L'amendement n° COM-14 précise la nouvelle définition de l'incrimination de fausse information.
L'amendement n° COM-14 est adopté.
L'amendement n° COM-4 fixe le taux maximum de l'amende prévue pour les personnes morales au quintuple du taux prévu pour les personnes physiques et il s'applique uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue.
L'amendement n° COM-4 est adopté.
L'amendement n° COM-5 prévoit que les personnes qui commettent différents abus de marché seront punies de dix ans d'emprisonnement en cas de délits en bande organisée.