Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur la possibilité d’autoriser, en France, des systèmes de traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et des eaux usées produits par les établissements de santé, systèmes permettant le renvoi de ces déchets dans les canalisations des eaux usées.
En France, la gestion des eaux usées et la gestion des déchets répondent à des principes et à des règles techniques différents, définis par le code de l’environnement et le code de la santé publique.
L’article R. 1331-2 du code de la santé publique interdit l’introduction des déchets dans les systèmes de collecte des eaux usées, y compris après broyage.
L’arrêté du 21 juillet 2015 reprend cette interdiction et prohibe également l’introduction, dans le système de collecte, de matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être la cause d’une gêne dans le fonctionnement des ouvrages d’assainissement et de traitement.
Ces textes affirment le principe d’une gestion différenciée des déchets, d’une part, et des eaux usées, d’autre part, dans un souci de préservation des réseaux de collecte de celles-ci.
Par ailleurs, le code de la santé publique précise que les déchets d’activités de soins à risques infectieux font l’objet soit d’une incinération, soit d’un prétraitement par désinfection par des appareils homologués par les ministères chargés de la santé et de l’environnement.
À ce jour, vingt-deux modèles d’appareil ont été homologués et sont commercialisés, permettant un traitement sur site des déchets, dans des conditions conformes à la réglementation.
Dans le cadre du renforcement du dispositif d’homologation, le ministère chargé de la santé envisage de confier la mission d’homologuer les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux au Laboratoire national de métrologie et d’essais, auprès duquel tout fabricant ou importateur d’un dispositif innovant pourra déposer un dossier.
Ces dispositions entreront en vigueur d’ici à la fin de l’année 2016.