimer, en la matière, une position claire, qui consiste à ne pas la faciliter.

Les problèmes que vous évoquez, madame la secrétaire d’État, se retrouveront dans quelque temps, à l’échelle d’un espace qui sera simplement élargi, celui de l’Europe.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Il y a lieu de ne pas adopter cet amendement.

La loi du 12 mai 2010 visait certes à protéger le joueur consommateur, mais aussi à rapatrier en France, et sur des sites légaux, les jeux qui avaient tendance à se développer sur des sites illégaux.

Or, s’agissant du poker, que se passe-t-il aujourd’hui ? Manifestement, en l’état actuel de son fonctionnement, notre système n’est pas attractif, et nous constatons la « fuite » d’un grand nombre de joueurs vers des systèmes illégaux.

Pour lutter contre ce redoutable effet pervers de la fuite des joueurs français vers tous les sites illégaux possibles et imaginables, et pour garantir, autant que faire se peut, le contrôle de ce secteur, nous devons tenter d’adopter une stratégie ambitieuse d’organisation des jeux en Europe.

À cet égard, nous ne pouvons pas, dans le contexte actuel, nous passer de la disposition proposée par la commission des finances, qui me paraît pertinente. Je pense donc qu’il nous faut suivre le rapporteur pour avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 41 bis est adopté.

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif. » –

Adopté.

L’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre et de paris ou de jeux d’argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 322, présenté par M. Navarro, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 41 quater.

L'article 41 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 426, présenté par MM. F. Marc, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du IV de l’article 34, les mots : « L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « En vue de lutter contre l’addiction au jeu, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la réalisation de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de l’accomplissement des missions énoncées au IV de l’article 34, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement a pour objet la lutte contre l’addiction au jeu.

Malheureusement, comme nous pouvions nous y attendre lors de nos précédents débats sur le sujet, en 2010, on constate, dans la période récente, une augmentation de ce type d’addiction.

L’enquête « Les jeux d’argent et de hasard en France en 2014 », publiée en avril 2015 par l’Observatoire des jeux, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, a mis en évidence « l’augmentation significative de la prévalence (et du nombre) de joueurs ayant une pratique de jeu à risque modéré au cours de ces quatre dernières années ».

Cela confirme, mes chers collègues, la nécessité de mieux comprendre le développement des comportements de jeu à risque. De ce point de vue, on peut estimer que l’ARJEL, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, n’a pas aujourd’hui les moyens de développer comme il le faudrait une bonne compréhension des mécanismes à l’œuvre chez les joueurs dépendants. À défaut d’une telle compréhension exhaustive des schémas d’addiction et de l’évolution des comportements, elle n’est pas en mesure, au-delà des préconisations qu’elle fait – c’est là l’une des compétences qui lui ont été attribuées –, de mettre en œuvre toutes les actions qui seraient souhaitables.

Au vu de cet état des lieux, qui revient à constater une dérive, il nous a semblé qu’il fallait renforcer les efforts de lutte contre l’addiction, en étendant le champ des missions confiées à l’ARJEL, en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, au-delà de la simple évaluation de l’action des opérateurs.

Cet amendement vise donc à permettre à l’ARJEL, à partir des données enregistrées par les opérateurs agréés, et, le cas échéant, en partenariat avec des structures de recherche ou d’aide aux joueurs, de mieux comprendre et d’identifier les comportements problématiques de jeu et d’initier une politique de prévention auprès des opérateurs agréés.

Il s’agit d’aider l’ARJEL à remplir sa mission d’une façon encore plus efficace et, ainsi, de mieux protéger les consommateurs joueurs vis-à-vis de ce risque qui tend à augmenter, les comportements d’addiction étant de plus en plus nombreux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Au regard de l’objectif poursuivi par les auteurs de cet amendement – la lutte contre l’addiction – et des moyens qui sont proposés, qui nous semblent tout à fait pertinents, la commission des finances a émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement. La lutte contre l’addiction au jeu fait en effet partie des objectifs prioritaires de la politique publique relative à la régulation des jeux d’argent et de hasard.

La possibilité donnée à l’ARJEL de disposer des données enregistrées par les opérateurs de jeu lui permettra de lutter plus efficacement contre l’addiction au jeu. Par extension au principe général créé par le projet de loi pour une République numérique, nous pourrions même considérer comme d’intérêt général les données en question.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 41 quater.

L'amendement n° 617 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : «, un médiateur, » ;

2° Après l’article 45, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 45 -… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un médiateur nommé par le président de l’Autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.

« Il est irrévocable pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et dans les cas prévus au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.

« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.

« Le médiateur présente au collège de l’Autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et avis.

« Art. 45-… – Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat cité au 3° de l’article 10.

« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

« La saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont participé aux travaux qui ont abouti à l’adoption de la loi du 12 mai 2010. Cette loi, vous le savez, n’a pas conféré à l’ARJEL la possibilité de régler les petits conflits entre consommateurs et opérateurs par la voie de la médiation.

Or une demande croissante en provenance des consommateurs laisse à penser que l’ARJEL devrait être munie d’un tel pouvoir de médiation, qui irait au-delà du rôle de facilitateur que lui reconnaît aujourd’hui la loi dans le règlement des différends. Cela permettrait de désengorger les tribunaux : ce sont plus de 450 dossiers individuels qui pourraient être ainsi réglés chaque année, et ce grâce à l’accès à un médiateur gratuit, unique pour l’ensemble du secteur des jeux en ligne ouvert à la concurrence, qui agirait en toute impartialité et en toute indépendance.

Cette disposition, par laquelle le Gouvernement souhaite promouvoir le recours à la médiation, permettrait d’améliorer la visibilité et la prévisibilité dans le règlement des litiges qui sont susceptibles de naître entre consommateurs et opérateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’ARJEL souhaite en effet pouvoir être dotée de cet outil de médiation. Tout cela me semble aller dans le bon sens !

La seule question qui demeure en suspens est celle du coût de ce dispositif. Mme la secrétaire d’État pourra peut-être nous donner une fourchette ; quoi qu’il en soit, l’avis de la commission est favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je ne dispose pas de chiffres précis, monsieur le rapporteur pour avis. Je m’engage néanmoins à vous transmettre ces informations.

Je note en tout cas que l’ARJEL a traité 2 700 courriers électroniques en provenance de consommateurs concernant des petits litiges en 2012, 3 400 en 2013 et 4 000 en 2014. Comme elle a été en mesure de traiter ces courriers, elle demande que ce rôle de médiation lui soit accordé.

Peut-être serait-il question de lui octroyer un ou deux ETP supplémentaires, mais je ne pense pas que cette nouvelle mission, qui vise à prévenir plutôt qu’à guérir, soit, à terme, coûteuse pour le budget pour l’État.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41 quater.

L'amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. F. Marc et Leconte, est ainsi libellé :

Après l'article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication en ligne est accessible à partir d’autres adresses. »

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous avions déposé plusieurs amendements sur le sujet des jeux en ligne et de la protection des joueurs. Le rapporteur pour avis a bien voulu, dans le cadre des travaux de la commission des finances, accepter certains de nos amendements. Il nous en reste donc peu à défendre…

Le précédent visait à protéger les joueurs ; celui-ci tend à lutter contre les tricheurs.

L’ARJEL peut certes demander le blocage des sites illégaux de jeux d’argent en ligne, mais la procédure en question est particulièrement exigeante et longue. En outre, le blocage est entravé par la mise en place fréquente, par ces opérateurs, de sites de contournement. Le site bloqué n’est plus actif, mais s’y substituent un ou plusieurs sites de contournement développés pour l’occasion – un exemple précis figure d’ailleurs dans l’objet de l’amendement. Les procédures peuvent par conséquent prendre plusieurs mois jusqu’au blocage du site de contournement.

Notre amendement vise donc à permettre au président de l’ARJEL de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris, non plus par assignation, mais sur requête, pour obtenir le seul blocage des sites de contournement. La procédure demeurerait judiciaire, le juge devant vérifier, au regard des éléments fournis par le requérant, que le site dont le blocage est demandé est effectivement un site de contournement – techniquement, une telle vérification est, m’a-t-on dit, assez facile à réaliser. L’ordonnance du juge pourrait être contestée par les fournisseurs d’accès à internet conformément au droit commun. Le droit serait donc respecté.

Une telle disposition permettrait d’accélérer le blocage de ces initiatives intempestives qui sont mises en œuvre par les opérateurs concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La commission des finances est sensible au sujet soulevé par les auteurs de cet amendement. Nous avons d’ailleurs modifié les dispositions du présent texte afin de permettre à l’ARJEL d’aller plus vite, c’est-à-dire d’assigner directement le fournisseur d’accès à internet lorsque l’opérateur réside à l’étranger et qu’il ne sert strictement à rien de tenter de le mettre en demeure. Nous avons donc déjà fait en sorte d’accélérer les procédures.

Sur cet amendement, dont l’objet est analogue, mais pas tout à fait identique, à ce que je viens d’évoquer, la commission des finances souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement. Nous ne voudrions pas, armés de bonnes intentions, risquer de fragiliser les procédures en question. En effet, comment définir juridiquement un site de contournement ? S’agit-il du même site que le site bloqué, avec une autre adresse internet, peut-être un tout petit peu « relooké » ? Un problème de définition se pose.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Vous imaginez bien, monsieur le rapporteur pour avis, que, lorsqu’il s’agit d’autoriser le blocage d’un site, j’ai la main qui tremble. Or il s’agit ici de lutter contre des sites contournement, qui se multiplient sur internet.

Je donne un exemple : le site accessible depuis les adresses www.casino7red.com, www.7red.com et www.7red.fr avait été bloqué en application de la loi de 2010. En dépit de ce blocage, le site est réapparu quelques jours plus tard, avec exactement le même contenu, mais sous de nouvelles adresses – www.7redvip.com, 7redvip.com et www.7redvip.fr –, sans que l’ARJEL puisse intervenir dans des délais suffisamment courts pour prévenir la réapparition du site et pour y réagir.

Aujourd’hui, l’article 61 de la loi de 2010 prévoit une procédure longue et coûteuse. Je sais que vous êtes soucieux de l’utilisation des deniers publics, mesdames, messieurs les sénateurs ; je me permets donc de vous redonner le détail de cette procédure : pour obtenir le blocage d’une adresse de contournement, l’ARJEL doit adresser à l’opérateur une nouvelle mise en demeure, puis lui laisser un délai de huit jours pour cesser son activité, notifier par voie d’huissier une nouvelle assignation à tous les fournisseurs d’accès à internet, se faire représenter devant le président du tribunal de grande instance de Paris à une nouvelle audience, avant, enfin, de faire signifier l’ordonnance de blocage rendue par celui-ci. Plusieurs mois séparent en pratique les deux audiences.

Comme vous pouvez le constater, le problème est en fait l’effectivité de la mise en œuvre de la loi. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est, par conséquent, l’avis de la commission des finances ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Si le Gouvernement pense qu’une telle disposition permettra d’accélérer les procédures, il n’y a aucune raison pour que la commission des finances ne se range pas à son avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41 quater.

Section 3

Compétitions de jeux vidéo

I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Compétitions de jeux vidéo

« Art. L. 321-8. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant de l’article 220 terdecies II du code général des impôts.

« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.

« L’organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas l’organisation d’une prise de paris.

« Art. L. 321-9. – Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, par un organisateur bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l’intérieur.

« Leurs organisateurs déclarent à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la tenue de telles compétitions.

« Art. L. 321-10. – La participation des mineurs aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elle est conditionnée au recueil de l’autorisation du représentant légal du mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

« L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une pratique compétitive du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l’obligation scolaire. »

II. – L’article L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »

III. – L’article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent chapitre aux compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et aux phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l’article L. 322-8, les frais d’accès à Internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l’article L. 322-2. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 342 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 427 est présenté par MM. Durain, F. Marc, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L'amendement n° 520 rectifié est présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Vall et Guérini.

L'amendement n° 596 est présenté par le Gouvernement.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

par un organisateur bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l’intérieur

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des gains et lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’État, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.

III. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues aux premier et second alinéas.

La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° 342.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Cet amendement vise à rétablir un dispositif moins contraignant que celui proposé par la commission des lois concernant l’organisation des compétitions de jeux vidéo. Sa rédaction s’inspire des recommandations du rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo du 24 mars 2016.

Nous proposons d’encadrer ce secteur, de manière à favoriser davantage son développement – il connaît en effet une véritable explosion, notamment à l’étranger, et est en France en pleine émergence.

La commission des lois a proposé la mise en place d’un dispositif d’agrément des organisateurs de compétitions physiques de jeux vidéo par le ministère de l’intérieur, c’est-à-dire par les préfets. Nous considérons que cette disposition peut constituer un frein au développement desdites compétitions. C’est pourquoi nous souhaitons donner davantage de souplesse au dispositif proposé et lui ajouter de nouvelles garanties.

Il s’agit toujours d’exempter les compétitions physiques de jeux vidéo du principe général d’interdiction des loteries, mais en se passant de l’autorisation temporaire délivrée à l’organisateur, après enquête, par le ministre de l’intérieur.

L’objet de cet amendement est également de prévoir que le montant total des droits d’inscription ne dépasse pas un certain taux, déterminé en fonction du coût total des frais d’organisation et des gains et lots.

Nous proposons en outre que les organisateurs justifient d’un outil permettant de garantir le versement de la totalité des gains et des lots lorsque ceux-ci dépassent un certain montant prévu par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l'amendement n° 427.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Je suis l’un des deux auteurs du rapport qui vient d’être cité sur le développement de l’e-sport en France. Je m’attarderai moins sur les dispositions précises de l’amendement que sur quelques éléments de contexte.

L’e-sport se développe partout en France, dans nos territoires ruraux comme dans les métropoles. Cette activité est en pleine expansion : des passionnés se rencontrent, par centaines de milliers, pour pratiquer leur passion, en réseaux physiques, et parfois en ligne.

Le contexte est celui d’une croissance très importante du secteur à l’échelle mondiale, avec une législation balbutiante dans nombre de pays, et des acteurs qui s’inscrivent d’emblée sur un territoire mondialisé. Dans le domaine des compétitions de jeux vidéo, il y a une place à prendre pour notre pays !

La difficulté est que, s’agissant du droit relatif à ces compétitions, on est soit dans l’illégalité pure et simple, soit dans le bricolage et l’improvisation. Il importe donc d’apporter des réponses à deux problèmes centraux : le statut des compétitions et celui des joueurs eux-mêmes.

La proposition du rapporteur Frassa fait déjà un pas dans le bon sens, puisqu’elle vise à sortir les compétitions de l’illégalité. Elle reste néanmoins un petit peu trop complexe. Alors qu’une fédération française de l’e-sport s’est constituée la semaine dernière, avec dix représentants, je crois qu’il faut faire simple et aller vite.

Nous aurions pu choisir d’aborder la question de l’organisation de ces compétitions du point de vue de la nature des jeux vidéo, ou encore du point de vue de la nature des structures organisatrices, mais, dans les deux cas, c’était trop complexe. Nous avons donc choisi le point de vue du modèle économique, en veillant à ce que les droits d’inscription payés par les joueurs ne viennent pas enrichir les organisateurs, mais simplement abonder le financement des manifestations.

La mise en place d’un régime d’autorisation simple pour les compétitions physiques, et relativement simple également pour les compétitions en ligne, nous paraissait opportune. Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 520 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Notre argumentation étant identique à celles qui viennent d’être développées, il n’y a pas lieu que je m’attarde davantage.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 596.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Il s’agit d’accompagner l’essor du secteur des jeux vidéo en France et de sécuriser l’environnement juridique dans lequel se déroulent les compétitions. L’objet de cet amendement est donc d’en finir avec une situation de non-droit, puisqu’il s’agit aujourd’hui d’une pratique illégale. Or ce phénomène, qui est une pratique sociale partagée par des centaines de milliers de nos concitoyens, en particulier les plus jeunes, représente un potentiel économique extraordinaire.

Je remercie le sénateur Jérôme Durain pour son implication personnelle dans ce dossier. Il m’a remis, le 24 mars dernier, un rapport rédigé en un temps record. Je le soupçonne d’avoir été lui-même piqué par le virus des jeux vidéo lorsqu’il a constaté l’enthousiasme, le dynamisme, le sérieux, la discipline et l’esprit collectif des jeunes gens qui s’adonnent à cette pratique. Loin des clichés et des stéréotypes encore trop souvent véhiculés, voilà une proposition qui permet enfin de donner aux compétitions de jeux vidéo un cadre juridique propre et de les extraire du régime qui leur est applicable à l’heure actuelle, celui des loteries. En effet, ces compétitions sont interdites lorsqu’une participation aux frais est demandée aux joueurs et lorsque la perspective d’un gain, notamment d’un cash prize, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Pas d’anglicisme, madame la secrétaire d’État !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

… d’un prix, est proposée en fin de compétition.

L’objet de cet amendement est de proposer pour l’e-sport un régime juridique intermédiaire, entre celui des loteries et celui des compétitions sportives, fondé sur un modèle économique en vertu duquel les organisateurs ne peuvent tirer de bénéfice des sommes payées par les joueurs au titre des frais de participation et doivent trouver des sources de gains alternatives. C’est là une manière, très efficace, très pragmatique, d’éviter que la loi ne soit contournée, par exemple à des fins de détournement financier, ou que ces compétitions ne donnent lieu à des phénomènes d’addiction de la part de certains joueurs.

Dès lors, au contraire, que les organisateurs de compétitions doivent pouvoir prouver qu’un modèle économique préside à l’organisation de ces jeux – ils doivent par exemple en tirer des recettes publicitaires, ou rechercher des sponsors –, c’est là la garantie d’un modèle sain, sans abus.

Monsieur le rapporteur, vous avez proposé un autre régime juridique. Sachez que je vous remercie d’avoir étudié cette question avec beaucoup d’intérêt et d’avoir cherché à améliorer l’article plutôt qu’à le supprimer. J’en suis cependant presque à me demander si le remède que vous proposez n’est pas pire que le mal. Vous proposez en effet de soumettre le régime d’encadrement des jeux à l’autorisation préalable délivrée, après enquête, par le ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire du préfet. C’est une mesure policière !

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je ne suis pas certaine qu’un tel dispositif corresponde à la réalité de la pratique. Aujourd’hui, en France, des compétitions de jeux vidéo sont organisées chaque semaine, partout, dans tous les territoires.

Le régime que vous proposez se rapproche de celui des casinos. Or qui dit casino dit hasard. Cela nous éloigne très fortement de la réalité de la pratique des jeunes joueurs, qui s’entraînent au quotidien, comme le font des athlètes, et doivent améliorer leurs capacités de réaction et de concentration, leur forme physique et intellectuelle, pour être à même de se qualifier pour des compétitions qui ne sont pas seulement franco-françaises ou européennes, mais mondiales !

Je crois donc qu’il existe un décalage, monsieur le rapporteur, entre votre perception de ce sujet, qui est intellectuelle et administrative, et la réalité de la pratique. Laissons tomber les préjugés, les stéréotypes et les clichés, qui ont la vie dure lorsqu’il s’agit de jeux vidéo, et faisons confiance à la jeunesse, qui est sérieuse en cette affaire et qui nous attend !

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Je sollicite un peu d’indulgence de votre part, madame la présidente : la question étant un peu neuve, et vaste, je prendrai un peu plus de temps qu’à l’accoutumée pour y apporter la réponse la plus complète possible et démontrer à Mme la secrétaire d’État que, en la matière, on ne peut pas dire que mes positions soient très stéréotypées. En réalité, ma proposition se rapproche surtout du droit qui s’applique à l’organisation des compétitions sportives.

Ces amendements identiques visent à modifier le dispositif adopté par la commission des lois, laquelle a traduit les préconisations du rapport parlementaire de nos collègues, le sénateur Jérôme Durain et le député Rudy Salles.

Afin d’expliquer l’avis de la commission des lois sur ces amendements – vous l’aurez deviné, il est défavorable –, j’aimerais rappeler la situation du droit existant, avant de décrire les dispositions adoptées par la commission.

Actuellement, les compétitions de jeux vidéo sont interdites, puisque le code de la sécurité intérieure prohibe les loteries de toutes espèces. Sont réputées loteries et, comme telles, interdites, « toutes opérations offertes au public […] pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort ». Or tout jeu vidéo comporte une part de hasard.

Dans la perspective du développement de ce secteur, l’article 42, dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, prévoyait de créer une dérogation à ce principe pour les organisateurs de compétitions de jeux vidéo agréés par le ministère de la jeunesse.

Il me paraît nécessaire d’exclure les compétitions de jeux vidéo du principe général de prohibition des loteries, comme le recommande le rapport Durain-Salles.

La commission des lois a donc proposé d’autoriser toutes les compétitions de jeux vidéo physiques organisées par un organisateur agréé par le ministère de l’intérieur, c'est-à-dire par le préfet, après enquête administrative. Le préfet ne fait pas que des enquêtes de police !

L’objet n’est nullement d’autoriser toutes les compétitions qui seront déclarées comme manifestations. Il s’agit d’agréer certains organisateurs. Le secteur dont nous parlons n’a ni gouvernance ni régulation. Nous ignorons si son ministère de tutelle est celui de la jeunesse, celui des sports, celui du numérique ou celui de la communication.

Pour d’évidentes raisons d’ordre public, nous ne pouvons pas créer de dérogation générale à un principe d’interdiction des loteries et jeux d’argent dès lors que seraient concernés des jeux d’argent sans le moindre contrôle d’une autorité spécifique. Cela créerait un risque sérieux de dérive, notamment pour le consommateur.

Ces amendements visent à remplacer l’agrément par un mécanisme relativement complexe. Toute personne pourrait organiser une compétition de jeu vidéo à but lucratif dès lors que « le montant total des droits d’inscription » n’excéderait pas « une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation ».

Outre sa complexité, un tel système revient donc à laisser se développer n’importe quelle manifestation à but lucratif en lien avec un jeu vidéo et à vérifier a posteriori seulement qu’il n’y a pas eu d’abus. Or, de l’aveu même des auteurs du rapport Durain-Salles, une telle régulation « pourrait par exemple permettre le déroulement légal hors de casinos ou de cercles autorisés de compétitions de poker scénarisées sous forme de jeu vidéo ». Les deux parlementaires concluent que le risque de trouble à l’ordre public « semble […] maîtrisé ». Je m’inscris en faux.

Un mécanisme aussi complexe n’est pas applicable à un secteur si jeune, sans autorégulation ni organisme de gouvernance. Surtout, je ne vois pas quelle autorité administrative serait chargée de la régulation du secteur. Pire, les amendements présentés offrent une voie détournée pour l’organisation de loteries, de jeux d’argent, en dérogation des interdictions posées par le code de la sécurité intérieure, et hors de toute régulation du ministère de l’intérieur.

Les auteurs de ces amendements reprochent à la commission des lois de rechercher un alignement sur le régime applicable aux casinos. Au contraire ! Nous nous rapprochons du régime d’autorisation des manifestations sportives compétitives. Je crois savoir que certains considèrent la pratique compétitive du jeu vidéo comme un e-sport. Or le régime de l’organisation des manifestations sportives est très encadré, notamment par les fédérations.

De plus, une autorisation administrative est obligatoire lorsque ces manifestations se déroulent sur la voie publique. Elle ne peut être délivrée que si l’association est affiliée à une fédération, a au moins six mois d’existence et respecte plusieurs législations particulières : impératif de sécurité, souscription d’une police d’assurance. Lorsque des sommes d’argent supérieures à 3 000 euros sont en jeu, l’organisateur d’une compétition sportive doit même demander a priori l’autorisation de la fédération.

Le texte de la commission permet le développement du secteur, mais vise à prévenir tous risques à l’ordre public. En l’absence de fédération des organisateurs de jeux vidéo, et même de ministère clairement compétent, il semble nécessaire de conserver un dispositif d’agrément. Je remarque par ailleurs que l’amendement n° 597 du Gouvernement relatif au statut de joueur professionnel fait bien référence à un agrément, celui du ministère chargé du numérique.

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je souhaite apporter une précision importante.

Dans notre pays, le gardien de l’ordre public, c’est le ministre de l’intérieur. Or Bernard Cazeneuve est favorable à notre proposition. C’est donc qu’il ne voit pas de menace à l’ordre public dans l’organisation de compétitions de jeux vidéo.

Le régime envisagé par le Gouvernement et par les auteurs des amendements identiques est celui d’une déclaration préalable déposée en préfecture, mais avec un contrôle a posteriori des manifestations sportives, à l’exception des très grandes manifestations sur la voie publique. Je ne crois pas que l’on puisse comparer une compétition de jeux vidéo réunissant 300 e-sportifs et le Tour de France !

Nos conceptions de l’ordre public divergent, monsieur le rapporteur. À mes yeux, en jouant à des jeux vidéo, on ne menace pas la sécurité de la Nation !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, notre groupe fait, d’une manière générale, preuve d’une certaine prudence à l’égard des jeux d’argent. Mais, en l’occurrence, nous ne sommes pas dans le même registre.

Le régime de déclaration préalable de contrôle a posteriori, qui est le régime de droit commun des manifestations sportives, nous semble très bien convenir à ce type d’activités.

Si je ne suis pas « piqué » de jeux, je connais beaucoup de jeunes qui s’y adonnent. Nous sommes favorables au système proposé par les auteurs de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Il faut sortir de la confusion sur la nature de l’e-sport.

M. le rapporteur évoque un dispositif d’autorisation préalable assez lourd, qui convient aux très grandes organisations et manifestations sportives se déroulant sur la voie publique. En 2015, 700 000 tournois ont eu lieu dans le monde, aussi bien dans de grandes villes que dans de petits villages. Il me paraît totalement exorbitant de prévoir un régime aussi lourd pour des manifestations qui s’apparentent finalement aux tournois de tennis du dimanche, avec une participation de 15 euros.

En outre, il est systématiquement fait référence aux jeux d’argent. Mais il ne s’agit pas de poker ou de jeux d’agent ! Il est seulement question de jeux vidéo ; c’est totalement différent ! En l’état actuel de la législation, les jeux vidéo, à l’instar des loteries, sont dans une espèce d’impasse. Nous cherchons précisément à en sortir. Il convient d’adopter une démarche beaucoup plus souple.

Je comprends les craintes exprimées par M. le rapporteur sur un certain nombre de dérives en aval, s’agissant notamment des paris. Mais l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, fait très bien son travail. De surcroît, croyez-vous vraiment qu’il y aura des paris pour des compétitions de jeux vidéo organisées dans des petits villages de 300 habitants ? Qui pariera sur une partie de FIFA 2016 ?

Il faut faire preuve de mesure et de souplesse. Une fédération française s’est constituée la semaine dernière. Elle attend de pouvoir prendre place dans une législation encore instable au plan mondial. Pour une fois, notre pays peut prendre de l’avance, à condition d’écouter les acteurs. Ils veulent simplement que nous les laissions travailler.

Je suis un peu à contre-emploi. D’ordinaire, M. Frassa est plus libéral que moi. Aujourd'hui, c’est le contraire. Faisons confiance à la jeunesse et aux acteurs de l’e-sport, qui souhaitent simplement pouvoir exercer leur passion sans contraintes excessives !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je me demande si nous ne sommes pas en train de tout mélanger.

Madame la secrétaire d’État, personne ne pense que la sécurité de la Nation est en jeu. M. le rapporteur a parlé de « troubles à l’ordre public », car c’est l’expression consacrée dans notre droit.

Cela étant, je ne suis pas certain que nous traitions correctement la question. Devons-nous mettre sur le même plan des compétitions qui pourront rassembler des dizaines de milliers de personnes – aujourd’hui, cela concerne parfois près de 40 000 personnes en Allemagne et jusqu’à 100 000 personnes en Corée du Sud – et des tournois amateurs de jeux vidéo organisés par des associations dans des petites villes ?

Le dispositif proposé prévoit qu’une autorisation préalable soit demandée en fonction des lots et gain. Peut-être aurions-nous dû effectivement distinguer plus clairement les très grosses compétitions des tournois organisés par les clubs locaux. Les difficultés ne sont pas de même nature.

À mon avis, nous aurions pu trouver un accord. Je n’imaginais pas qu’un tel sujet donnerait lieu à une polémique. Nous voulons tous que ces manifestations ne soient plus dans la semi-clandestinité, voire dans l’illégalité. C’est réglé. À partir du moment où il n’y aura pas de qualification payante en ligne – c’était l’un des points soulevés par l’Assemblée nationale –, les manifestations seront autorisées. Mais, déclaration préalable ou pas, il faudra distinguer le type d’autorisations selon la taille des manifestations.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Monsieur Durain, l’ARJEL n’a rien à voir avec tout cela.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Nous parlons des compétitions physiques, ce que l’on appelle les « compétitions en dur ».

Que les choses soient claires : l’agrément concerne les organisateurs. Libre à eux d’organiser ensuite dix, vingt, cent, deux cents ou cinq cents compétitions dans l’année, qui seront, elles, soumises à une simple déclaration. Il ne s’agit pas de prévoir un agrément pour chaque compétition tout au long de l’année. Les deux systèmes sont différents.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

La commission parle effectivement non pas d’agrément, mais d’« autorisation temporaire ».

J’aimerais que l’on m’explique la différence. La notion d’« autorisation temporaire » peut soulever quelques inquiétudes. Certains organisateurs peuvent organiser un événement par an. Faudra-t-il qu’ils obtiennent un agrément préalable auprès du ministre de l’intérieur pour chacune des compétitions ? Cette procédure n’est-elle pas trop lourde pour le maire d’une petite commune qui souhaite convier les membres d’une association à organiser un tel événement pour le week-end ?

Je rejoins M. le rapporteur. Il fait sortir de la polémique sur l’ordre public. Mais la proposition de la commission des lois nous y ramène. Elle fait appel à l’autorité du ministère de l’intérieur. Le Gouvernement et les sénateurs qui soutiennent sa position veulent partir du modèle économique, qui permet, lui, de tenir compte de la taille des compétitions et des organisateurs.

À l’alinéa 7, nous parlons des compétitions « pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction […] du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. », en précisant que ce taux peut varier « en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation ». Il s’agit bien d’inscrire un critère de modulation économique permettant de tenir compte de la taille de la manifestation. Un tel dispositif est beaucoup plus conforme à la réalité observée sur le terrain pour l’organisation de ce type de compétitions.

J’ai rencontré récemment mon homologue britannique chargé de la culture et de l’économie numérique. Il était très intéressé par notre initiative. Il fait partie d’un gouvernement conservateur. Il s’est heurté à trop de réticences pour pouvoir réussir à intégrer l’e-sport dans sa propre loi, qui doit être examinée cet été par la Chambre des communes. Mais, selon lui, ceux qui s’y opposent aujourd'hui s’en mordront les doigts dans dix ans !

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 650, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 321 -11. – Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d’accès à Internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l’article L. 322-2. »

II. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

À des fins de clarification, cet amendement rédactionnel vise à déplacer les dispositions résultant de l’adoption d’un amendement présenté par M. Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il tend également à corriger une erreur de numérotation.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 428, présenté par M. Durain et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer la référence :

L. 322-8

par la référence :

L. 321-8

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Cet amendement, également rédactionnel, vise à modifier une référence législative.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Je sollicite le retrait de cet amendement, qui est satisfait par l’amendement de la commission.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Avis favorable sur ces deux amendements.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, l'amendement n° 428 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 42, modifié.

L'article 42 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 343, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.

II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

III. – Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

IV. – La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.

Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

V. - Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

VI. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.

VII. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes II à V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.

VIII. – Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

La parole est à M. André Gattolin.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Cet amendement s’appuie sur les recommandations de l’excellent rapport parlementaire de Jérôme Durain et Rudy Salles. Nos collègues préconisent de créer un contrat de travail spécifique au joueur professionnel de jeux vidéo. Ils proposent ainsi de créer un véritable statut professionnel du joueur de jeux vidéo compétitif, contrairement à la position de M. le rapporteur, qui souhaite limiter le dispositif et le prévoir à titre expérimental seulement.

Notre amendement, tout comme les amendements identiques n° 429 et 597, vise à instituer un nouveau type de contrat à durée déterminée, inspiré du contrat prévu pour les sportifs de haut niveau.

Les sociétés de pratique du jeu vidéo en compétition devront recourir au contrat à durée déterminée, dans des conditions dérogatoires au régime de droit commun. La durée du contrat ne pourra pas être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois. Ce contrat devra répondre à des règles de forme et de fond.

Nous avons su avancer pour encadrer le contrat de travail des sportifs de haut niveau. Il serait pour le moins paradoxal de ne pas faire la même chose pour les joueurs professionnels de jeux vidéo !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 429 est présenté par MM. Durain, F. Marc, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L'amendement n° 597 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.

II. - Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

III. - Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

IV. - La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.

Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

V.- Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

VI. - Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.

VII. - Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois

VIII. - Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 429.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Je précise d’emblée que je ne suis pas un fanatique du CDD. Mais, dans le monde de l’e-sport, c’est le bazar !

Les professionnels ont de contrats qui les lient à des structures, mais qui ne leur permettent pas d’être rémunérés pour ce qu’ils font réellement. En d’autres termes, ce sont des joueurs professionnels, mais ils ne sont payés ni pour s’entraîner ni pour jouer. Ils sont payés pour des droits d’image. Ils complètent ces revenus avec du casting, c'est-à-dire grâce à la diffusion de parties sur internet, et ils remportent parfois des prix dans des compétitions.

Il y a donc une forme de précarité et de bricolage dans le secteur, ce qui est totalement insatisfaisant. Nous souhaitons mettre le pied dans la porte et transformer la France en un pays attractif pour le développement de ces compétitions. Comme notre collègue Philippe Dallier l’a souligné, certaines compétitions attirent plusieurs milliers de personnes. À Katowice, voilà un mois, 110 000 personnes étaient réunies. Cela représente 25 % des recettes touristiques de toute la région. L’enjeu économique est donc très fort.

Il est essentiel de clarifier le statut des compétitions – nous y avons travaillé tout à l’heure –, ainsi que celui des contrats des joueurs. À l’heure actuelle, les joueurs français qui excellent s’expatrient et les joueurs étrangers que nous voudrions attirer en France ne viennent pas, à cause de la complexité du statut qui leur est proposé !

Au lieu de prévoir des dispositifs compliqués, faisons simple ! Il existe déjà un statut proche de celui de l’e-sport. C’est celui des sportifs professionnels. Il permet une forme de visibilité à la fois pour les joueurs et pour les équipes. Aujourd'hui, en cours de saison, un bon joueur d’e-sport peut être acheté ou recruté par une équipe étrangère, ce qui rend le paysage de l’ensemble du secteur incertain.

Si nous souhaitons envoyer un message clair aux acteurs du secteur, disons-leur que les compétitions sont sécurisées – nous venons de le voter – et que le statut de joueur de professionnel est adapté. C’est ce que nous proposons de faire en instituant un CDD inspiré du sport professionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 597.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

M. Durain a parfaitement résumé les enjeux.

Il s’agit d’abord d’un enjeu humain. Nous devons assurer la protection des joueurs, dont le droit actuel ne permet pas de reconnaître la pratique professionnelle.

Il s’agit ensuite d’un enjeu d’attractivité pour notre pays. Comme souvent lorsque l’on évoque le numérique, l’attractivité réside dans la compétitivité des entreprises, mais aussi, et surtout, dans la capacité de notre pays à garder et à attirer les meilleurs talents, y compris étrangers !

Tous les joueurs que nous avons rencontrés ont souligné que le vide juridique dans lequel ils se trouvaient les obligeait à être embauchés comme free-lances. Ils sont donc soumis aux aléas des rythmes saisonniers des compétitions et n’ont pas de protection juridique adéquate.

À l’heure actuelle, notre pays compte environ 200 joueurs professionnels. Mais, selon certaines études, ce chiffre sera multiplié par cinq dans les deux prochaines années. Il est donc important de décider dès aujourd’hui du statut juridique devant encadrer les contrats de travail des joueurs.

Le contrat à durée déterminée, qui est exclusif par sa nature, semble le cadre juridique le plus approprié pour répondre aux enjeux des compétitions de jeux vidéo, qui exigent discipline, entraînement, mais aussi appartenance exclusive à une équipe ; la mobilité au gré des offres les plus attractives n’est pas de mise. Après concertation avec le ministère de la jeunesse et le ministère du travail, c’est ce contrat qui nous a paru le mieux adapté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 649 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une entreprise bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée par le ministre de l’intérieur, en application de l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure.

II. – Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié.

Par dérogation aux articles L. 1221-2, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-17, L. 1243-13, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée du code du travail, et à titre expérimental, peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2019 des contrats de travail à durée déterminée, par lesquels une association ou une entreprise bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 31 décembre 2018.

III. – La durée d’un contrat de travail mentionné au II ne peut être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d’absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au II ne peut être supérieure à cinq ans.

IV. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au II est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VI du présent article.

Il comporte :

1° L’identité et l’adresse des parties ;

2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

V. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à IV du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III et IV est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 15 000 €.

VI. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou entreprise bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure qui l’emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l’association ou de l'entreprise.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 343, 429 et 597.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Cet amendement vise à répondre à un problème soulevé dans le rapport parlementaire de MM. Durain et Salles : celui du statut des joueurs compétitifs de jeux vidéo.

Actuellement, ces personnes ont généralement un statut de travailleur indépendant. Or le risque de requalification des relations commerciales entre joueurs et sociétés en contrat de travail est réel. Le code du travail ne permet qu’imparfaitement de répondre à un tel problème. Les conditions de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas remplies par les joueurs de jeux vidéo.

Cette situation limite le développement du secteur. C’est pourquoi cet amendement vise à permettre, à titre expérimental, un nouveau type de contrat à durée déterminée, inspiré du contrat prévu pour les sportifs de haut niveau résultant de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

Néanmoins, il s’agit seulement d’une possibilité, et non d’une obligation, contrairement à ce qui est envisagé dans les autres amendements. Surtout, je propose cette mesure à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2019. Un rapport dressant le bilan de cette expérimentation devrait être remis au Parlement avant le 31 décembre 2018. Il appartiendrait alors au Parlement de se prononcer sur la poursuite ou non de l’expérimentation, ou sur le bien-fondé d’un dispositif pérenne.

La commission sollicite le retrait des amendements n° 343, 429 et 597 au profit de celui que je viens de présenter. Ces trois amendements posent plusieurs problèmes.

Il y a d’abord un problème de méthode. Ces amendements visent à créer une dérogation permanente aux règles du code du travail, avec un dispositif ad hoc pour les joueurs professionnels de jeux vidéo. Avant de créer une nouvelle catégorie du droit du travail dérogeant aux règles relatives au contrat à durée déterminée, en particulier pour un secteur professionnel de niche, et surtout quand celle-ci n’est pas codifiée, il semble préférable de commencer par une expérimentation. Ainsi, l’article 24 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a permis à titre expérimental, jusqu’au mois de décembre 2014, de conclure des contrats à durée déterminée, en dérogation des règles du code du travail dans certains secteurs précis déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.

Il est d’autant plus cavalier de créer un régime ad hoc que des dérogations existantes auraient pu être étendues au secteur. Je pense notamment au contrat de travail intermittent, qui permet d’alterner des périodes travaillées et les périodes non travaillées, selon le cycle des saisons et du tourisme. Je parle bien du contrat de travail intermittent défini aux articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail, et non du contrat des intermittents du spectacle, qui relève du CDD d’usage.

Certes, le dispositif proposé s’inspire de celui qui a été créé par la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau. Mais comparaison n’est pas raison. Une telle loi s’imposait pour les sportifs de haut niveau en raison d’un revirement de jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, surtout pour les sportifs professionnels. Ces derniers dépendent de saisons sportives normées, ce qui n’est pas encore le cas des saisons de compétition de jeux vidéo.

Le recours aux contrats à durée déterminée reste la meilleure protection pour les sportifs eux-mêmes. Ce n’est pas le cas pour les joueurs de jeux vidéo ; le dispositif ne les protège pas. Surtout, les exclusions au code du travail prévues dans ces amendements sont préoccupantes. Il est logique d’exclure d’application les articles du code du travail qui font du contrat à durée indéterminée la relation normale du travail. Il semble néanmoins étrange d’exclure d’application l’article L. 1242-1 du code du travail, aux termes duquel un CDD « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

Certes, il n’existe pas aujourd'hui de compétition régulière correspondant à une activité permanente. Mais le dispositif ad hoc ainsi créé – mon amendement, je le rappelle, vise seulement, lui, à mettre en place une expérimentation – est susceptible de s’appliquer pendant de nombreuses années. Or, selon ce dispositif, il sera tout à fait possible de recourir uniquement à des CDD, alors même que l’activité de leur employeur serait permanente et normale, justifiant le recours au CDI.

De même, je m’étonne que vous excluiez la protection selon laquelle vous ne pouvez pas remplacer par un CDD votre joueur professionnel de jeu vidéo gréviste. Surtout, je m’étonne du caractère obligatoire du recours au CDD dans la solution proposée par M. Durain et le Gouvernement.

Mon dispositif prévoit de déroger au caractère impératif du CDI en permettant de recourir au CDD, même lorsque le code du travail ne le permet pas. Mais il ne prive pas de toute possibilité de recours au CDI. De surcroît, cette disposition ne me semble pas respecter l’article L. 1 du code du travail, qui rend obligatoire la consultation des organisations professionnelles.

Enfin, je ne pense pas qu’un tel CDD obligatoire rende notre pays réellement attractif pour les joueurs professionnels de jeux vidéo.

Pour toutes ces raisons, je vous demande le retrait de ces amendements au profit de celui de la commission. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je demande de retrait des amendements n° 343 et 649 rectifié au profit de celui du Gouvernement.

Je trouve délicieux que M. le rapporteur propose une expérimentation. Sur le sujet, par nature beaucoup plus expérimental, de la loyauté des plateformes, il avait contesté le bien-fondé d’une telle démarche en ironisant sur ceux qui invoquent : « L’expérimentation, l’expérimentation ! »

Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

En l’occurrence, je ne crois pas qu’une expérimentation soit nécessaire. Comme cela a été précisé, le statut s’inspire de celui des joueurs professionnels. Depuis l’entrée en vigueur du décret les concernant, les retours sont très positifs. Les sportifs professionnels et leurs équipes considèrent en effet que ce statut est tout à fait adapté au cycle saisonnier. À mon sens, les e-sportifs sont plus proches des sportifs que, par exemple, des intermittents de la montagne. Leurs besoins, notamment sociaux, ne sont pas les mêmes.

Je trouve également délicieux que, avant même l’adoption d’un nouveau contrat de travail, la droite s’interroge sur la possibilité de faire grève. Cela restera dans les annales du Sénat !

Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je comprends votre envie d’aller vite, madame la secrétaire d’État. Mais voyez à quoi nous aboutissons aujourd’hui…

Je le rappelle, le texte présenté à l’Assemblée nationale prévoyait de vous autoriser à légiférer par ordonnance. C’était plus simple : le Parlement était mis à l'écart !

Nos collègues députés s’y sont opposés. Mais ce qu’ils ont essayé de rédiger ne tenait absolument pas la route. En catastrophe, vous avez alors demandé au sénateur Jérôme Durain et au député Rudy Salles de rendre un rapport avant l’examen du projet de loi par la Haute Assemblée. Ils l’ont fait. Nous saluons leur travail.

Votre amendement concerne le contrat de travail des joueurs, problème qu’il nous faudra bien régler. La question nous a été systématiquement posée.

Quelle est la bonne solution ? Il s’agit de droit du travail. J’ai l’impression que le sujet est abordé à la hâte, voire à l’emporte-pièce.

L’e-sport, est-ce du sport ? Cela a été l’objet d’un grand débat à l’Assemblée nationale. Le statut des sportifs sur internet doit-il être exactement le même que celui des sportifs ? Faut-il une fédération ou non ? Toutes ces questions sont très importantes. Elles n’ont pas été tranchées définitivement.

À mon sens, la position du rapporteur est une position de sagesse. Il s’agit de trouver une solution transitoire. Cela nous donne le temps d’y revenir et d’y travailler de nouveau. Je soutiens donc son amendement.

Je demande à chacun de bien réfléchir ! L’adoption des autres amendements nous contraindrait à appliquer pendant longtemps une solution qui ne paraît pas vraiment satisfaisante !

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

En n’adoptant pas ces amendements, on risquerait aussi d’en avoir pour longtemps. Or, sur le sujet, nous n’avons pas le temps d’attendre.

Je note également le paradoxe qui consiste à souligner tout l’intérêt d’une procédure de consultation en ligne d’un texte législatif – cette disposition a été intégrée à la suite d’une consultation en ligne, au cours de laquelle elle avait été massivement plébiscitée par les gamers –, tout en demandant plus de temps pour légiférer. Il s’agit pourtant de prendre acte de la demande, formulée par des représentants de la communauté des joueurs, d’activer rapidement la machine administrative et politique pour apporter la réponse la plus satisfaisante possible.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

En l’occurrence, le statut des sportifs professionnels est un statut éprouvé. Il a été négocié en accord avec toutes les parties prenantes. Je considère aujourd’hui qu’il s’agit d’un statut protecteur pour les joueurs. L’objectif du Gouvernement est bien de répondre aux attentes des joueurs, pas à celles des organisations syndicales ou des représentants des éditeurs du secteur.

Nous avons affaire à des joueurs qui peuvent être isolés par rapport à des enjeux économiques immenses dépassant nos frontières. Il s’agit donc de les doter le plus rapidement possible d’une protection juridique déjà éprouvée, car elle ressemble beaucoup au statut des sportifs professionnels.

Leur protection sera ainsi assurée face à un phénomène qui réunira dans trois ans des millions de joueurs et de téléspectateurs. À ce moment-là, il sera trop tard pour réfléchir à la question !

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

J’entends bien qu’il faille trouver une solution pour encadrer tous ces métiers et leur donner un statut.

Mais je vous ai posé une question à la fin de ma précédente intervention, madame la secrétaire d’État. Le Gouvernement a-t-il procédé à la consultation des organisations professionnelles, que l’article L. 1 du code du travail rend obligatoire, avant de déposer son amendement ?

Mme Éliane Assassi sourit.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

De quelles organisations professionnelles parlez-vous, monsieur le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Une fédération s’est constituée, madame la secrétaire d’État !

Sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42, et l’amendement ° 649 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 430, présenté par Mmes Lepage et Blondin, MM. F. Marc, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. Assouline et Guillaume, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première et à la seconde phrases du 2. du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après les mots : « pornographique ou de très grande violence », sont insérés les mots : «, ou des représentations dégradantes à l’encontre des femmes ».

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement vise à exclure de l’obtention du crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo, le CIJV, les jeux comportant des représentations dégradantes à l’encontre des femmes, comme cela existe déjà pour les jeux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence.

Il s’agit d’étendre la lutte contre le contenu sexiste de certains jeux vidéo. Nous avons tous entendu les réactions, très légitimes, de joueurs et joueuses en ligne ayant constaté des cas de représentation dégradante des femmes. Nous vous proposons de remédier à une telle situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La question qui est posée est légitime. Mais les dispositions en vigueur ne permettent-elles pas d’ores et déjà de lutter contre les représentations dégradantes des femmes dans les jeux vidéo ?

La commission des finances souhaite connaître l’avis de Mme la secrétaire d’État sur la nécessité, ou non, d’une telle mesure.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Les auteurs de cet amendement ont le mérite de soulever l’importante question de la représentation des femmes dans les jeux vidéo, voire, plus largement, dans tous les médias, car tous les supports médiatiques peuvent être concernés.

Il me paraît fondamental d’encourager la création d’œuvres donnant une image positive de la femme. Les critiques formulées en ce domaine par des personnalités académiques ou des journalistes influents sont toujours les bienvenues. J’avais lu avec intérêt les prises de position d’Anita Sarkeesian à cet égard.

J’ai interrogé les membres du groupe de travail sur le jeu vidéo, qui a été mis en place par le ministère de la culture et le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique ; il est composé de représentants de tous les acteurs du secteur.

Je constate que les éditeurs de jeux vidéo français sont plutôt plus vertueux que ceux d’autres pays. Nombre de jeux récents édités dans notre pays mettent ainsi en scène des personnages féminins forts, complexes, curieux, intelligents, qui cherchent à comprendre le monde qui les entoure. Il faut donc prendre garde à ne pas verser dans la caricature. Pour autant, il y a un véritable sujet.

Il ne me paraît pas souhaitable de renégocier les critères ayant permis de définir le crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo, qui tient déjà compte de la violence contenue dans les jeux. En revanche, le Gouvernement soutient très fortement l’ensemble du travail d’ordre non législatif visant à encourager les contenus positifs pour l’image des femmes.

Je sais que cet amendement est également soutenu par les délégations aux droits des femmes du Sénat et de l’Assemblée nationale. Je me réjouis que les sénatrices et sénateurs se soient saisis du sujet. J’ai d’ailleurs demandé qu’une réunion soit organisée spécifiquement sur ce thème, en particulier avec les syndicats d’éditeurs de jeux vidéo. Elle aura lieu demain.

Peut-être pourra-t-on y revenir en commission mixte paritaire. J’aurais ainsi l’occasion de m’exprimer avec plus de précision lors du retour du texte devant le Parlement.

Il est surtout question d’éducation, de culture et de promotion de l’image de la femme. Avec les jeux vidéo, dans une vision positive et optimiste, nous disposons d’un vecteur médiatique très en prise avec la réalité des jeunes. Cela doit permettre d’éviter les travers dans laquelle notre société a sombré s’agissant de la représentation des femmes. Vous pourrez compter sur mon engagement en la matière.

Je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de vos propos. J’ai confiance en votre grande détermination sur le sujet, pour améliorer la situation actuelle, qui n’est pas satisfaisante. Je serais tout à fait prêt à retirer mon amendement.

Toutefois, si nous voulons que cet amendement puisse faire l’objet d’un arbitrage en commission mixte paritaire, encore faut-il qu’il vive jusque-là ! Si nous le retirons aujourd’hui, nous ne pourrons alors pas le réintroduire.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Pour ma part, je ne puis que réitérer l’engagement du Gouvernement.

À mon sens, le sujet n’est pas d’ordre législatif. Les critères visant à l’attribution du CIJV sont définis par décret.

Mon engagement est ferme et sincère. Mais je ne suis pas certaine qu’une inscription dans le projet de loi permettrait d’aboutir rapidement à un plan d’action définitivement adoptable. Je vous donne rendez-vous d’ici à quelques mois.

Je m’en remets à la sagesse de votre Haute Assemblée pour me rappeler ce rendez-vous, au cours duquel nous pourrons dresser un bilan de l’avancement de la réflexion sur la représentation des femmes dans les jeux vidéo, sujet qui m’importe beaucoup. Encore une fois, il peut s’agir d’un vecteur de promotion, des femmes, notamment des jeunes femmes. Pour l’instant, le milieu reste encore très masculin…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 430 est retiré.

Section 4

Simplification des ventes immobilières

(Division et intitulés nouveaux)

À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sous réserve de l’acceptation expresse par » sont remplacés par les mots : «, sauf refus exprès de ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 598, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :

1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

2° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;

3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ;

5° Ainsi que celles régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le numérique permet de simplifier et de fluidifier les procédures dans le secteur du logement, tout en améliorant la sécurité des transactions et la protection du consommateur, en particulier avec la diminution d’un certain nombre de frais, notamment ceux de copropriété.

Il s’agit d’aller plus loin que ce qui figure dans la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », en permettant aux diverses procédures numériques de devenir le vecteur habituel des transactions, en concertation avec les professionnels du secteur.

Le Gouvernement demande donc une habilitation à légiférer par ordonnance pour numériser le secteur des relations entre professionnels du logement. Il s’agit d’un domaine technique. L’objectif est partagé : simplifier pour trouver de nouvelles poches de compétitivité et de croissance, mais aussi pour faciliter le quotidien de nos concitoyens grâce à la dématérialisation. Le choix d’une ordonnance nous paraît plus opportun.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 655, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 598, alinéa 2

Après le mot :

favoriser

insérer les mots :

, avec le consentement exprès du destinataire lorsqu'il n’est pas un professionnel,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

L’amendement n° 598 concerne l’habilitation pour la dématérialisation des relations dans le secteur de l’urbanisme.

Notre collègue Jean-Pierre Grand a eu la bonne idée de proposer une dématérialisation des relations entre l’acheteur et le vendeur d’un bien immobilier. Nous le remercions de cette initiative. Chacun s’accorde à dire que la loi ALUR a excessivement alourdi et complexifié les procédures et qu’il convient de la corriger.

L’habitation proposée par le Gouvernement permettrait de viser cet objectif d’une manière plus globale, en favorisant également la dématérialisation des relations entre copropriétaires avec les bailleurs, les diagnostiqueurs amiante…

J’encourage cette logique. Mais il faut véritablement que le Gouvernement s’engage à prendre l’ordonnance dans les délais, car il est urgent d’agir. Il serait dommage que l’habilitation tombe faute de respect des délais, comme cela arrive trop souvent.

L’usage du recommandé électronique dans le secteur du logement doit s’inscrire totalement dans le cadre juridique fixé par l’article 40 du présent projet de loi. Veillons à ne pas créer un nouveau dispositif ad hoc.

Le sous-amendement n° 655 vise à prévoir le consentement exprès des non-professionnels à recevoir des documents dématérialisés. Il faut penser aux personnes qui ne maîtrisent pas internet.

M. Bruno Sido acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 665, présenté par M. Grand, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 655 ?

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 599, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant, sauf désaccord exprès du client, aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l'ordonnance.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

La logique est la même que pour notre amendement, s’agissant cette fois de la dématérialisation de l’information contractuelle dans le secteur des banques et des assurances.

Il s’agit, là encore, de prendre en compte le virage du numérique, afin d’assurer une meilleure qualité de service et de faire face à la concurrence, qui se développe rapidement.

De nombreuses procédures, à différentes étapes de la vie du contrat, sont concernées, d’où la nécessité de recourir à l’ordonnance.

Ainsi, pour le code des assurances, pourraient être concernées : la remise d’une fiche d’information précontractuelle, qui se fait aujourd’hui nécessairement sur support papier ; la possibilité pour le client de renoncer à un contrat souscrit par voie de démarchage ; la déclaration d’un changement dans les risques couverts ; les nombreuses références au cachet de la poste dans tous les codes concernés par ces dispositifs.

Le délai d’un an prévu par le présent article d’habilitation permettra un recensement affiné de toutes les démarches concernées et une identification précise des procédures pour lesquelles nous souhaitons conserver, le cas échéant, la demande de consentement exprès quand celui-ci existe, voire un formulaire papier quand cela nous semble nécessaire.

Vous l’aurez compris, ce travail est très minutieux, technique et chronophage. Je ne suis pas certaine qu’il faille demander aux parlementaires de se prononcer sur l’ensemble de ces dispositions. Elles sont d’importance annexe au regard des enjeux dont nous avons discuté ici.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 656, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 599, alinéa 3

Remplacer les mots :

sauf désaccord

par les mots :

avec le consentement

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

L’amendement n° 599 va dans le bon sens, car il prévoit la dématérialisation des relations dans les domaines, entre autres des assurances et de la consommation. Le recours à l’habilitation semble nécessaire, dans la mesure où de nombreux textes sont appelés à évoluer.

L’avis est donc favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement de la commission n° 656, afin, là aussi, de tenir compte des personnes qui ne maîtrisent pas internet et de prévoir l’accord exprès des destinataires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 656 ?

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Il me semble effectivement important de tenir compte des personnes qui n’ont pas accès à internet ou qui ne disposent pas des compétences de littératie numérique.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ce sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 bis.

L’amendement n° 90 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Grosdidier, Doligé, Morisset, Kennel, Bizet, Lefèvre, Charon et B. Fournier, Mme Micouleau, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Pellevat, Masclet et Houel, Mme Imbert, MM. Magras, Soilihi, Vasselle et L. Hervé et Mmes Hummel et Deroche, est ainsi libellé :

A – Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Section …

B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Neutralité de la numérotation des chaînes de télévision nationales en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique

La parole est à M. Alain Fouché.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Cet amendement vise à prévoir une numérotation logique et unique auprès de tous les opérateurs, qu’il s’agisse de la box ou du câble, afin que le consommateur s’y retrouve.

Il s’agit avant tout d’assurer une lisibilité pour tous. Les programmes de télévision indiquent les numéros des chaînes. On observe que le numéro est très différent d’une boxà l’autre.Ainsi, la chaîne NRJ 12 doit être partoutla chaîne numéro 12, alors qu’elle correspond au numéro 123 sur SFR et 208 sur Bouygues. De même, la chaîne Public Sénat est accessible au numéro 57 sur Numericable, et au numéro 106 sur CanalSat, alors que son numéro logique est le 13 sur la TNT !

Un sondage Opinionway indiquait que 94 % des téléspectateurs étaient pour une telle mesure. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, s’est exprimé en faveur de la numérotation logique, qu’il fixerait.

La commission de lois du Sénat soutient aussi une telle disposition. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ou loi Macron, avait intégré un dispositif identique, mais le Conseil constitutionnel l’avait considéré comme un cavalier et censuré.

Mes chers collègues, afin de bien saisir l’ampleur du problème, je vous invite à ouvrir un magazine de programme télé et à regarder en haut des pages. Vous constaterez que les chaînes du câble et du satellite portent toutes un numéro de chaîne différent en fonction de la box à laquelle le particulier s’est abonné.

Mon amendement vise donc à simplifier l’utilisation des chaînes pour le grand public. En plus, c’est une mesure de justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Comme je remplace Colette Mélot, rapporteur pour avis de la commission de la culture, je vous demande encore plus d’indulgence que d’habitude.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Cet amendement reprend au mot près la rédaction de l’article 132 de la loi Macron. Une telle clarification de la réglementation sur la numérotation des chaînes paraît particulièrement opportune au moment où l’on assiste à des rapprochements entre des opérateurs de télécommunications et des groupes de médias télévisés, avec la tentation pour les distributeurs que sont ces grands groupes de télécommunications de favoriser leurs propres chaînes.

L’avis est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Le dispositif que cet amendement vise à ajouter n’a pas de rapport direct avec le texte.

Une mesure identique qui figurait dans la loi Macron a déjà été censurée par le Conseil constitutionnel. Je ne voudrais pas prendre le même risque aujourd’hui.

Au demeurant, la mise en œuvre en serait assez complexe. De prime abord, cela apparaît comme la transposition d’un dispositif qui existait dans le monde audiovisuel pré-internet à la réalité actuelle. Or celle-ci ne se réduit plus à quelques chaînes de la TNT. Mais elle s’étend grâce aux box à une profusion d’offres.

Un ordre prioritaire ou préférentiel qui concernerait seulement quelques chaînes de la TNT, alors même que l’offre actuelle correspond à des dizaines de chaînes, ferait perdre de son intérêt à une disposition de ce type.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Leleux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

En ma qualité de rapporteur pour avis des crédits de l’audiovisuel au sein de la commission de la culture, j’invite mes collègues à voter cet amendement.

D’abord, j’avais déposé un amendement identique lors de l’examen de la loi Macron.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

M. Bruno Sido. C’est déjà un motif suffisant en soi !

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Leleux

La disposition ainsi adoptée avait ensuite été censurée par le Conseil constitutionnel sous prétexte qu’il s’agissait d’un cavalier.

Un tel amendement a toute sa place dans le projet de loi pour une République numérique, dont l’objectif est tout de même d’assurer une forme de loyauté des plateformes !

Cet amendement vise à proposer au client le choix entre la numérotation dite « logique » – elle n’a de logique que son histoire – et celle que pourrait proposer le distributeur, mais en prévoyant une réversibilité, le consommateur pouvant changer à tout moment l’ordre des chaînes. Les chaînes de la TNT resteraient dans un premier temps dans l’ordre de numérotation logique.

Cette proposition est le résultat d’un équilibre assez difficile à trouver entre les différents partenaires. La présidente de la commission de la culture, Mme Catherine Morin-Desailly, avait saisi le CSA, qui voulait évidemment maintenir la numérotation logique, mais jugeait possible de retenir une telle solution pour faire évoluer les choses avec la multiplication. Le CSA est donc favorable à des regroupements thématiques pour apporter de la cohérence.

Au demeurant, comme l’a indiqué M. le rapporteur, les distributeurs sont désormais de plus en plus détenteurs de contenus. La tentation est évidemment forte de les mettre en début de numérotation. Les dispositifs préférentiels sont différents selon l’opérateur. Ce n’est pas dans l’esprit du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

J’appelle également au vote de cet amendement.

Je crois avoir été le premier à soulever le sujet en séance. Lors de l’examen du texte sur la consommation présenté par Benoît Hamon, j’avais déposé un amendement relatif à la numérotation des chaînes. Je soulignais le risque qu’il y avait à ce que cela dépende du choix du distributeur.

À l’époque, on m’avait répondu qu’une réflexion était en cours et que le CSA allait se prononcer. Aujourd'hui, les choses sont mûres, d’autant qu’une disposition équivalente a déjà été adoptée. Nous sommes certainement plus dans le sujet aujourd'hui.

J’espère donc que nous irons jusqu’au bout.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

La problématique que vous soulevez ne laisse évidemment pas indifférent le Gouvernement.

C'est un véritable sujet, auquel nous devons certainement nous atteler. Mais la réponse que vous proposez n’est pas la bonne.

La TNT, c'est une trentaine de chaînes tout au plus. Aujourd’hui, l’offre commerciale est beaucoup plus abondante : il y a plus de 250 chaînes. À mon sens, dans cet environnement de profusion de l’offre de contenus audiovisuels, l’important, c'est l’information à destination du consommateur final.

Comme pour la question de la loyauté des plateformes – à ce titre, votre comparaison se justifie peut-être, monsieur le sénateur –, c'est vers la transparence de l’information destinée aux consommateurs qu’il faut, me semble-t-il, aller. Le consommateur souscrivant à une offre doit savoir que certains contenus peuvent être mis en avant de manière préférentielle par rapport à d’autres et que l’ordre d’apparition des chaînes peut être décidé en conséquence.

À mon sens, la manière dont le sujet est abordé à ce stade est partielle. Elle ne me semble pas répondre à la problématique plus globale, qui, elle, est bien réelle. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé le retrait de cet amendement.

Je me tiens à votre disposition pour poursuivre la réflexion, à condition que ma collègue chargée de la culture souhaite également avancer sur le sujet.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 bis.

Chapitre III

Accès des publics fragiles au numérique

Section 1 ()

Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

Section 2

Accès des personnes handicapées aux sites internet publics

Section 3

Maintien de la connexion à internet

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que de compétences numériques » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 6321-1, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « y compris numériques ».

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

L’article 45 bis porte sur la lutte contre l’illettrisme numérique ou « illectronisme ». Il modifie le code du travail afin que les compétences numériques fassent partie de la formation professionnelle tout au long de la vie, au même titre que l’apprentissage de la langue française pour lutter contre l’illettrisme.

D’après Élizabeth Noël, de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, l’illettrisme numérique se définit comme « un manque de connaissance des clés nécessaires à l’utilisation et la création des ressources numériques ». Ce phénomène, qui peut se traduire tant par des difficultés de manipulation des nouveaux outils que par une incapacité à accéder aux contenus de l’information numérique et à les comprendre, est particulièrement préoccupant.

Nous nous réjouissons donc de la présence d’un tel article dans le projet de loi pour une République numérique. Il s’agit là d’un véritable enjeu citoyen.

Tout comme l’illettrisme, l’illectronisme est facteur d’exclusion. Le numérique a investi notre quotidien. Les personnes ne maîtrisant pas les outils du numérique doivent faire face à de nombreuses difficultés, notamment pour chercher un emploi ou un logement. Rappelons que cela concernerait 15 % de la population. Certes, nous sommes favorables à cet article ; d’ailleurs, nous le voterons. Mais des questions restent en suspens.

D’une part, la formation aux compétences numériques est liée à la formation professionnelle. À ce jour, rien n’est prévu pour la population inactive : les chômeurs, les seniors, les personnes isolées. Pourtant, ce sont souvent ces publics qui sont touchés par l’illettrisme numérique.

D’autre part, nous nous interrogeons sur le financement. Nous voyons bien les difficultés que l'on rencontre déjà pour enseigner le français aux primo-arrivants dans les écoles et les moyens que cela nécessite.

M. Tharoor, secrétaire général adjoint des Nations unies à la communication et l’information jusqu’en 2007, déclarait : « Nous vivons à l’ère de la révolution de l’information. C’est une révolution qui offre beaucoup de liberté, trop peu de fraternité et aucune égalité. » Nous sommes bien là au cœur des enjeux du projet de loi pour une République numérique.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je remercie M. Abate de son intervention.

L’illettrisme numérique est au cœur des préoccupations du Gouvernement. Le rapport consacré à l’inclusion numérique qui a été remis par le Conseil national du numérique a largement inspiré le titre III du projet de loi. Le sujet justifie pleinement la référence à la République dans l’intitulé.

En effet, il n’y a pas de République sans inclusion. L’inclusion suppose de pouvoir accéder aux outils et de les maîtriser. Selon une étude récente, les jeunes de moins de vingt-cinq ans, qui en sont pourtant de grands utilisateurs, ne les contrôlent pas toujours bien ; ce ne sont pas nécessairement de fins connaisseurs de la « machine ».

Vous avez tout à fait raison, monsieur Abate. L’enjeu est important pour les chômeurs, d’autant que les procédures d’inscription à Pôle emploi ont tendance à se dématérialiser. Il l’est aussi pour les seniors ; je constate sur le terrain la forte appétence des personnes âgées pour les outils numériques. Il l’est également pour l’ensemble de la population. La littératie numérique doit être incluse dans la littératie en général. Je ne suis pas certaine que le fait d’inscrire une nouvelle déclaration de principes dans la loi permettrait d’avancer sur le sujet.

En revanche, ce qui compte, ce sont les actions. La création du Réseau national de la médiation numérique vise à rassembler tous les lieux d’accompagnement à la découverte et à l’appropriation des outils numériques. Je pense notamment à l’implication des espaces publics numériques, les EPN, mais aussi aux maisons de service au public, aux bibliothèques, aux espaces de travail partagés ; il peut s'agir de structures associatives ou privées. Au total, près de 2 000 lieux sont impliqués dans le réseau national.

Tout cela montre bien l’engagement du Gouvernement. L’article 35 vise d’ailleurs à faire de la politique de médiation dans les territoires une priorité des schémas d’aménagement numérique.

Il a beaucoup été question ici d’infrastructures et d’accès au numérique par les tuyaux. Vous avez raison de souligner à quel point cet accès doit être aussi garanti par l’instruction, l’éducation et la culture au numérique.

L'article 45 bis est adopté.

La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La séance est reprise.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il nous reste à examiner un peu plus d’une dizaine d’amendements. Je propose que nous allions au bout de l’examen du projet de loi, sous réserve que chacun fasse preuve de concision et de précision dans son expression.

A ssentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Chapitre IV

Accès des personnes détenues à internet

(Division et intitulé supprimés)

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

I. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 20 septies, le III de l’article 33, les articles 33 ter, 33 quater, 41 et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 20 septies, le III de l’article 33, les articles 33 ter, 33 quater, 41 et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

III. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 12, 20 septies, 21 à 23, 24, le III de l’article 33, les articles 33 ter, 33 quater, 41 et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Les I et VI de l’article 1er, le II de l’article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 41, les I et IV de l’article 43 et le I de l’article 44 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Lana Tetuanui

Vu l’éloignement de ma circonscription d’origine, l’amendement que j’avais déposé le 5 avril dernier, lors de l’examen du texte par la commission des lois, a été soutenu en mon absence par mes collègues. Je souhaite les en remercier de vive voix.

Cet amendement en faveur de mon territoire d’outre-mer a reçu un avis favorable de la commission. Il visait à modifier, notamment en son deuxième alinéa, l’article 46, qui est consacré à l’extension du dispositif en outre-mer. Le législateur s’apprêtait à commettre une inconstitutionnalité en empiétant sur les compétences de la Polynésie française.

Les dispositions de l’article ont été corrigées par mon amendement, afin de prendre en compte notre spécificité législative et de respecter les compétences attribuées à la collectivité d’outre-mer qu’est la Polynésie française, conformément aux dispositions de l’article 74 de la Constitution.

Je tenais à intervenir, car le législateur national oublie trop souvent que la Polynésie française, dotée d’un statut d’autonomie, a des compétences propres et élargies depuis la loi organique modifiée du 27 février 2004.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Larcher

Le débat sur la suppression des frais d’itinérance pour les ultramarins est très significatif. L’« itinérance » désigne le déplacement d’un usager dans une zone extérieure à son réseau. Je devrais dire : dans une zone « étrangère » à son service…

Mais, et c'est là que le bât blesse, cela touche également des ultramarins qui ne se déplacent pas et subissent l’éloignement d’une partie de leurs proches dans l’hexagone, ou la diaspora, qui souhaite rester en contact régulier avec les siens. Le roaming touche aussi les communications : l’appel d’urgence pour annoncer un décès au pays, le coup de fil quotidien pour prendre des nouvelles du « petit » à la faculté, le SMS avec la photo du nouveau-né…

Il est évidemment anormal que les ultramarins subissent des tarifs prohibitifs pour tout ce qui touche à leur quotidien dans un département français, même s’il est éloigné. À cet égard, le fait d’anticiper la règle européenne pour accélérer un facteur d’égalité dans notre propre pays nous paraît justifié. Je maintiens que l’avancée actée dans le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer, disposition dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er mai 2016, était très attendue par nos populations, qui pouvaient subir des surcoûts du simple au triple pour une même prestation. Il y va du respect des engagements du Gouvernement en faveur de la lutte contre la vie chère et de la continuité territoriale.

Je salue donc les débats constructifs entre Michel Magras et nous, membres de l’opposition sénatoriale. Ils ont tout d’abord permis le retrait des amendements d’Hervé Marseille, qui demandait aux ultramarins de patienter au même titre que nos voisins européens. Ces amendements ne permettaient pas d’honorer les engagements pris par la loi d’actualisation du droit des outre-mer. Ils ont également permis de faire évoluer la rédaction des amendements de Michel Magras, en faveur du maintien des avancées promises aux résidents ultramarins dans cette même loi.

Je salue aussi la bonne volonté de Patrick Chaize. Dans sa recherche du compromis, il a fait des propositions pour que nous parvenions à la rédaction la plus satisfaisante dans l’intérêt des outre-mer.

Je sais que les équilibres étaient difficiles à trouver. Je me félicite que l’on n’ait pas retenu une solution au détriment des populations ultramarines ou des opérateurs locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 642, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Supprimer la référence :

33 ter,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 46 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 34-10 du code des postes et communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L 34 -10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine.

« Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.

« En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L.36-8 du code des postes et communications électroniques. »

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

L’article L. 34-10 du code des postes et communications électroniques correspond à un souhait unanime de tous les ultramarins. Supprimer les surcoûts liés à l’itinérance est une mesure de justice à leur égard.

Cette disposition a suscité des craintes, des réactions, un avis formel de l’autorité de régulation mettant en évidence des effets néfastes et des risques de mise en danger des petits opérateurs et de déstabilisation du marché, avec pour conséquences des pertes d’emplois et des remises en cause de la politique d’investissement dans ce secteur.

Mon amendement tend à apporter des améliorations dans la rédaction, sans en modifier l’objectif de fond, qui est, à terme, la baisse des cours des télécommunications en outremer, s’agissant tant de la téléphonie mobile que du chargement des données numériques.

Dans sa rédaction actuelle, l’article du code des postes, dès lors qu’il s’applique dans les deux sens, supprime les surcoûts, mais ouvre la porte à l’itinérance permanente. Cela n’aurait de sens pour un ultramarin que si le dispositif concernait également le chargement de données numériques. Or ce n’est pas le cas.

L’autre enjeu est celui de la préservation des marchés ultramarins. Les opérateurs locaux sont des investisseurs et des pourvoyeurs d’emplois. Rendre possible l’itinérance permanente, c’est ouvrir la porte des marchés ultramarins à des opérateurs, non investisseurs, non pourvoyeurs d’emplois locaux, alors même que le développement de nos territoires passe par l’un et l’autre : l’emploi et l’investissement.

L’amendement qui vous est proposé vise à introduire une mesure asymétrique en supprimant les surcoûts de l’itinérance sans limitation d’usage pour les clients des opérateurs ultramarins, tout en laissant cette possibilité pour les clients installés en métropole.

Je le rappelle, pour ces derniers, depuis le 30 mars 2016, les tarifs d’itinérance ont connu une baisse significative de 80 %, fixée par l’Union européenne. Cela ne s’est pas appliqué en outre-mer.

Cette suppression asymétrique n’est donc ni plus ni moins qu’une mesure compensatrice.

Au mois de juin 2017, les opérateurs européens seront soumis à des règles de suppression d’itinérance qui les placeront tous sur un pied d’égalité.

Tel que prévu actuellement, le dispositif favorise en réalité les gros opérateurs au détriment des petits, seuls obligés de financer sur fonds propres l’itinérance de leurs clients.

Mes chers collègues, cet amendement résulte d’une large concertation de toutes les parties prenantes, notamment les opérateurs, en visant à ne jamais perdre de vue la nécessité d’aboutir à une suppression totale des surcoûts de l’itinérance et à atténuer les effets néfastes identifiés.

C’est pourquoi je vous demande de soutenir cette démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 377 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli, Bignon, Commeinhes, B. Fournier, Vaspart, P. Leroy et Bizet, Mme Deroche, MM. Laménie, Lefèvre, de Legge et Husson, Mme Cayeux et MM. Mouiller, Rapin et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, dans des circonstances particulières et exceptionnelles, lorsqu’un fournisseur de prestations d’itinérance ultramarine démontre qu’il n’est pas en mesure de garantir la viabilité de son modèle tarifaire, autoriser ce fournisseur à facturer des frais supplémentaires, pour tout ou partie de ses offres commerciales, dans les conditions qu’elle définit. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Je tiens à exprimer tout l’intérêt que je porte à la problématique exposée par mon collègue Michel Magras.

Dans un avis du 21 janvier 2016, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, a mis en lumière l’existence d’un risque sur l’équilibre économique des opérateurs concernés, en particulier pour les opérateurs qui exercent leur activité dans les seuls territoires ultramarins.

Comme l’a souligné Serge Larcher, la proposition de M. Magras recueille un large consensus. Je retire donc mon amendement au profit du sien.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 377 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 120 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Je remercie nos collègues Michel Magras et Patrick Chaize, qui tentent de trouver une solution au problème de l’itinérance ultramarine.

Je souligne les atermoiements du Gouvernement sur le sujet. Lors de l’examen de la loi d’actualisation du droit des outre-mer, il a soutenu les députés pour supprimer les frais d’itinérance ultramarine au 1er mai 2016, contre l’avis de notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest, qui a mis en exergue les dangers de la mesure.

Mme Pau-Langevin s’était engagée à prendre les mesures réglementaires nécessaires. Mais, à ce jour, rien n’a été fait.

Dès lors, dans un avis du mois de septembre 2015, publié en janvier 2016, l’ARCEP a dressé un constat alarmant : la suppression sèche des frais d’itinérance n’est viable ni pour les opérateurs, notamment ultramarins, ni pour les consommateurs, qui pourraient subir une baisse des investissements à moyen terme alors que la 4G est en cours de déploiement en outre-mer.

Parmi les solutions proposées par nos collègues, l’amendement n° 120 rectifié de M. Magras me semble être le plus complet et le plus opportun ; je remercie d’ailleurs M. Chaize de s’y être rallié. En effet, cet amendement n’a pas pour objet de supprimer purement et simplement la mesure inscrite dans la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer. Il vise explicitement le règlement européen du 25 novembre 2015 et tend à l’appliquer aux opérateurs implantés outre-mer.

Les opérateurs pourront également mettre en œuvre une règle d’utilisation raisonnable en métropole, afin d’empêcher qu’un consommateur ne souscrive un forfait à bas coût à Paris pour l’utiliser de manière systématique en outre-mer.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement de M. Magras.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d’État

Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.

Je rejoins complètement les propos de M. Magras. Je le remercie de son approche très constructive. Je salue également M. Serge Larcher et Mme Tetuanui, qui ont compris les enjeux de la discussion.

Il n’est pas question de revenir sur la promesse politique de faire disparaître tout surcoût d’itinérance pour les clients des opérateurs mobiles ultramarins. Toutefois, s’il fallait tenir cette promesse, il fallait également tenir compte de la soutenabilité du modèle économique des opérateurs ultramarins, ainsi que du risque de sous-investissement ou de recul de l’investissement dans les outre-mer. En effet, ce sont les consommateurs ultramarins qui en seraient les premières victimes. C’est ce à quoi aboutirait la disposition adoptée à l’automne dernier si elle demeurait en l’état.

Cet amendement me semble donc être de bon sens. Il vise à permettre aux clients ultramarins souscrivant des offres dans les territoires d’outre-mer de bénéficier de la suppression des surcoûts d’itinérance. Et le règlement européen s’applique pour ceux qui souscrivent une offre sur le territoire métropolitain lorsqu’ils l’utilisent en outre-mer.

Je souhaite rappeler à quel point le Gouvernement a eu à l’esprit les intérêts de nos concitoyens ultramarins au moment de la négociation de ce règlement avec nos partenaires et avec les institutions européennes. En vérité, si les frais sont réduits de 80 % depuis hier, c’est parce que le Gouvernement français a demandé que la négociation à Bruxelles soit débloquée, au profit de l’ensemble de nos concitoyens, en particulier ultramarins.

Cette diminution de 80 % du montant des frais d’itinérance était une première étape. La prochaine aura lieu au mois de juin 2017. Dans l’intervalle, il est essentiel de préserver un équilibre pour l’ensemble des parties prenantes.

C’est bien l’objet de cet amendement. C’est pourquoi le Gouvernement y est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Félix Desplan, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Félix Desplan

Nous pourrions presque croire que nous sommes en train de mener un combat d’arrière-garde. En effet, le 30 avril dernier, Orange Caraïbes a décidé de supprimer totalement les surcoûts d’itinérance, tant pour le territoire français, hexagonal ou ultramarin, que pour l’ensemble du territoire européen, sans condition d’utilisation raisonnable ou non.

Les deux autres opérateurs que l’on évoque ont beaucoup profité, voire abusé du système. L’un d’eux a d’ailleurs été condamné à une amende de 5 millions d’euros par l’Autorité de la concurrence. C’est dire si ces gens-là ont gagné de l’argent. On ne va donc pas trop les plaindre !

Que je sache, il n’existe pas de frais d’itinérance entre Paris et Ajaccio ou entre Lille et Marseille. Pourquoi y en aurait-il alors pour tout autre territoire français qui souhaiterait le demeurer, bien que situé à 8 000 kilomètres ou à 20 000 kilomètres ?

Pour ma part, je plaide pour la continuité territoriale. Là, on n’aurait plus à parler de frais d’itinérance !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Le sujet est compliqué. D’un côté, il y a le bon sens ; de l’autre, il y a la réalité du terrain. Le groupe CRC ne votera pas cet amendement.

Avec Paul Vergès, nous avons demandé à plusieurs reprises la suppression des frais d’itinérance entre les outre-mer et la France métropolitaine. La loi d’actualisation du droit des outre-mer a acté la suppression des surcoûts d’itinérance ultramarine au 1er mai 2016. Nous nous en étions félicités. Mais, aujourd’hui, on réintroduit ces frais.

Comme cela a été rappelé, les opérateurs de téléphonie ne sont pas véritablement sur la paille. Ils sont appuyés par l’ARCEP. Celle-ci a clairement expliqué que la suppression des frais d’itinérance aurait pour conséquences, d’une part, la cessation d’activité de certains opérateurs ultramarins, avec des situations de duopole, voire de monopole, et, d’autre part, l’augmentation importante des forfaits pour les particuliers. Néanmoins, elle n’a jamais voulu donner le moindre chiffre à l’appui de ses affirmations, notamment sur le manque à gagner hypothétique des petits opérateurs d’outre-mer. Et pour cause ! À notre connaissance, à la Réunion, aucun petit opérateur, n’a exprimé la moindre réserve quant à la suppression des frais.

En outre, et on a tendance à l’oublier, quand des ultramarins viennent en congés en France métropolitaine, c’est rarement pour quinze jours, compte tenu du prix du billet d’avion. Or, si j’ai bien compris, le Gouvernement emboîterait le pas à une suppression des frais d’itinérance dans une limite raisonnable, de « bon sens », à savoir quinze jours par an.

Par ailleurs, aucun forfait, de quelque opérateur que ce soit, n’inclut les communications échangées par téléphone mobile entre l’outre-mer et la France métropolitaine. Toutes les communications sont hors forfait et font donc l’objet d’un surcoût ! Cela rejoindrait d’ailleurs les préoccupations qui ont été exprimées. L’outre-mer serait-il un pays étranger ?

Les écarts de prix sont considérables. Dans une étude récente, l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE a montré que les coûts de communication étaient plus élevés de 60 % aux Antilles et en Guyane, de 20 % à la Réunion et de 26 % à Mayotte.

Certes, le sujet est compliqué, et nous n’avons pas forcément de solution simple à proposer. Mais, comme nous sommes attachés à la justice sociale, nous ne voterons pas cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Je remercie d’abord les collègues qui ont accepté de retirer leur amendement au profit du mien. J’apprécie également l’avis favorable de la commission des lois. Et je me réjouis que le Gouvernement soutienne ma démarche, dont il a parfaitement compris le sens.

Monsieur Abate, nous sommes tous pour la suppression définitive des surcoûts. D’ailleurs, les choses ont beaucoup évolué. La limite des quinze jours que vous mentionnez n’a plus cours. Je vous rassure, mon amendement vise à supprimer totalement les frais d’itinérance pour les ultramarins qui se rendent en métropole.

Il ne peut pas en aller de même pour les métropolitains qui se rendent dans les Antilles. Ces derniers bénéficient déjà de la diminution de 80 % des frais d’itinérance, conformément au règlement européen.

Je tiens à remercier mes collègues ultramarins. Si nous aboutissons à un vote unanime des sénateurs de l’outre-mer sur cette disposition, nous enverrons un beau signal, pour plusieurs raisons.

D’abord, nous apporterons la preuve qu’il n’y a pas de clivages entre les différents groupes politiques quand il s’agit de défendre de manière juste l’intérêt des outre-mer, c’est-à-dire, en l’occurrence, de viser la suppression à terme de tous les surcoûts de la téléphonie mobile, y compris pour le transport de données.

Ensuite, nous ferions passer un message à l’ensemble de la représentation nationale. Or cet amendement n’est qu’au début de sa vie. Il devra franchir l’étape de la commission mixte paritaire. Plus le message sera fort, plus nous aurons de chance de maintenir cette disposition en l’état. Je pense qu’il y a sans doute une erreur de compréhension de votre part, monsieur Abate.

Je rappelle que je défends un tel objectif depuis 2008, avec d’autres sénateurs, dont certains ne sont plus là ; je pense en particulier à M. Virapoullé. Ainsi, dans un rapport que j’ai rédigé pour le Gouvernement sur la continuité territoriale, aérienne, maritime et numérique, l’une de mes premières préconisations en matière numérique était la suppression des surcoûts. Je ne peux donc pas aller contre mon propre point de vue !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Cette disposition est dans l’intérêt de tous les ultramarins. Je vous invite à l’adopter, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Certes, cet amendement n’est pas totalement satisfaisant. Mais je pense que nous avons intérêt à l’adopter, afin de limiter les dégâts. La suppression des surcoûts, actée par la loi d’actualisation du droit d’outre-mer, est elle-même supprimée. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras…

En outre, ainsi que M. Magras l’a indiqué, cet amendement est amené à suivre son parcours législatif. La prochaine étape est la commission mixte paritaire. Des dispositions européennes pour mettre fin à ces surcoûts sont en cours d’élaboration.

J’entends donc votre point de vue, monsieur Abate. Mais nous avons frôlé le pire en outre-mer, alors que la loi d’actualisation du droit des outre-mer avait représenté une avancée.

Mes chers collègues, je vous engage à adopter cet amendement et à envoyer un signal fort pour que le dispositif suive son chemin. Bien entendu, notre cap demeure la fin des surcoûts, qui est actée par la réglementation européenne.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46.

I. –

Supprimé

II. – Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

1° et 2°

Supprimés

3° À l’article L. 545-1, après les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une société numérique ».

III. – Le livre V du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° A

1° B

a) À la seconde colonne des troisième, sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … pour une société numérique » ;

b) La première colonne du huitième alinéa est complétée par les mots : « à L. 312-1-3 » ;

c) À la seconde colonne des huitième, douzième et vingt-sixième alinéas, les mots : « l’ordonnance n° 2016-307 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … pour une société numérique » ;

d) À la première colonne du douzième alinéa, les mots : « et L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-4 » ;

e) La première colonne du vingt-sixième alinéa est complétée par les mots : « et L. 341-1-1 » ;

f) À la première colonne de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et L. 341-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-6 » ;

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

1° C

« Art. L. 552-15. - Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

1° D

a) À la seconde colonne des deuxième à dernière lignes de l’article L. 553-2, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … pour une société numérique » ;

b) À la première colonne du dernier alinéa, les mots : « et L. 312-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 312-1-3 ».

1° E

« Art. L. 562-16. - Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;

1° à 8°

Supprimés

IV

Non modifié

« IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

V

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 643, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 321-6

par la référence :

L. 342-6

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d’État

Avis favorable.

L’amendement est adopté.

L’article 47 est adopté.

I. – L’article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est abrogé.

II. –

Supprimé

III

Non modifié

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième et avant-dernier alinéas de l’article 10, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9-1” sont supprimés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 644, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot :

dernier

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d’État

Il y a effectivement une erreur matérielle dans la rédaction de cet article. Je remercie M. le rapporteur de me l’avoir signalée.

Toutefois, il n’est pas fait mention à l’avant-dernier ni au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations à l’article 9-1 de la même loi. Il me semble donc qu’il conviendrait de supprimer simplement les mots « et avant-dernier » au quatrième alinéa de l’article 48.

Aussi, monsieur le rapporteur, je vous prie de bien vouloir rectifier votre amendement, afin de corriger cette petite erreur matérielle dans la correction d’une erreur matérielle…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par Mme la secrétaire d’État ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Il s’agit donc de l’amendement n° 644 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

et avant-dernier

Je le mets aux voix.

L’amendement est adopté.

L’article 48 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 130, présenté par M. Navarro, n’est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 602, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420 -2 -2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes, ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers, de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou autres acteurs de mise en relation avec des clients pour la réservation du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations. » ;

2° À l’article L. 420-3, les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : «, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :

a) Les références : « de l’article L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines catégories d’accords ou de pratiques ou certains accords ou pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’émergence de nouveaux services, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;

4° À l’article L. 450-5, à l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : «, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Alain Vidalies, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai déjà eu l’occasion de présenter cet amendement la semaine dernière. Le Sénat, qui avait alors protesté à juste titre contre sa présentation tardive, a souhaité disposer d’un délai pour pouvoir se prononcer au fond. Le moment d’examiner le dispositif est venu.

En réalité, l’enjeu est très simple. Il s’agit d’offrir la liberté aux chauffeurs de taxis ou de véhicules de tourisme avec chauffeurs, les VTC, de travailler avec plusieurs plateformes, c’est-à-dire d’interdire contractuellement le monopole.

Cela ne concerne d’ailleurs pas toutes les situations. Une lecture attentive de l’amendement montre que la liberté est la règle – on ne peut pas imposer contractuellement à un chauffeur de travailler avec une seule plateforme –, mais que l’autorisation de l’Autorité de la concurrence est requise dans des situations particulières ; je pense en particulier aux chauffeurs salariés.

La traduction juridique peut paraître un peu compliquée, mais le dispositif est extrêmement simple.

Comme je l’ai indiqué la semaine dernière, quels que soient les engagements politiques des uns et des autres, je ne vois pas ce qui peut aujourd’hui justifier de ne pas voter cet amendement. En effet, il existe une collision entre deux mondes ; c’est malheureux, mais c’est ainsi. Les VTC, les taxis, les plateformes existent. Chacun est conscient du conflit. L’enjeu est d’organiser le marché pour l’avenir.

En l’occurrence, la libre concurrence et la liberté des chauffeurs relèvent d’une même réalité. Au-delà des positions idéologiques, on arrive forcément au même constat. Selon le point de vue adopté, il faudra mettre fin à une situation de subordination ou rendre la concurrence possible ; mais c’est exactement la même chose !

Nous le voyons bien, il ne faut pas laisser les chauffeurs de taxi et de VTC dans une situation de subordination contractuelle totale, avec l’obligation de ne se lier qu’à une seule plateforme. Il convient de rééquilibrer les relations entre plateformes et prestataires du point de vue économique.

Tel est l’unique objet de cet amendement. Je ne vois pas de raison que le Sénat le rejette.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Monsieur le secrétaire d’État, lorsque vous êtes venu présenter ces amendements jeudi dernier, je vous avais dit que nous n’avions pas eu le temps de procéder aux expertises et auditions.

Entre-temps, la commission des lois, qui n’est pas compétente sur de tels sujets, a transmis vos deux amendements à Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, afin que celle-ci puisse procéder à une expertise au fond.

Il appartient donc à mon collègue Patrick Chaize, rapporteur pour avis au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, d’en rendre compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est, donc, à M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Notre commission a découvert ces deux amendements en séance jeudi dernier. Son président, à l’instar de l’ensemble des sénateurs présents dans l’hémicycle, a regretté de devoir se prononcer à l’aveugle sur un sujet aussi important et délicat, qui nécessite des arbitrages en pleine connaissance de cause. Il a été soutenu par Philippe Bas et d’autres collègues.

La réserve qui a finalement été ordonnée sur ces amendements a permis à plusieurs membres de la commission de procéder à des consultations.

Selon M. le secrétaire d’État, les deux amendements proposés sont issus de la feuille de route du Gouvernement. Celle-ci s’inspire du rapport du député Laurent Grandguillaume et a été rendue publique le 4 avril dernier.

Premier constat, si le Gouvernement a confié à ce député une mission de médiation et de réflexion sur l’avenir des taxis et des VTC, le rapport et les propositions, qui ont été remis au Gouvernement à la fin du mois de février, n’ont pas été rendus publics. Pourquoi ne pas l’avoir fait avant que le Parlement ne se prononce sur les mesures qui en sont issues ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Deuxième constat, à la suite de ces travaux, le Gouvernement a élaboré et présenté le 4 avril dernier une feuille de route comprenant le lancement de quatre groupes de travail sur les différents thèmes recensés par la mission de réflexion. Les travaux de ces groupes sont à peine engagés. La feuille de route prévoit explicitement qu’ils doivent s’achever entre la fin du mois de juin et la fin de l’année 2016. Pourquoi ne pas attendre la fin des travaux de ces groupes de travail pour proposer de telles mesures ? Sinon, à quoi serviront ces travaux et cette concertation ?

Troisième constat, selon la feuille de route, un ensemble de mesures seront proposées : création d’un fonds de garantie, d’un observatoire national, d’une nouvelle signalétique, de nouveaux contrôles et amélioration de la représentativité… Ne serait-il pas judicieux de les intégrer toutes dans un texte législatif spécifique ? Cela aurait au moins le mérite de la cohérence et permettrait d’avoir un dispositif complet.

Dernier constat, contrairement aux propos tenus par le Gouvernement en séance jeudi dernier, les deux amendements proposés ne sont pas consensuels. Les parties prenantes sont nombreuses : six fédérations, six syndicats et trois coopératives de taxis, ainsi que trois organismes représentant des sociétés VTC. Il a été difficile de les consulter toutes dans l’urgence. Néanmoins, M. Maurey et d’autres collègues ont procédé à une large consultation, du député Grandguillaume, chargé de la médiation et auteur du rapport, à certaines grandes centrales de taxis, en passant par les représentants des artisans taxis et des organismes de VTC.

Il en ressort que le dispositif proposé ne fait pas l’unanimité. Certains acteurs sont favorables à l’amendement n° 603 rectifié, mais défavorables à l’amendement n° 602. D’autres expriment le point de vue rigoureusement inverse. D’autres encore ne sont satisfaits par aucun des deux amendements. En tout état de cause, beaucoup déplorent l’insuffisance de la concertation. Ils regrettent que ces mesures interviennent alors que les groupes de travail viennent juste d’être lancés.

Dans ces conditions, il paraît préférable d’attendre la fin des travaux pour que l’équilibre du nouveau dispositif proposé soit à la fois complet et fasse l’objet d’un meilleur consensus.

Telle est la position que M. Maurey, défavorable à ces deux amendements, m'a chargé de vous transmettre.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Filleul

Contrairement à ce qui a été dit, les amendements n° 602 et 603 rectifié me semblent avoir leur place dans le projet de loi sur la République numérique.

Je précise que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ne s’est évidemment pas réunie depuis jeudi dernier. Nous avons procédé, moi y compris, à des consultations. Toute la soirée de jeudi, ainsi que vendredi et samedi, nous avons rencontré beaucoup de professionnels, taxis ou VTC. Il faut se féliciter du temps qui nous a été accordé pour consulter des organismes représentatifs du transport public particulier de personnes, regroupant les taxis et les VTC.

Jeudi dernier, j’avais eu une perception positive, en appelant à voter pour ces amendements. Elle a été confirmée par la plupart des organisations, notamment de taxis ; j’ai d’ailleurs reçu beaucoup de courriers en ce sens. Notre collègue le député Didier Grandguillaume, que M. le secrétaire d’État a chargé d’une étude spécifique, m’a confirmé l’intérêt des responsables du secteur.

Comme cela a été souligné, ces amendements visent à compléter la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, en étendant la responsabilité des plateformes aux véhicules légers affectés au transport public de personnes, institués par la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la LOTI.

Chacun l’a bien compris, par ces amendements, le Gouvernement prévoit de mettre en place un régime général applicable à toutes les centrales de transport léger de passagers, assorti d’une obligation de principe de prévention et de lutte contre les pratiques illégales.

Comme M. le secrétaire d’État l’a précisé, les plateformes devront s’assurer que les chauffeurs en relation avec les clients ont une carte professionnelle, une formation et une assurance. L’adoption de ces amendements doit rassurer les professionnels – ce sera le cas – et mettre fin au fort mécontentement, ainsi qu’aux mouvements sociaux qui en résultent ou en résulteraient.

Il faut convient de lutter à tout prix contre les détournements de la réglementation, source de concurrence déloyale entre VTC, taxis et LOTI. Tout comme vous, mes chers collègues, je circule moi-même en taxi, et je discute volontiers du sujet avec les chauffeurs. Je peux vous confirmer qu’une telle attente existe.

Monsieur le rapporteur pour avis, cher Patrick Chaize, permettez-moi de vous indiquer que la commission d’aménagement du territoire n’a évidemment pas vocation à apporter une solution aux problèmes du transport de personnes : VTC, taxis et LOTI.

Le groupe socialiste votera ces amendements.

Debut de section - Permalien
Alain Vidalies, secrétaire d'État

Pour l’instant, j’ai seulement présenté l’amendement n° 602. Je défendrai l’amendement n° 603 rectifié séparément. Je tiens à la clarté du débat, compte tenu de ses conséquences. Il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Cela me semble tout à fait normal à ce stade du processus.

Monsieur le rapporteur pour avis, je n’ai jamais prétendu que la démarche était consensuelle. Je vais mettre les points sur les « i » : l’Union nationale des industries du taxi, l’UNIT, qui représente les centrales de taxis, est opposée à mon amendement. La situation que je dénonce est précisément celle dont ses membres profitent !

De même, il est évident qu’il n’existe pas de consensus sur l’amendement n° 603 rectifié, du fait de l’opposition des plateformes à la mesure, puisqu’il s’agit de remettre en cause une situation considérée comme abusive !

Ce qui est attendu ici, sur un sujet qui ne présente pas de complexité, c’est une position politique !

Voilà pratiquement huit jours que la proposition a été portée à la connaissance du Sénat. Très honnêtement, elle ne me paraissait pas d’une complexité totale. Je regrette que l’on cherche à s’échapper, par des arguments de forme, pour ne pas avoir à prendre position.

La situation est effectivement grave. Nous avons adopté une feuille de route, connue de tous, des mesures annoncées pour débloquer une situation qui se révélait difficile pour l’exécutif, mais qui pourrait l’être, demain, pour d’autres… Que chacun prenne ses responsabilités !

Nous savons qui est contre. Mais, sur cet amendement, des milliers de chauffeurs de taxis et de VTC – ce n’est pas rien ! –attendent la réponse du Sénat.

Vous connaissez les enjeux. Les seuls arguments qui nous ont été opposés sont des arguments de forme, qui ne pourront pas être entendus par les acteurs concernés.

Aujourd'hui, nous avons besoin de progresser sur le sujet. À mon sens, personne, quels que soient ses engagements, ne peut être contre les amendements du Gouvernement.

Il faut statuer au fond. Le Sénat devrait pouvoir soutenir une telle mesure. Ce ne serait pas un vote de reniement. Au contraire ! Le message envoyé serait un message de libre concurrence, de liberté et de fin de la subordination envoyé. Rien de plus ! C’est ce que le Gouvernement vous propose !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 602.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 211 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 603 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les activités de mise en relation

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3141 -1. – Le présent titre est applicable aux centraux de transport léger qui sont des professionnels proposant un service de mise en relation, à distance, de conducteurs avec véhicule et de passagers répondant aux caractéristiques suivantes :

« 1° La mise en relation est effectuée en vue de la réalisation d’un déplacement au moyen d’un véhicule du groupe léger qui n’est pas organisé dans le cadre d’un service public ou du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; sont notamment concernés les déplacements exécutés dans le cadre des services occasionnels de transport collectif de personnes mentionnés à l’article L. 3112-1, des transports publics particuliers de personnes régis par le titre II ou du covoiturage défini à l’article L. 3132-1 ;

« 2° Le central définit et propose une offre de déplacement s’appuyant sur ce service de mise en relation.

« Ces services de mise en relation comprennent notamment ceux proposés par les transporteurs pour les déplacements qu’ils n’exécutent pas eux-mêmes.

« Art. L. 3141 -2. – Sont déterminées par voie réglementaire après avis de l’Autorité de la concurrence, en tenant compte de la taille ou du volume d’activité du central et des caractéristiques des déplacements proposés :

« 1° Les conditions dans lesquelles les centraux de transport public léger s’assurent du respect par les conducteurs et les transporteurs qu’ils mettent en relation des règles régissant le contrat avec les passagers et l’accès aux professions et aux activités du secteur du transport de personnes ;

« 2° Les mesures que prennent ces centraux afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites ;

« 3° Les conditions dans lesquelles sont vérifiées les obligations prévues au 1° et au 2°, notamment par des tiers.

« Art. L. 3141 -3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre II

« Mise en relation avec des professionnels

« Art. L. 3142 -1. – Le présent chapitre est applicable aux centraux de transport léger lorsque les conducteurs assurent le déplacement dans le cadre d’une activité professionnelle.

« Art. L. 3142 -2. – Lorsqu’un central de transport léger fournit pour la première fois des prestations de mise en relation en France, il en informe préalablement l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

« Art. L. 3142 -3. – Les centraux de transport léger sont responsables de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, le central peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 3142 -4. – Les centraux de transport léger justifient de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 3142 -5. – L’information des passagers par les centraux de transport léger sur les conditions de prise en charge des passagers est régie par le III de l’article L. 3120-2.

« Art. L. 3142 -6. – Les centraux de transport léger ne peuvent interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui l’a sollicité alors qu’il était arrêté ou stationné, ou qu’il circulait, sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 3142 -7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Sanctions

« Art. L. 3143 -1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.

« Art. L. 3143 -2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées aux articles L. 3112-1 et L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport public routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. » ;

2° L’article L. 3112-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et à l’article L. 3120-3 » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 3120-3 est abrogé ;

4° À l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, » sont supprimés ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;

6° L’article L. 3121-11-2 est abrogé ;

7° L’article L. 3122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122 -1. – Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle un ou plusieurs véhicules automobiles dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont des exploitants de voitures de transport avec chauffeur. » ;

8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées ;

9° Le III de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

10° Au I de l’article L. 3124-7, les mots : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3122-3 » ;

11° L’article L. 3124-13 est abrogé.

II. – Le 14° du premier alinéa de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 14° De l’article L. 3142-6 du code des transports ; ».

III. – L’article L. 3141-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 1° du I, entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. L’article L. 3122-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle du 8°, reste applicable jusqu’à cette date.

IV. – Au VII de l’article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-2 ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Alain Vidalies, secrétaire d'État

Je remercie la commission des lois du Sénat d’avoir demandé un vote par scrutin public. Ainsi, les choses sont claires : chacun a pris ses responsabilités et pourra répondre demain aux interpellations des uns et des autres. C’est tout à l’honneur de la Haute Assemblée.

Je vais vous présenter les enjeux du débat sur l’amendement n° 603 rectifié, qui est d’une autre nature.

Lors du mouvement, très important, des taxis, nous avons fait, et probablement un certain nombre d’autres avec nous, une découverte. Certaines plateformes – en l’occurrence, il serait parfaitement compréhensible que les plateformes de VTC soient opposées à mon amendement, monsieur le rapporteur pour avis – utilisaient le système de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la LOTI, pour faire travailler les chauffeurs.

En réalité, ce texte définit des capacitaires pour les entreprises de transport, ce qui explique l’obligation de transporter au moins deux personnes. Mais, l’accès à ce statut étant facilité – il ne repose pas sur des capacités personnelles –, certaines plateformes encourageaient sur leur site à utiliser la LOTI pour devenir chauffeur de VTC. C’était là un détournement manifeste de la loi !

Face au mouvement des taxis, le Gouvernement s’est engagé à mettre en demeure les plateformes d’indiquer tous ceux de leurs chauffeurs qui tiraient profit de ce détournement. Mais nous avons alors constaté que notre droit positif, tel qu’établi dans le code des transports, ne nous permettait pas d’exiger cette réponse.

Cet amendement vise seulement à rendre les plateformes responsables et à les obliger à exercer le contrôle, conformément à l’engagement pris par le Gouvernement après des heures de négociation.

Nous évoquons ici les problématiques liées à la LOTI. Dans les circonstances actuelles, les plateformes ne sont tenues à aucun contrôle précis, y compris en matière de casier judiciaire. Or, je le rappelle, nous parlons d’un transport de personnes, et non de simples marchandises. Là aussi, chacun prendra ses responsabilités. Le Gouvernement attire simplement votre attention sur la gravité de l’affaire.

Le droit positif actuel a été conçu en d’autres temps, par d’autres que nous. Je ne leur reproche pas de ne pas avoir anticipé une situation qui n’existait pas alors. Mais, aujourd'hui, nous devons y faire face.

Que se passera-t-il si l’on se rend compte demain que l’initiative a échoué, que l’on n’a imposé aucune obligation et que l’on a finalement empêché le Gouvernement et le pouvoir judiciaire d’exercer un quelconque contrôle ?

Indépendamment des engagements des uns et des autres, je ne vois pas comment l’on pourrait être opposé à cette mesure. Il s’agit tout simplement de combler une lacune dans le droit positif.

Les plateformes seront évidemment contre. Mais nous n’allons pas placer un policier derrière chacune d’entre elles. Elles doivent remplir leurs obligations, comme tout le monde ! La législation étant un peu large, elles sont allées au-delà de ce qu’il était possible de faire. Une réponse de notre part s’impose d’autant plus.

On peut utiliser tous les arguments que l’on voudra ! La situation est grave. Nous vous proposons une solution. Je me réjouis qu’un scrutin public ait été demandé. Que chacun prenne ses responsabilités !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission de l'aménagement du territoire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 603 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 212 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé, n'est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 261 est présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Richard et Guillaume, Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 600 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le mot :

société

par le mot :

République

La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l’amendement n° 261.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Rome

Comme nous l’avons vu à propos des votes que nous venons d’émettre, rien n’est jamais anodin. C’est particulièrement vrai pour la dénomination d’un projet de loi ! Un intitulé enferme s’il est trop précis, et noie dans la masse s’il est trop générique. Il doit être considéré non pas de manière isolée, mais au regard du contexte et des valeurs défendues dans le texte.

Il convient de rétablir l’intitulé initial du projet de loi, car ce dernier a pour objet l’application des principes fondant notre République : la liberté d’innovation, l’égalité des droits et la fraternité d’un numérique qui doit être accessible à tous.

Le texte promeut la notion de données d’intérêt général. Il comprend un ensemble de mesures qui vont dans le sens d’une plus grande transparence de l’action publique. Le deuxième chapitre vise la neutralité d’internet, met en avant les enjeux de respect de la vie privée et s’intéresse aux personnes les plus fragilisées pour qu’elles ne se trouvent pas exclues de l’accès au monde numérique dans leur vie quotidienne. Porteur de valeurs universelles, et pas seulement de nature sociétale, le projet de loi pour une République numérique démocratique favorise l’exercice d’une citoyenneté active, plurielle et sociale.

Il serait vraiment regrettable, au moment où le vice-chancelier allemand, Sigmar Gabriel, décide de construire une république numérique, d’oublier au Sénat, lieu d’expression des collectivités territoriales, la République, qui nous rassemble, et le numérique, qui nous projette vers l’avenir. L’intitulé initial doit donc être rétabli.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 600.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

À l’instar de l’amendement qui vient d’être présenté, cet amendement vise à rétablir le terme « République » dans l’intitulé du projet de loi.

Mesdames, messieurs les sénateurs, certains mots ont le pouvoir de rassembler.

Bien que notre République toussote et apparaisse vieillotte, le numérique doit nous donner l’occasion d’actualiser le logiciel républicain pour le mettre à jour.

La République, c’est la chose publique, la res publica. Le gouvernement français défend nationalement, mais aussi à l'échelon européen et à l'international, la vision d’un internet devant rester libre et ouvert, objet d’équilibre entre les très grands acteurs, géants de l’internet, et les petites entreprises innovantes, entre les utilisateurs, qui sont des individus, et des puissances économiques dont les revenus dépassent parfois le produit intérieur brut de certains États.

C’est un signal fort de reconquête de la sphère numérique qui est envoyé. Il s’agit de réaffirmer ce qui forme le socle de nos valeurs fondamentales : la liberté, l’égalité et la fraternité.

Nous retrouvons ces trois éléments de la devise républicaine dans le titre de ce projet de loi « pour une République numérique ». Lorsque l’on parle des territoires, des jeunes, des personnes en situation de handicap, de la difficile transition numérique de certains secteurs économiques traditionnels, on parle bien de la République !

Un tel intitulé pourrait être accusé d’être un peu ronflant ou trop ambitieux. On peut lui reprocher d’aller au-delà de ce que veut la République. Mais telle n’est pas notre intention. Au contraire ! On peut y voir une leçon de modestie. La République est une construction permanente, qui doit sans cesse nous interpeller. L’outil numérique, outil de démocratie permanente, tant dans la méthode que sur le fond, doit devenir un objet politique pour servir à cette interpellation constante.

À mes yeux, l’expression « société numérique » nous laisserait en deçà des enjeux. Il en irait de même si nous avions repris l’intitulé de la loi de 2004, qui faisait référence à l’« économie numérique ». Aujourd'hui, le numérique est partout ! Il faut donc le considérer comme un projet politique, rassemblant des enjeux économiques, sociaux et sociétaux.

Voilà pourquoi je vous propose de rétablir l’expression « République numérique » dans l’intitulé du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Je ne ferai pas preuve de grandiloquence.

Ce qui a guidé notre choix lorsque nous avons opté pour un intitulé différent, c’est simplement un peu de facétie entre Jean-Pierre Sueur, mon ancien président de commission, et moi-même ! §Nous avons modifié le texte simplement pour avoir quelque chose à modifier à la toute fin de notre discussion, à la dernière minute.

Je demanderai donc au Gouvernement de bien vouloir retirer son amendement n° 600, afin que je puisse émettre, à titre personnel, un avis favorable sur l’amendement n° 261.

Encore une fois, c’est un problème qui regarde essentiellement deux membres de la commission des lois, et non le Gouvernement. La commission, qui a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, m’a désavoué ! §Mes chers collègues, si vous lisiez les comptes rendus de nos travaux de commission avant de venir en séance, vous connaîtriez les tenants et les aboutissants !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Cela vaut également pour le Gouvernement, même si je comprends bien qu’il n’ait pas le temps de tout faire.

J’espère donc que le Gouvernement acceptera de retirer son amendement au profit de celui de M. Sueur, auquel je suis favorable à titre personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame la secrétaire d'État, l'amendement n° 600 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

(Sourires.) Voilà qui confirme en tout cas une vérité bien établie : en définitive, le Parlement a toujours le dernier mot !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Non, madame la présidente ; je veux bien le retirer au profit de l’amendement n° 261, surtout si cela peut faire plaisir à M. Sueur ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 600 est retiré.

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc. Notre groupe votera l’amendement n° 261. Je fais miens les arguments qui ont été brillamment développés par Mme la secrétaire d’État !

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je serai encore plus élogieux !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Madame la secrétaire d’État, j’avais oublié un élément essentiel. Certes, le texte s’intitulera finalement : « loi pour une République numérique ». Mais, dans les faits, puisque 85 % ou 90 % de ses articles seront codifiés, on se souviendra qu’il s’agit en réalité de la loi Lemaire !

Nouveaux sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’intitulé du projet de loi est donc ainsi modifié.

Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi dans le texte de la commission.

Je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble se dérouleront mardi 3 mai, à quinze heures quinze.

Le vote par scrutin public aura lieu le même jour, de seize heures à seize heures trente, en salle des conférences.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je souhaite remercier chacun de sa contribution respective à l’examen de ce texte, qui nous a occupés durant ces cinq jours de séance.

Nous avons eu des divergences, mais aussi des convergences. Le Gouvernement, la commission et l’ensemble des membres du Sénat ont mobilisé leurs efforts dans un objectif unique : faire entrer, sur le plan législatif, notre pays dans l’ère numérique.

Je remercie en particulier nos collègues rapporteurs pour avis, Colette Mélot, Philippe Dallier, Patrick Chaize et Bruno Sido, de leurs contributions.

Nos débats ont été extrêmement denses. Le Sénat a introduit quelques avancées dans le texte.

Au titre Ier, relatif à l’open data, les sénateurs ont permis l’ouverture des données publiques, tout en s’efforçant de prévenir les risques de divulgation d’informations, dont les conséquences seraient irrémédiables.

Je pense à l’obligation de procéder, préalablement à toute mise en ligne, à une analyse des risques d’atteinte à des secrets protégés par la loi ou de réidentification des personnes.

Le Sénat a par ailleurs permis l’ouverture des données dans de nouveaux domaines, comme les décisions de justice. De même, il a confirmé le libre accès aux publications scientifiques.

Au titre II, relatif à la protection des données personnelles, le Sénat a mis en place la protection des « hackers blancs », en permettant le signalement de failles de sécurité sans inciter à la cyberdélinquance, avec la possibilité pour l’autorité avertie de la faille de ne pas saisir la justice en cas de bonne foi du hacker, attestée en particulier par l’absence de publicité.

En matière d’hôtellerie, nous avons prévu de réguler les pratiques de location de meublés touristiques pour éviter les fraudes.

Nous avons aussi abordé la « succession numérique » et la « mort numérique ». Le Sénat a décidé que le respect de la vie privée vis-à-vis des membres de la famille s’appliquerait seulement aux vivants. Il a prévu un alignement de la succession numérique sur la succession physique.

Par ailleurs, les centres de données seront désormais obligatoirement localisés sur le territoire de l’Union européenne, et les transferts vers des États tiers seront interdits.

Au titre III, relatif à l’accès au numérique, nous avons amélioré le dispositif d’accessibilité des services téléphoniques aux sourds, aveugles, aphasiques, ainsi que des sites internet publics. Nous avons prévu la dématérialisation de la carte mobilité inclusion, introduit l’identité numérique, créé le coffre-fort numérique et mis en place un encadrement des compétitions de jeux vidéo.

Nous avons également institué un accompagnement des collectivités en matière d’usages et de services numériques par un cadrage stratégique et méthodologique élaboré par l’État.

Nous avons renforcé la responsabilité des opérateurs privés par un conventionnement de leurs projets de déploiement et par la possibilité de leur rendre opposables leurs propres engagements sous le contrôle de l’ARCEP.

De même, nous avons donné la faculté à l’ARCEP d’enjoindre les opérateurs à s’engager dans un partage de leurs réseaux radio pour accroître la mutualisation et améliorer la couverture des territoires.

En toute fin de journée, nous avons trouvé une solution à l’itinérance ultramarine. C’est ce qu’attendaient impatiemment nos collègues et, surtout, nos compatriotes ultramarins.

Vous le voyez, nos débats ont pu paraître longs à certains, sembler parfois difficiles à ceux qui nous suivaient, mais ils étaient nécessaires ! Ils nous ont permis d’enrichir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Madame la secrétaire d’État, je salue votre écoute et votre implication dans nos discussions. Mes chers collègues, je vous remercie d’avoir été à la hauteur des attentes suscitées par l’enjeu numérique et mes collègues rapporteurs pour avis d’avoir épaulé le modeste rapporteur de la commission des lois que je suis.

Ce texte dense, qui comptait au départ 99 articles et qui aborde de très nombreuses thématiques, permettra, nous l’espérons tous, à notre pays d’entrer dans le monde du numérique sur le plan législatif.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Je salue à mon tour l’implication de M. le rapporteur dans ces débats. Nous avons dialogué de manière constructive, en respectant nos points de vue respectifs. La discussion parlementaire au Sénat a permis d’enrichir ce texte.

Je remercie l’ensemble des rapporteurs pour avis, qui ont beaucoup travaillé. Je pense en particulier à Patrick Chaize, dont j’ai beaucoup apprécié la méthode de dialogue. Elle a permis de réelles avancées en matière de déploiement du numérique dans les territoires. Nous avons ainsi apporté la preuve qu’il était possible de s’entendre sur des sujets qui concernent l’ensemble de nos concitoyens.

Je remercie également le rapporteur pour avis Philippe Dallier de sa contribution, qui s’est révélée importante, en particulier sur les paiements par SMS des jeux en ligne et des jeux vidéo. Grâce au recul qu’il a su prendre, il a nourri les débats avec franchise !

Mes remerciements s’adressent également aux rapporteurs pour avis Bruno Sido et Colette Mélot. C’était là aussi l’ambition de ce texte : réunir des parlementaires issus de différentes commissions pour aborder l’ensemble des enjeux liés au numérique.

Madame la présidente, je me félicite de la patience dont vous avez fait preuve au cours de nos débats, qui ont pu sembler parfois techniques et un peu abscons.

Le coût d’entrée dans le numérique, dit-on, est élevé. J’espère que, grâce au Sénat, il le sera un peu moins à l’avenir, à défaut de gratuité totale. Nous travaillons à la démocratisation du numérique pour que tout le monde se saisisse pleinement de ces questions, en apparence techniques, mais en réalité très politiques.

Je remercie les fonctionnaires du Sénat, à commencer par les administrateurs des différentes commissions, notamment ceux de la commission des lois, qui ont fourni un travail intense et de très grande qualité, permettant un véritable enrichissement de ce texte. Je pense aussi aux membres de la direction de la séance. Certes, je suis peu accoutumée aux règles du débat parlementaire au Sénat. Mais j’ai un immense respect pour tous ceux qui font vivre la démocratie au sein de cet hémicycle.

Je remercie également mes collègues du Gouvernement. Vous l’ignoriez peut-être, mais ils étaient quinze derrière moi. En effet, pas moins de quinze administrations, sur un total de dix-huit – je vous laisse deviner quelles sont les trois autres

Sourires.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Enfin, last but not least – certes, j’avais promis de ne plus utiliser d’expression anglaise… –, je remercie mes collaborateurs, à commencer par mon directeur de cabinet, Bertrand Pailhès, et mon directeur adjoint de cabinet, Alexandre Tisserant. Tous deux n’ont pas compté leurs heures pour faire vivre ce texte. Ils l’ont porté à bout de bras. Ce sont eux les véritables hackers du Gouvernement !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Axelle Lemaire, secrétaire d'État

Même si je ne suis pas d’accord avec toutes les modifications qui ont été apportées, je considère néanmoins que ce texte ressort très enrichi de ce débat. Toutes les questions qui ont été soulevées pour interpeller le Gouvernement l’ont été à juste titre.

Nous continuerons nos travaux d’ici à la commission mixte paritaire. J’espère pouvoir compter demain sur votre soutien dans cet hémicycle. Encore une fois, merci à tous !

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 3 mai 2016 :

À quinze heures quinze : explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique.

De seize heures à seize heures trente : vote solennel par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique. Ce scrutin sera organisé en salle des conférences, avec la possibilité d’une seule délégation de vote par sénateur.

À seize heures trente : proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique.

À seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.

À dix-sept heures quarante-cinq :

Débat sur la situation financière des communes et des intercommunalités.

Débat sur le cadre législatif et réglementaire applicable aux essais cliniques.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt heures trente-cinq.