Ce suivi existera.
Une fois que le juge judiciaire aura rendu sa décision, son exécution dépendra du juge d'application des peines. On en revient à la procédure habituelle. C'est différent si un juge est saisi au pénal, puisque celui-ci tient le civil en état.
Les amendements identiques n° 46 et 295 sont adoptés.
Les amendements identiques n° 47 et 296 des rapporteurs apportent des précisions sur les cas d'astreinte.
Les amendements n° 47 et 296 sont adoptés.
Les amendements identiques n° 48 et 297 des rapporteurs suppriment la complexité de l'articulation avec la procédure administrative pour s'en remettre au droit commun.
Les amendements n° 48 et 297 sont adoptés.
Les amendements identiques n° 52 et 301 des rapporteurs portent sur le cas où le demandeur obtient gain de cause mais s'abstient de mettre en oeuvre le jugement et demande au juge une substitution.
Les amendements n° 52 et 301 sont adoptés.
Les amendements identiques n° 50 et 299 des rapporteurs introduisent une disposition classique pour prévenir les dommages.
Les amendements n° 50 et 299 sont adoptés.
Les amendements identiques n° 49 et 298 des rapporteurs portent sur la prescription.
Les amendements n° 49 et 298 sont adoptés.
Les amendements identiques n° 51 et 300 des rapporteurs disposent que la loi sera rétroactive sauf en cas de procédure judiciaire déjà engagée.