Intervention de Jérôme Bignon

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable — Réunion du 3 mai 2016 à 18h00
Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages — Examen du rapport et du texte de la commission, amendement 227

Photo de Jérôme BignonJérôme Bignon, rapporteur :

Avis favorable à l'amendement n° 227.

L'amendement n° 227 est adopté.

Avis défavorable à l'amendement n° 228 prévoyant la consultation des comités régionaux de la biodiversité sur tout sujet relatif à la biodiversité : par qui seraient-ils consultés ?

L'amendement n° 228 n'est pas adopté.

L'amendement n° 53 prévoit la prise en compte par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) du schéma des carrières. Sur le plan rédactionnel, il comporte des sigles non explicités et mentionne de manière erronée un schéma « régional » des carrières.

Sur le fond, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), bientôt intégré dans le SRADDET, est opposable au schéma régional des carrières et non l'inverse. Avis défavorable.

L'amendement n° 53 n'est pas adopté.

L'amendement n° 224 introduit dans le texte la présence des représentants des associations agréées aux comités de l'eau et de la biodiversité qui remplaceront les comités de bassin. Or l'article L. 213-1-1 utilise une formulation différente, prévoyant que ces comités de bassin comprennent des représentants des usagers et des personnalités qualifiées et, à ce titre, des représentants des associations. C'est bien la formulation retenue pour chacun des comités de bassin d'outre-mer. L'amendement est par conséquent satisfait par le droit existant.

L'amendement n° 224 est retiré.

L'amendement n° 225 remplace la mention des départements d'outre-mer par la mention des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (régions, départements ou collectivités uniques). S'il s'agit d'une région, le comité régional de la biodiversité prévu par le texte est mis en place normalement. Si la collectivité est un département, le texte renvoie à l'article L. 213-1-1 du code de l'environnement confiant aux comités de bassin, renommés « comités de l'eau et de la biodiversité » le rôle dévolu aux comités régionaux. Enfin, les collectivités uniques - Martinique et Guyane - sont dans le périmètre défini à l'article L. 213-1-1 car elles conservent toutes les compétences et missions des départements. Les comités de bassin y ont été maintenus.

Remplacer « départements d'outre-mer » par « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » introduirait une ambiguïté au sein d'une section visant spécifiquement les départements d'outre-mer. Avis défavorable.

L'amendement n° 225 est retiré.

L'amendement n° 226 offre la possibilité aux collectivités d'outre-mer de créer des comités territoriaux de la biodiversité ; mais quelles sont les collectivités visées ? Est-il utile d'inscrire dans la loi une simple possibilité ? Avis défavorable.

L'amendement n° 226 est retiré.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

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