Cet amendement de précision est quasiment identique à celui qu’avait déposé M. Bouvard. Il a pour objet d’apporter une sécurité juridique, en rappelant notamment que les dommages environnementaux couverts par des régimes de réparation dédiés résultant de conventions internationales ne relèvent pas, selon l’adage en vertu duquel le droit spécial déroge au droit général, du régime général de la réparation des dommages environnementaux que le projet de loi prévoit de créer aux articles 1386–19 et suivants du code civil.