L’avis est défavorable.
À travers cet amendement, il s’agit de rétablir un article que nous avons supprimé en commission et visant à préciser que le juge sursoit à statuer sur le fond jusqu’au terme de la procédure administrative déjà engagée.
Nous avons, de façon pertinente, me semble-t-il, supprimé volontairement cette précision pour deux raisons.
La première est que la notion de procédure administrative est très large – parle-t-on d’un recours seulement ? – et qu’il est à craindre que des procédures administratives, comme les actions gracieuses, qui sont comprises dans la notion de procédure administrative, ne soient engagées qu’en vue de retarder l’action judiciaire.
La seconde est encore plus forte, parce qu’elle est très technique et mécanique : l’article 378 du code de procédure civile prévoit déjà que le juge peut surseoir à statuer, donc il n’a pas besoin d’une autorisation supplémentaire ; c’est la procédure civile classique.
Je suggère le retrait de cet amendement.