Il est déjà prévu, sur le fondement de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, que « tout envoi à une administration par voie électronique […] fait l’objet d’un accusé de réception électronique ».
L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation doit être respectée non seulement pour nos administrés ayant leur résidence en France, mais aussi pour les Français vivant à l’étranger, qui sont amenés à avoir des contacts suivis ou ponctuels avec l’administration, le plus souvent par voie électronique, du fait de l’éloignement et de l’absence de numéros de téléphone accessibles depuis l’étranger pour joindre certaines administrations.
L’enquête que j’ai menée l’an dernier dans le cadre du rapport sur le retour en France des Français de l’étranger, que j’ai rendu au Premier ministre en juillet 2015, enquête à laquelle plusieurs milliers de nos compatriotes ont répondu, a montré que les courriels adressés par les Français de l’étranger aux administrations françaises restaient souvent sans réponse ni même sans accusé de réception. Cela vaut aussi lorsqu’une administration étrangère se met en rapport avec une administration française, par exemple, dans le cadre des mécanismes de coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau européen. Une adresse électronique qui ne se termine pas par « .fr » se retrouve à la poubelle.
S’il est ici question de l’applicabilité de la loi, il m’est apparu essentiel d’intégrer aux dispositions en vigueur la notion de résidence « en France et à l’étranger », afin de réaffirmer que la résidence à l’étranger ne saurait constituer un motif d’absence d’envoi d’accusé de réception dans le monde globalisé qui est le nôtre.