Je veux simplement ajouter un mot pour rassurer Daniel Dubois : le préjudice écologique doit servir à réparer un dommage qui n’est pas anodin, évidemment. Or, dès lors que l’on s’est interrogé sur la qualification du préjudice écologique, après l’adoption de notre proposition de loi, le garde des sceaux de l’époque avait constitué un groupe de travail sous la présidence d’un professeur de droit, M. Jégouzo. Ce groupe devait étudier les problèmes que nous n’avions pas traités à l’époque : le problème de l’intérêt à agir, sur lequel nous reviendrons, celui de la prescription, celui de l’articulation avec la police administrative et, surtout, cette notion de gravité.
Le rapporteur l’a dit, il s’agit d’une notion qui a émergé à travers la jurisprudence, encore une fois, de la Cour de cassation, en 1844. Depuis cette date, le juge, notamment civil, sait parfaitement manier ce caractère anormal ; il le relie d’ailleurs à la gravité. En réalité, il s’agit de la traduction dans le langage juridique et jurisprudentiel de la notion de gravité.
On peut parfaitement se rassurer sur ce point. Aux professeurs de droit et aux autres participants de ce groupe – il n’y avait pas que des juristes –, c’est cette notion qui avait paru la plus stable et la plus à même de définir le caractère de gravité que l’on souhaitait attacher au dommage causé à l’environnement qui peut faire l’objet d’une réparation.