Intervention de Martine Pinville

Réunion du 10 mai 2016 à 9h30
Questions orales — Allocation chômage d'un fonctionnaire révoqué

Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire :

Monsieur le sénateur, vous soulevez la question du bien-fondé de l’indemnisation chômage des fonctionnaires territoriaux révoqués.

La révocation est la sanction professionnelle des fonctionnaires qui réprime les fautes professionnelles les plus graves. Comme vous l’avez dit, elle s’apparente à un licenciement. De surcroît, elle entraîne la perte à vie de la qualité de fonctionnaire pour la personne concernée.

Pour cette raison, les conséquences d’une révocation sont déjà plus lourdes que celles d’un licenciement pour faute dans le secteur privé. En effet, le fonctionnaire révoqué ne pourra plus jamais être embauché dans la fonction publique, alors qu’un salarié du secteur privé licencié pour faute pourra, quant à lui, être de nouveau recruté par une autre entreprise privée, voire dans le secteur public.

En vertu de l’article L. 5424-1 du code du travail, que vous avez cité, les agents titulaires des collectivités territoriales sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Parmi ces conditions, les salariés du secteur privé peuvent prétendre à une indemnisation chômage dès lors qu’ils sont involontairement privés d’emploi.

Le fait que le licenciement soit imputable à l’intéressé, en raison de sa faute, ne signifie pas pour autant qu’il y a eu rupture volontaire du lien avec l’employeur. L’indemnisation chômage des salariés du secteur privé est donc due même en cas de licenciement pour faute grave, dès lors que les conditions prévues, notamment en matière d’affiliation au régime d’assurance chômage, sont respectées.

Pour les salariés du secteur public, le juge administratif a confirmé que la révocation d’un agent était constitutive, pour ce dernier, d’une privation involontaire d’emploi et donc que le licenciement pour motif disciplinaire des fonctionnaires territoriaux ne les privait pas de l’aide au retour à l’emploi.

La révocation au sens du droit public a alors la même signification que le licenciement pour faute en droit privé, et emporte les mêmes conséquences : comme pour les salariés du secteur privé, un fonctionnaire involontairement privé d’emploi, même en raison d’une faute, peut prétendre à une indemnisation chômage.

La loi conditionne le versement d’un revenu de remplacement à la même condition d’inscription à Pôle emploi et aux mêmes obligations en ce qui concerne la recherche d’emploi.

Pour conclure, ni la convention d’assurance chômage négociée par les partenaires sociaux, ni la loi, ni la jurisprudence ne font obstacle à l’indemnisation des personnes licenciées pour faute, qu’il s’agisse d’anciens salariés du secteur privé ou du secteur public.

Le fait que la charge de l’indemnisation incombe à la collectivité lorsqu’il s’agit d’indemniser un agent de la fonction publique révoqué ne doit pas constituer un motif de discrimination. Ce serait contraire au principe d’égalité, alors même que, comme je l’ai indiqué, les conséquences d’une révocation sont déjà plus lourdes que celles d’un licenciement pour faute dans le secteur privé, puisque la révocation exclut toute possibilité de nouvelle embauche dans la fonction publique.

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