Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 129, présenté par M. Navarro, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 404, présenté par MM. Lalande, Chiron, Carcenac, F. Marc et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Eblé, Patient, Patriat, Raoul, Raynal, Vincent, Yung, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne
« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.
« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.
« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.