J’ai le même avis défavorable que M. le rapporteur sur l’amendement n° 77 rectifié. Effectivement, la réparation en nature doit être la norme, mais si celle-ci n’est pas possible, il faut des solutions de substitution, notamment le versement de dommages et intérêts. L’adoption de cet amendement pourrait conduire à rendre impossible la réparation écologique dans certains cas.
Les amendements n° 163 rectifié et 221 ont pour objet de renvoyer, en ce qui concerne les modalités de réparation du préjudice écologique, à l’article L. 110–1 du code de l’environnement. Cet article pose les grands principes du droit de l’environnement, dont seulement certains peuvent effectivement s’appliquer à la réparation du préjudice écologique. L’article L. 110–1 constitue donc une référence beaucoup trop large.
Aussi, j’émets un avis défavorable.