Intervention de Jérôme Bignon

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable — Réunion du 3 mai 2016 à 18h00
Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages — Examen du rapport et du texte de la commission, amendement 311

Photo de Jérôme BignonJérôme Bignon, rapporteur :

Mon amendement n° 311 élargit le champ des compétences possibles pour un établissement public de coopération environnementale (EPCE) en matière de gestion d'espaces naturels. Dès lors que l'EPCE peut constituer la forme juridique du partenariat entre l'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales, ce champ doit couvrir les compétences déjà exercées par les partenaires.

L'amendement autorise également les établissements publics locaux à constituer un EPCE et à participer à son conseil d'administration, ouvrant ainsi aux offices de l'eau des départements d'outre-mer l'accès à ce type d'établissements.

L'amendement n° 311 est adopté.

Demande de retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 235, qui semble satisfait.

L'amendement n° 235 est retiré.

Les amendements identiques n° 94 et 113 introduisent des représentants des secteurs économiques « concernés » au conseil d'administration des EPCE. Or le rôle de ces derniers, principalement pédagogique et scientifique, ne présente pas de dimension économique. De fait, les EPCE sont surtout conçus pour les conservatoires botaniques. Toutefois, pour le cas où les EPCE constituent la forme juridique de la délégation territoriale de l'AFB, je ne suis pas opposé à une telle mesure, sous réserve d'un réexamen plus approfondi avant la discussion en séance.

Je vous propose donc la rectification suivante :

À l'alinéa 2 de l'amendement, remplacer les mots : Le cas échéant, de représentants des secteurs économiques concernés par les mots : 5° De représentants des secteurs économiques concernés, lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement ;

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