Mme Jouanno a raison de dire que l’article 2 pose tous les principes et qu’il est donc fondamental.
Cet article consacre la connaissance de la biodiversité comme action d’intérêt général, précise le principe d’action préventive par le triptyque « éviter-réduire-compenser », et consacre les principes de solidarité écologique et de non-régression dans la liste des principes généraux du droit de l’environnement. C’est important !
Objet de vision divergente entre l’Assemblée nationale et le Sénat, il a subi de nombreuses évolutions durant les débats, notamment concernant les questions de perte et de gain net de biodiversité.
Avec cet amendement, nous vous proposons d’aller plus loin encore dans la définition du principe ERC. Ainsi, nous souhaitons prévoir que si l’application du principe ne permet pas d’éviter, de réduire et de compenser de façon satisfaisante les atteintes à la biodiversité, le projet de travaux ou d’ouvrage et la réalisation d’activités à l’origine de ces atteintes doivent être révisés.
J’insiste, mes chers collègues, sur le mot « révisé » : il ne veut pas dire « complètement transformé », mais peut signifier « amendé ».
Lors de la lecture à l’Assemblée nationale, une telle idée a été insérée à l’article 33 A sur la compensation. Cet apport a été supprimé en commission au Sénat, au motif qu’il prévoyait dans ce cas un abandon pur et simple. Or il ne s’agit pas d’abandonner, mais d’amender !
Nous proposons un juste milieu au regard des impacts environnementaux. Il semble utile de rappeler ce principe de bon sens dans cet article.