Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Antiste et Cornano, Mme Claireaux, M. Desplan, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher, J. Gillot et Patient, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1386-… – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute générant un dommage non négligeable, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile.
« Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés.
« L’amende ne peut être supérieure à deux millions d’euros ou au décuple du montant du profit ou de l’économie réalisée.
« Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise.
La parole est à M. Jacques Cornano.