Je vais répondre en deux temps, puisque, même si les trois amendements sont en discussion commune, ils méritent des réponses différentes.
Monsieur Vasselle, votre amendement n° 77 rectifié a pour objet de prévoir que la réparation du préjudice ne peut se faire qu’en nature. Le dispositif que vous proposez est à mon sens incomplet, car il n’est pas accompagné d’un plan B pour les cas où la réparation en nature ne serait pas possible.
J’ajoute que cet amendement me semble mal justifié. Nous sommes bien dans un régime visant la réparation du dommage, c’est-à-dire que nous sommes non pas dans le triptyque « éviter-réduire-compenser », mais dans le triptyque supprimer-réduire-compenser, ce qui n’est pas la même chose.
Le volet « prévention » n’est pas compris dans cet article 1386-20, mais plus loin dans le texte, où nous avons prévu une action en cessation de l’illicite.
L’avis est donc défavorable.
Les amendements n° 163 rectifié et 221, présentés respectivement par Mme Jouanno et par M. Dantec, ont pour objet de préciser que la réparation vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage dans les conditions prévues à l’article L. 110–1 du code de l’environnement. Cette référence ne me semble pas adaptée à la réparation du préjudice. Nous sommes là dans une logique supprimer-réduire-compenser, et la formulation, telle qu’elle figure dans le code civil, convient amplement. L’adoption de votre amendement conduirait à des incertitudes. L’avis est par conséquent défavorable.