Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 41 quater.
L'amendement n° 617 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 41 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : «, un médiateur, » ;
2° Après l’article 45, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 45 -… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un médiateur nommé par le président de l’Autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il est irrévocable pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et dans les cas prévus au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.
« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.
« Le médiateur présente au collège de l’Autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et avis.
« Art. 45-… – Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat cité au 3° de l’article 10.
« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« La saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.