La consécration de la réparation du préjudice écologique pur par l’article 2 bis du projet de loi constitue une grande avancée de notre droit. Elle permettra de sécuriser la jurisprudence en la matière, qui ne se heurtera plus à l’exigence, par le droit commun de la responsabilité civile, du caractère personnel du dommage.
La réparation du préjudice sera nettement améliorée. Si nous saluons l’excellent travail de nos collègues Bruno Retailleau et Alain Anziani sur ce sujet, nous sommes toutefois défavorables à la possibilité d’attribuer des dommages et intérêts aux associations et aux fondations.
Le préjudice écologique touche la collectivité dans son ensemble, alors que les associations et les fondations représentent bien souvent des intérêts particuliers.
Les dommages et intérêts pourront être alloués à l’État, aux collectivités territoriales dont le territoire est concerné, à l’Agence française pour la biodiversité et aux établissements publics dont l’objet est la protection de la nature et la défense de l’environnement, et qui, nous le savons, manquent de ressources.
De ce fait, leur affectation à la réparation de l’environnement sera assurée. Tel est l’objet du présent amendement.