La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (projet n° 325, texte de la commission n° 535, rapport n° 534, tomes I et II, avis n° 524, 525, 526 et 528).
Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.
TITRE II
LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Environnement ouvert
Section 3
Loyauté des plateformes et information des consommateurs
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre II, aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 23.
Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 89 rectifié bis, présenté par MM. Kennel, Chatillon et de Raincourt, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Garriaud-Maylam, M. Danesi, Mme Duranton, M. Lemoyne, Mmes Morhet-Richaud et Gruny, M. Laménie, Mme Micouleau, MM. Pellevat, Houel et G. Bailly, Mme Deroche et MM. Husson et Reichardt, n'est pas soutenu. §Mais il en reste tout de même 290, mes chers collègues…
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 60 est présenté par M. Kaltenbach.
L'amendement n° 68 est présenté par M. Longeot.
L'amendement n° 150 est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° 177 rectifié ter est présenté par M. Marseille, Mme Doineau, M. Bonnecarrère, Mme Joissains et MM. Cigolotti, Bockel, Maurey, Kern, Gabouty et Guerriau.
L'amendement n° 299 est présenté par M. Camani.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait, pour une personne morale définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, d'effectuer des opérations mentionnées à l'article L. 314-1 du même code, dans le cadre d'activités définies à l'article 568 ter du code général des impôts, est puni d'une peine de 75 000 euros d'amende par opération effectuée.
Les amendements n° 60 et 68 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 150.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, vous le savez, le marché parallèle du tabac ne cesse de progresser : il représente désormais plus de 25 % de la consommation en France.
Ce phénomène a provoqué la fermeture de milliers de bureaux de tabac en dix ans, alors que la consommation de tabac ne diminue toujours pas en France. En 2013, ce sont 722 buralistes qui ont dû mettre la clé sous la porte, faute de ventes suffisantes, ce qui équivaudrait, semble-t-il, à quelque 2 000 emplois.
En revanche, le marché parallèle de la vente de tabac sur internet connaît, quant à lui, un essor particulièrement préoccupant, alors même que la loi interdit formellement la vente de tabac sur internet depuis 2004 et l’achat depuis 2014.
Internet contribue en effet à favoriser l’entrée de cigarettes en France par des voies illicites. À l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, par exemple, le centre de tri postal regorge de colis contenant des cartouches commandées sur internet en provenance d’Espagne, de Moldavie ou d’Asie. Il s’agit souvent de contrefaçons, avec les risques que cela peut poser pour la santé. Ces cartouches sont bien évidemment vendues à des prix particulièrement bas ; d’où leur succès.
Or, aujourd'hui, force est de constater que les contrôles à la douane ne suffisent plus à enrayer ce phénomène.
Afin de limiter ces trafics, nous proposons donc, par cet amendement, de rendre ces transactions illicites impossibles, en imposant aux banques de les refuser en rejetant les paiements sur ces sites de e-commerce qui ne respectent pas la loi.
La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l'amendement n° 177 rectifié ter.
L’amendement n° 299 n’est pas soutenu.
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 44 rectifié bis est présenté par MM. Grand et Milon, Mmes Garriaud-Maylam et Giudicelli, MM. Vasselle et Gilles, Mme Doineau, M. Pellevat, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Bizet et Masclet, Mme Procaccia et MM. Chasseing, Charon et Laménie.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Kaltenbach.
L'amendement n° 69 est présenté par M. Longeot.
L'amendement n° 151 est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° 300 est présenté par M. Camani.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « jeux d'argent », sont insérés les mots : « et d'achat de tabac » ;
2° À la seconde phrase, après les mots : « d'actes de jeux », sont insérés les mots : « ou d'achat de tabac ».
Les amendements n° 44 rectifié bis, 61 et 69 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 151.
Cet amendement vise à compléter l’amendement n° 150, que je viens de présenter.
Une fois de plus, je tiens à alerter sur une situation qui ne saurait perdurer : le marché de la vente de tabac en ligne ne cesse de progresser, alors que, je le répète, la loi interdit la vente de tabac sur internet. Face à ce détournement de la loi, il importe de réagir fermement et efficacement ; d’où cet amendement.
L’amendement n° 300 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques n° 150 et 177 rectifié ter, ainsi que sur l’amendement n° 151 ?
Monsieur Courteau, je me tourne plus particulièrement vers vous, qui avez brillamment défendu…
Sourires.
… ces amendements, mais je m’adresse aussi à tous les auteurs de ces amendements, qui vont à peu près dans le même sens.
Je comprends très bien votre démarche visant à sanctionner pénalement les banques qui accepteraient des paiements en ligne pour l’achat de tabac et, d’une manière plus générale, de produits dont la vente sur internet est illicite.
Cela dit, j’émettrai une première réserve. À ce stade, le dispositif que vous proposez n’est pas totalement abouti au sens où la disposition n’est pas codifiée. Je m’en explique.
Il n’est pas certain que les banques aient les moyens de s’assurer que le paiement qu’elles valident porte ou non sur la vente de tabac en l’occurrence ou de tout autre produit – je déborde un peu du champ visé par ces amendements –, tel que l’alcool, pour lequel la vente en ligne est aussi totalement illicite. Voilà ce qui me gêne, monsieur Courteau, même si je peux souscrire à votre démarche.
Lorsque vous faites un achat en ligne, votre banque sait que vous faites un achat sur une plateforme numérique, mais elle ne sait pas ce que vous achetez ; et c’est là tout le problème. Pour prendre un exemple au hasard, elle sait que vous faites un achat sur eBay, mais elle n’a pas les moyens – et elle ne les aura jamais ! – de savoir ce que vous êtes en train d’acheter sur ce site. C’est là la limite.
L’amendement n° 150, ainsi que l’amendement identique n° 177 rectifié ter, vise à punir la banque. Or celle-ci ne pourra jamais mettre en place un système permettant de savoir quel bien précis, licite ou illicite, vous êtes en train d’acheter sur telle ou telle plateforme.
C’est pourquoi je souhaiterais le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Concernant l’amendement n° 151, il conviendrait d’ouvrir un débat plus large sur cette question.
Je vois bien l’intérêt, et je le comprends, de protéger la profession des buralistes quand on sait tout ce qui circule sur certaines plateformes pour vendre, notamment, des produits de contrebande. Mais il faudrait élargir la disposition proposée à l’alcool et à tous les produits que l’on peut trouver sur internet et dont la vente est illicite. Actuellement, l’obligation de signalement n’existe que pour les jeux d’argent. La disposition pourrait donc être étendue à d’autres marchandises.
Réfléchissons donc à une approche plus globale, qui régulerait plus largement le marché, car cette approche sectorielle multiplie les microrégulations.
Je vous remercie d’avoir ouvert ce débat, monsieur Courteau, mais, à ce stade, il serait souhaitable que vous retiriez l’amendement n° 151. Nous pourrons engager cette discussion lors de l’examen d’un autre projet de loi et aboutir à une véritable régulation.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Au-delà de la question de la régulation sectorielle de la vente du tabac – je comprends les préoccupations des buralistes, qui voient leur activité directement concurrencée par des trafics illégaux –, …
… posons-nous plus largement certaines questions : est-ce le rôle des banques ou des fournisseurs d’accès à internet de contrôler les contenus ? Oui, avons-nous estimé, dans le cadre de la prévention du terrorisme, par exemple, ou la lutte contre la pédopornographie. Je parle là de contenus d’expression, mais la matérialité des contenus procède du même raisonnement.
Outre les questions juridiques, il s’agit là, à mon sens, d’une question d’ordre éthique : souhaite-t-on que les banques contrôlent le contenu des achats en ligne ?
La réponse qui doit être celle des pouvoirs publics, c’est le démantèlement des réseaux et de fortes sanctions pénales. Pour ce faire, il faut doter nos forces de l’ordre et nos services douaniers des technologies les plus innovantes, susceptibles de retracer les flux à l’échelle mondiale. Nous le savons, ce problème n’est pas français, pas plus qu’il n’est uniquement européen, il est mondial.
Comme l’a souligné M. le rapporteur, la question que vous posez, monsieur Courteau, vaut aussi pour d’autres produits, notamment l’alcool et la drogue. Je ne crois pas que la piste que vous suggérez soit la plus opportune.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Tout en comprenant la motivation sous-tendue par ces différents amendements, nous voterons contre.
En effet, ils posent plusieurs problèmes, qui viennent d’être exposés, à savoir la question des moyens octroyés aux banques, notamment la possibilité de leur conférer des pouvoirs qui n’ont pas à relever de leur ressort, même si les produits mis en vente sur internet sont extrêmement contestables dans leur composition et constituent un risque important pour la santé publique.
La solution proposée me semble absolument impraticable : on ne peut pas demander aux banques de jouer ce rôle tout simplement parce qu’elles n’ont pas les moyens de le faire !
La vraie question, qui vaut pour d’autres domaines, c’est celle-ci : de quels moyens disposons-nous réellement pour nous assurer que la loi est appliquée ?
Le moyen extrême – on parlera des jeux en ligne dans quelques instants –, c’est celui dont dispose l’ARJEL, l’Autorité de régulation des jeux en ligne : elle a les moyens de demander aux fournisseurs d’accès internet de bloquer l’accès à certains sites. C’est le seul véritable moyen d’intervenir !
On peut effectivement essayer de remonter les filières, mais, quand celles-ci se trouvent à l’étranger, les moyens dont disposent les pouvoirs publics français sont relativement limités. La solution réside donc plutôt dans le blocage de l’accès aux sites qui vendent des produits illicites ; faute de quoi, on restera très inefficaces.
Mon argumentaire sera le même : ces amendements soulèvent les bonnes questions, mais les réponses proposées semblent poser plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.
Pour cette raison, nous ne soutiendrons pas ces amendements, même si nous en comprenons les motivations.
Je dirai un mot sur nos modalités de travail, d’une manière générale : seront-elles aujourd'hui les mêmes qu’hier soir ?
Je salue les très nombreux internautes qui suivent nos débats, et je veux leur dire que nous allons nous efforcer d’être clairs et pédagogues. Nous sommes entre passionnés et initiés – et c’est bien ! –, mais nous devons réussir à faire avancer le débat sans devoir attendre dix minutes lors de chaque scrutin public.
Votre éclairage sur les modes de votation qui vont être décidés aujourd'hui me serait très précieux, monsieur le président.
La présidence ne fait qu’appliquer le règlement du Sénat, ma chère collègue : elle répond aux demandes de scrutins publics.
Je ne puis vous apporter d’autre réponse, ma chère collègue.
Quant aux internautes, ils ne votent pas encore et le sujet n’est pas d’actualité !
Monsieur Courteau., l'amendement n° 150 est-il maintenu ?
Madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, vous posez la question de savoir si le contrôle des contenus relève bien des banques. Certes, cela peut poser problème. Est-ce là le rôle des fournisseurs ? Cela peut aussi poser problème, je le sais.
Mais dès lors que les contrôles des douanes se sont largement avérés inefficaces, inopérants ou insuffisants – je ne sais quel qualificatif il me faut employer ! –, j’essaie de trouver d’autres solutions.
Vous m’objectez que le dispositif ne peut pas fonctionner, mais vous ne me proposez rien de précis ni d’immédiat. C'est la raison pour laquelle je maintiens mes deux amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 150 et 177 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements n° 82 rectifié bis, présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, Gremillet, Longeot et Husson, 360, présenté par M. Kern, et 382 rectifié ter, présenté par M. L. Hervé, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère et Cigolotti, Mme Férat et MM. Gabouty, Guerriau, Kern, Longeot et Marseille, ne sont pas soutenus.
(Supprimé)
L'amendement n° 119 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé, n'est pas soutenu.
En conséquence, l’article 23 bis demeure supprimé.
(Supprimé)
L'amendement n° 502 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loueur du local à usage d'habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit justifier de sa qualité de propriétaire dudit local ou, s'il en est locataire, de l'autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l'autorisation du bailleur est puni, pour le loueur et les professionnels précités, conformément aux articles L. 651-2 et L. 651-3. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Une plus grande transparence sur les plateformes d’intermédiation locative permettrait d’enrayer certains phénomènes de fraude grandissant avec le développement de ces dernières, comme la sous-location en toute illégalité, qui engendrent une perte de recette fiscale.
Cet amendement pose ainsi l’obligation que toute personne louant un logement pour une courte durée sur une plateforme d’intermédiation locative justifie de sa qualité de propriétaire ou, si elle est locataire, de l’autorisation donnée par le bailleur de sous-louer le logement.
Ces nouvelles obligations sont nécessaires pour réglementer un domaine qui voit se développer dans ses failles des pratiques abusives et, finalement, dommageables à notre économie.
Je propose à M. Requier de retirer son amendement.
Je comprends l’objectif, mais la rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne nous a pas semblé pertinente. La commission a donc supprimé un article qui lui a paru poser de très nombreux problèmes, au premier rang desquels un problème de constitutionnalité dans la mesure où il traitait différemment les sous-loueurs selon qu’ils publient ou non leur annonce sur une plateforme numérique. À ce stade, je ne souhaite pas rouvrir le débat.
J’ajoute que plusieurs amendements à venir auxquels la commission est favorable me semblent plus opportuns : ils prévoient un encadrement beaucoup plus sérieux, beaucoup plus…
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. … étayé, en effet, monsieur Requier. Merci de voler à mon secours, les mots me manquent, sans doute déjà, eux, partis en week-end…
Sourires.
Je comprends bien votre appel, mais ce n’est pas en rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qu’on légiférera utilement. Croyez-moi, la commission est sensible à cette problématique, et les amendements qui vont venir en discussion sur ce sujet sont plus de nature à répondre au problème posé.
C’est pourquoi je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer votre amendement.
J’ai la même impression que mon collègue Roland Courteau précédemment : nous soulevons des problèmes – et chacun trouve qu’il est normal de les poser ! –, nos solutions sont critiquées, mais personne n’en a d’autre.
Cela étant, dans un geste de bonne volonté, j’accepte de retirer mon amendement, et nous verrons par la suite.
Quoi qu’il en soit, essayons de résoudre ce véritable problème !
L'amendement n° 502 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 23 ter demeure supprimé.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 97 rectifié bis, présenté par MM. Bonnecarrère, Luche, Détraigne et Guerriau, Mme N. Goulet et MM. Médevielle, L. Hervé, Marseille, Cigolotti, Longeot, Tandonnet, Kern et Gabouty, et l'amendement n° 384, identique, présenté par M. Bouvard, ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 469, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. » ;
2° L’article L. 324-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Je voudrais revenir sur les termes mêmes de nos débats.
Loin de ressembler à la vision idyllique de l’économie collaborative, l’économie d’Airbnb est l’expression de la dérégulation du marché du logement. Alors que les prix sont bloqués à un niveau anormalement élevé, il est bien normal que certains locataires, par la sous-location d’une chambre, tentent de boucler leur fin de mois et de payer leur loyer. C’est là-dessus que le système Airbnb prospère. Lutter contre Airbnb, c’est donc aussi lutter contre le logement cher.
Plus préoccupant, ces plateformes sont en réalité de plus en plus utilisées par des professionnels multipropriétaires, qui soustraient du marché locatif des logements entiers, jugés pas encore suffisamment rentables. Une telle démarche accroît le déficit de l’offre de logement locatif en zones très tendues, ce qui est intolérable. On est alors très loin de l’image « cool » affichée par Airbnb comme mode d’échange et de rencontre. C’est plutôt l’expression d’une énième dérégulation du marché du logement et d’une logique capitalistique qui a trouvé un nouveau filon pour de nouveaux profits.
Toute velléité de régulation est donc bienvenue et nécessaire, le corpus législatif existant étant limité. Sans aller jusqu’à l’interdiction totale promue par Berlin, nous reprenons ici un amendement que nous avons déjà soumis en commission.
Cet amendement prévoit que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, lequel est mentionné par tout service en ligne de mise en relation dans la perspective d’une location. Il contribuerait ainsi à un meilleur partage de l’information et assurerait une meilleure traçabilité, qui serait de nature à permettre un meilleur contrôle de l’application de la loi.
D’autres amendements vont venir en discussion, portés notamment par M. Assouline, qui a eu la « chance » de travailler avec la Ville de Paris et d’être le « réceptacle » des propositions faites par la municipalité. Nous apporterons tout notre soutien à ces utiles amendements.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nous entrons là dans le vif du sujet, monsieur Requier ; vous n’aurez pas attendu trop longtemps !
Sourires.
Mes chers collègues, j’éviterai de répéter trop souvent le nom d’une certaine plateforme numérique qui va faire l’objet de nos débats, car on pourrait nous accuser de lui faire de la publicité à titre gracieux !
Nos amis internautes comprendront de quelle plateforme je parle.
Cet amendement vise à créer une obligation à l’encontre des services opérant en ligne, qui doivent demander un numéro d’enregistrement auprès de la mairie. Ce faisant, il crée une rupture d’égalité entre les agences physiques de location et les services en ligne sans que cette inégalité soit, à mon sens, justifiée.
Par ailleurs, il tend à supprimer la dérogation dont bénéficient ceux qui louent temporairement leur résidence principale en qualité de meublé de tourisme, lesquels n’ont pas à faire de déclaration préalable en mairie.
Faut-il supprimer cette dérogation pour tous nos concitoyens et les exposer à des formalités administratives supplémentaires ? Là est la vraie question.
Le champ d’application de l’amendement n° 401 rectifié qui va venir en discussion dans quelques instants est mieux délimité puisqu’il ne concernerait que les grandes communes de plus de 200 000 habitants. Aussi, vous me pardonnerez de le préférer, si je puis dire, au vôtre, madame Gonthier-Maurin. Si vous en êtes d’accord, je souhaiterais donc que vous retiriez votre amendement au profit de l’amendement n° 401 rectifié.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Oui, vous avez raison, monsieur Requier, nous devons avoir un débat sur l’impact de la transition numérique sur l’organisation économique plus ancienne de notre société, qui peut affecter un certain nombre de professions. Nous avons déjà mentionné les buralistes, mais nous aurions pu tout autant évoquer les chauffeurs de taxi ou les hôteliers.
Les amendements que nous allons examiner concernent la location d’appartements via des outils et des plateformes numériques, sans passer par la traditionnelle petite annonce chez le boulanger ou l’agence immobilière.
D’emblée, je veux dire que nous devons avoir un débat équilibré sur ce sujet. Il faut savoir entendre les préoccupations des pouvoirs publics, qui tiennent essentiellement au logement et à la fiscalité.
En matière de logement, il est tout naturel que les villes, en particulier certaines très grandes métropoles, s’inquiètent des effets de la massification de ce phénomène sur la disponibilité du parc immobilier, notamment du parc locatif. Cela aboutit en effet à exclure de l’accès au parc immobilier de nombreuses catégories de la population, notamment les plus jeunes, singulièrement les étudiants.
En matière de fiscalité, se pose la question de savoir si les revenus engendrés par le recours à ces pratiques d’intermédiation sont occasionnels – le particulier qui veut arrondir ses fins de mois – ou s’il s’agit d’un contournement de la loi, avec des revenus professionnels et la fiscalité qui doit s’y attacher.
Voilà le décor planté.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ne soyons pas trop lourds ou trop régulateurs inutilement ! Cela ne signifie pas qu’il ne faille pas encadrer cette pratique. J’ai rappelé les objectifs de politique publique qui doivent être les nôtres. Mais veillons à l’impact sur les personnes potentiellement concernées, notamment les plus jeunes : on ne saurait comparer la situation d’un propriétaire de quatre immeubles à Paris, qui louerait ses logements de manière systématique, à celle d’un étudiant qui mettrait son logement en location quelques jours ou quelques semaines par an.
Madame la sénatrice, je vous prie de m’excuser d’avoir été un peu longue et en viens à votre amendement.
Dans celui-ci, vous évoquez les résidences secondaires et les meublés de tourisme, qui sont déjà soumis à une obligation de déclaration en mairie depuis la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR ». Vous souhaitez assortir cette obligation de déclaration de l’obligation pour les plateformes de délivrer un numéro d’enregistrement à l’appui de cette déclaration.
On peut discuter de cette idée, mais vous introduisez ainsi un traitement différencié, selon que la location est réalisée en ligne ou conclue entre personnes physiques. La constitutionnalité même d’une telle mesure pourrait donc être contestée.
Par ailleurs, vous voulez imposer cette nouvelle obligation aux mairies. Or je crois qu’il convient de retenir une approche prudente en la matière, dans la mesure où les situations concernées sont très différentes d’un territoire à l’autre. Certaines bourgades rurales, par exemple, notamment celles qui ne comptent aucun hôtel, ont ainsi connu un afflux touristique inattendu grâce à l’économie collaborative, lorsque des particuliers ont commencé à louer leurs biens immobiliers de manière temporaire. Cela a eu un effet très positif pour la campagne et pour le tourisme en France de manière générale : nous avons battu des records l’année dernière en accueillant 84 millions de touristes !
Demandons-nous également si les mairies souhaitent réellement se voir imposer cette nouvelle obligation. Pour ma part, je n’en suis pas sûre, dans la mesure où je ne pense pas que cette mesure ait fait l’objet d’une concertation avec les collectivités territoriales.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est, à ce stade, défavorable à votre amendement. Il me paraît inopportun d’appliquer de cette manière et partout un tel dispositif. Il vaudrait mieux laisser chaque mairie prendre les initiatives qui correspondent à ses proches choix.
Le débat est ouvert et va se poursuivre.
Je vais retirer mon amendement au profit de l’amendement n° 401 rectifié, car ses auteurs partagent manifestement le même souci que le nôtre, tout en proposant une rédaction plus souple, notamment à l’égard des communes.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 469 est retiré.
L'amendement n° 401 rectifié, présenté par MM. Carvounas, Assouline, Rome, Guillaume, Sueur, Leconte et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Vaugrenard, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut rendre obligatoire, pour toute location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un enregistrement auprès de la commune. Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette procédure d’enregistrement se substitue à la procédure de déclaration mentionnée au premier alinéa.
« La délibération fixe le nombre minimal de nuitées par an à partir duquel l’enregistrement est obligatoire. La commune délivre un numéro d’enregistrement au loueur par voie dématérialisée ou par tout autre moyen. » ;
2° Après les mots : « prévues par ces articles », la fin de l’article L. 324-2-1 est ainsi rédigée :
« . Elle obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations ainsi que le numéro d’enregistrement mentionné à l’article L. 324-1-1 du présent code. »
La parole est à M. David Assouline.
Nous ouvrons un débat au cours duquel nous allons examiner une série d’amendements qui peuvent contribuer à façonner un dispositif tout à fait pertinent.
Avec M. Carvounas et les membres du groupe socialiste et républicain, nous avons déposé le premier amendement de cette série dans le but de répondre à deux préoccupations que le Sénat vient de commencer à étudier, à savoir la question de la collecte de la fiscalité relative aux locations temporaires et celle de la conception que l’on a de la ville elle-même.
Ces sujets forment une sorte de synthèse du débat général qui nous réunit sur la République numérique.
D’un côté, il y a quelque chose de fantastique dans la révolution numérique. L’économie collaborative, en particulier, propose une dynamique qui encourage la solidarité et l’échange. On voit bien d’ailleurs comment les jeunes s’y engouffrent.
D’un autre côté, des prédateurs s’introduisent dans le système pour le pervertir et le détourner.
Au nom des valeurs de la République et de nos principes, il nous revient donc de maintenir un cap et de faire en sorte que ce détournement prenne fin, car il est le meilleur ennemi de l’économie collaborative !
Je le disais : les villes sont confrontées à deux difficultés dans la lutte qu’elles mènent contre les meublés illégaux, puisque c’est de cela qu’il s’agit.
Le premier problème concerne la collecte de fiscalité : il faut absolument que les villes puissent s’y retrouver et que l’on empêche le non-paiement de la taxe de séjour, donc des ressources qu’elle constitue.
En outre, depuis que ces pratiques illégales se développent, un second problème, lié à la conception même de la ville, est apparu : nous observons que des quartiers entiers se vident de leurs résidents et deviennent des « quartiers musées ». Or cela est inacceptable pour l’équilibre général des villes ! À Paris, nous vivons ce phénomène de manière très intense et cherchons à répondre à cette difficulté.
Avec cet amendement, nous proposons de donner aux communes qui le souhaitent des outils plus efficaces, qui leur assurent la traçabilité et une meilleure transparence des activités de location pour une courte durée de locaux meublés sur leur territoire.
Aussi, l’amendement tend à prévoir que les communes auront à l’avenir la faculté de mettre en place une procédure d’enregistrement du loueur. Cette procédure est laissée au libre choix des communes. Lorsque la mairie adoptera ce dispositif, le numéro d’enregistrement lui permettra de s’assurer que la personne qui loue le meublé a bien qualité pour agir, qu’il en soit propriétaire, ou, s’il en est locataire, qu’il ait obtenu l’autorisation de son propriétaire.
Dans sa délibération, la commune devra également déterminer si l’obligation d’enregistrement s’applique aux seules résidences secondaires, pour lesquelles l’obligation de déclaration à la commune existe déjà, ou bien si elle l’étend également aux résidences principales, ce qui est l’objet ici. Elle devra en outre fixer le nombre minimum de nuitées à partir duquel cette obligation s’appliquera.
Enfin, dans le cas où la mairie choisira…
… d’affecter un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, ce numéro devra être demandé par tout service de mise en relation opérant en ligne avant la publication de l’annonce et devra être mentionné dans l’annonce.
Je donnerai quelques précisions complémentaires en explication de vote, mais je tenais à rappeler le cadre général du dispositif proposé.
Dans un premier temps, la commission des lois a émis un avis réservé sur cet amendement, car celui-ci remet en cause la dérogation prévue pour les résidences principales : l’intéressé n’a pas à faire de déclaration préalable en mairie lorsqu’il souhaite louer son bien en tant que meublé de tourisme.
Toutefois, et cela a son importance, je souhaiterais porter à la connaissance du Sénat plusieurs éléments qui me conduiront, surtout à titre personnel, à voter cet amendement.
Tout d’abord, il semble que de nombreuses grandes villes européennes ont mis en place un dispositif similaire et que l’expérience soit positive. Je pense notamment aux villes de Berlin, Bruxelles et Amsterdam.
Ensuite, l’amendement présente un intérêt incontestable, celui de contribuer à faire sortir ces locations de « l’économie au noir » pour la porter enfin au jour. À ce titre, il s’inscrit dans la même logique que celle qui a vu l’adoption en commission de l’article 23 quater sur l’initiative de la commission des finances et qui traite de l’obligation pour les plateformes de déclarer les revenus perçus par les loueurs.
Enfin, s’il est vrai que la dérogation prévue au profit des résidences principales est remise en cause, cela ne concernera que les locations au-delà d’un certain nombre de nuitées. La question essentielle sera donc celle du niveau du seuil à fixer.
Gageons que les collectivités territoriales sauront faire preuve de sagesse pour concilier l’intérêt qui s’attache à la prévention de fraudes avec le souci d’éviter à leurs administrés des tracasseries pour des locations peu fréquentes.
Pour toutes ces raisons, et à titre personnel, je pense qu’il serait dommage d’empêcher la réflexion de se poursuivre sur le sujet en commission mixte paritaire. Or c’est ce qui se produirait si nous n’adoptions pas cet amendement !
Si la commission y est défavorable, je voterai, à titre personnel, pour l’amendement.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement, qui nous paraît équilibré.
Il s’agit d’un bon compromis entre la volonté d’accompagner l’essor de l’économie collaborative, qui montre la voie à de nouveaux usages que nos concitoyens réclament véritablement et qui répondent également à des besoins très concrets, notamment financiers, et l’utilisation totalement dévoyée qui en est faite par une minorité d’individus ou d’entreprises, qui font un usage systématique, voire quasi professionnel de ces outils pour en tirer une source de revenus.
À mon sens, il existe certaines lignes rouges à ne pas franchir quand on cherche à encadrer et à réguler un système, et cet amendement ne les franchit pas.
Monsieur le rapporteur, vous avez cité la ville de Berlin. C’est simple : Berlin a interdit Airbnb, si mes informations sont exactes. Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous pose la question : souhaitons-nous vraiment interdire Airbnb à Paris ?
On y viendra tôt ou tard, si nous n’arrivons pas à encadrer ces pratiques !
La réponse est non ! Ce n’est d’ailleurs absolument pas l’objet de l’amendement, puisque celui-ci vise à lutter contre le contournement de la loi et le dévoiement de l’outil, notamment dans les zones tendues.
Monsieur le sénateur, vous proposez de laisser le libre choix aux communes. Cet aspect est très important, parce que les collectivités territoriales sont tout à fait en mesure d’évaluer les besoins qui existent en termes de politique publique de logement.
En réalité, le dispositif ne s’appliquera que dans les cas où les règles de changement d’usage des locaux viennent elles-mêmes à s’appliquer, c’est-à-dire dans les cas où il est nécessaire de transformer un logement affecté pour un usage personnel en un logement à usage professionnel, parce qu’un certain seuil de nuitées de location aurait été dépassé. Dans les faits, ces règles de changement d’usage ne sont en vigueur que dans une dizaine de villes en France, à savoir les communes de plus de 200 000 habitants et les départements de la petite couronne en Île-de-France.
Vous proposez par ailleurs que la procédure soit systématiquement dématérialisée. C’est très important, parce qu’il faut absolument éviter de sombrer dans une complexité administrative et bureaucratique. Tout l’intérêt d’avoir recours à l’économie collaborative disparaîtrait, puisque l’une des raisons de son succès réside précisément dans le fait que c’est simple, facilement accessible et instantané !
Enfin, vous indiquez que les modalités précises d’application de la mesure seront laissées au choix de la commune et pourront donc varier d’une commune à l’autre. Ce point me semble également fondamental, car cela signifie que chaque commune pourra seule définir le seuil de nuitées à partir duquel l’enregistrement en tant que loueur sur une plateforme deviendra obligatoire.
Concrètement, le passage du statut de particulier à celui de professionnel dépendra du seuil de nuitées choisi librement par les communes. Seules ces dernières connaissent la réalité locale.
Il s’agit effectivement d’un bon amendement, et je vais le voter.
Cela étant, je suis un peu sceptique sur le fait de laisser le nombre de nuitées à l’appréciation de chaque commune. Je serais personnellement favorable à un régime beaucoup plus dur en imposant au propriétaire, dès qu’il a manifesté la volonté de louer son bien, de demander le numéro d’enregistrement, et en imposant non seulement aux plateformes en ligne, mais aussi aux journaux de petites annonces – après tout, il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre les deux – de le publier.
Sinon, cela restera très facile de frauder ! Si une commune décide de fixer un seuil de dix nuitées par trimestre – je donne ce chiffre uniquement à titre d’illustration –, le propriétaire pourra toujours dire qu’il restera en deçà de ce seuil, et il ne se passera rien de plus !
L’intention est certes bonne, mais je me demande si on ne va pas vider la mesure proposée de son efficacité en laissant trop de liberté. Aussi, je serais vraiment partisan d’être plus radical. Je le répète : je souhaite que nous imposions à tout propriétaire qui souhaite louer son bien de demander ce numéro d’enregistrement et aux plateformes en ligne et journaux de petites annonces de le publier. Sinon – et on y reviendra dans quelques instants – comment contrôler ?
Je pense qu’il faudrait que les plateformes en ligne transmettent, pour chaque propriétaire concerné, le nombre de nuitées pour lesquelles a été enregistrée une réservation. Nous allons d’ailleurs bientôt débattre d’un amendement sur ce thème, mes chers collègues, et vous verrez que Mme la secrétaire d’État nous dira alors qu’elle n’y est pas favorable, du moins c’est ce que je pressens ! Nous n’aurons donc aucun moyen de contrôle sur tout cela.
Dans la mesure où nous ne disposerons pas de ces moyens de contrôle à l’issue de l’examen du projet de loi, il serait préférable d’aller dès maintenant un peu plus loin en rendant la demande du numéro d’enregistrement obligatoire.
Nous allons soutenir cet amendement.
Mme la secrétaire d’État a bien planté le décor. Nous nous trouvons en effet dans une situation de plus en plus tendue, puisque certains jeunes, notamment, ne parviennent plus à se loger pour l’année, même s’ils sont très contents dans d’autres circonstances, c’est-à-dire lorsqu’ils partent en vacances, d’utiliser le système dont nous parlons ! C’est d’ailleurs toute la complexité de la question : selon les cas, on sort gagnant ou perdant d’un même système ! C’est typiquement le cas de certains jeunes, des jeunes actifs notamment, ou de publics fragiles financièrement.
Par ailleurs, une question très importante se pose : comment va-t-on calibrer le dispositif pour le faire vivre de manière équilibrée par la suite ? Mes chers collègues, il nous faut rester extrêmement raisonnables et prudents au cours de nos travaux. Oui, il faut de la régulation ! Oui, tout est une question d’équilibre ! Oui, il faut pouvoir se loger dans les grandes villes et empêcher tous les effets d’éviction dont on a parlé ! Mais, la question clé – je comprends très bien, du reste, les questions judicieuses posées par M. Dallier – est celle de savoir comment on peut réguler intelligemment le système sans inventer une usine à gaz qui posera plus tard davantage de problèmes que ceux que nous cherchons à résoudre aujourd’hui !
Pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de l’amendement tel qu’il est rédigé.
Je me félicite de la qualité de cet amendement, qui apporte une réponse à un triple risque : tout d’abord, le risque encouru par la profession hôtelière, ensuite, le risque auquel sont exposées les communes qui subissent une perte de recettes, enfin, le risque de tensions sur le logement auxquelles conduisent les pratiques actuelles.
L’amendement représente une première étape, mais il nous faudra aller plus loin, de mon point de vue. Si je reconnais une vertu à cet amendement, c’est d’avoir posé le principe de l’économie collaborative – vaste sujet ! -, dont le numérique favorise un développement très important.
Il est également primordial de parvenir à déterminer où se situe la frontière entre ce qui relève de la dimension collaborative et ce qui relève de l’économie au sens large. En effet, de ce point de vue, l’économie collaborative comporte des risques importants qui, là encore, nous ont été signalés par les hôteliers, ceux-ci voyant leur activité régresser, à Paris en particulier, au profit des plateformes.
Enfin, je suis aussi assez sensible aux arguments développés par notre collègue Philippe Dallier lorsqu’il propose d’obliger les plateformes à déclarer au fisc les affaires qu’elles auront permises, …
La vertu que l’on doit reconnaître à notre amendement, c’est qu’il est équilibré et semble recueillir l’assentiment de tous.
Monsieur Dallier, nous partageons une certaine radicalité sur ce sujet.
Sourires.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Ou peut-être ne parlez-vous pas de la même radicalité !
Nouveaux sourires.
Pour ma part, je me situe dans une double radicalité : je suis un fervent partisan de l’économie collaborative et, au nom de cette conviction, j’estime que tout ce qui vient pervertir ce modèle ou le détourner est dangereux et constitue l’ennemi principal de cette économie !
Mon amendement tend à fixer un cadre. Vous verrez, mes chers collègues, que je compte bientôt vous proposer un autre amendement tout aussi équilibré
M. Philippe Dallier rit.
Vous le verrez au fur et à mesure de nos débats, nous cherchons à élaborer un dispositif cohérent.
Ensuite, pour ce qui est de la perception de la fiscalité et du recouvrement de la taxe de séjour, nous allons bien voir ce que la Haute Assemblée va décider. En tous les cas, monsieur Dallier, vous allez pouvoir vous exprimer sur ces amendements en tant que rapporteur pour avis de la commission des finances. D’après moi, que ce soit aujourd’hui ou lors de l’examen du prochain projet de loi de finances, il faudra bien que l’on adopte un système, faute de quoi le reste du dispositif risque d’être sans efficacité !
En m’exprimant ainsi, je ne parle pas seulement de Paris. Nous avons déjà conclu, à la Ville de Paris, des accords dans ce domaine, mais il est préférable, selon nous, d’introduire un dispositif équilibré dans la loi et de faire en sorte que notre expérience se généralise.
J’ai d’ailleurs vu que M. Juppé montait aussi au créneau à Bordeaux, notamment à la veille du prochain Euro. Et, au-delà de Berlin, qui a choisi sa propre voie, on voit bien qu’il s’agit d’une problématique essentielle pour les grandes métropoles et les grandes villes, que ce soit à New York ou Barcelone, par exemple. Les métropoles se doivent d’agir de manière énergique – ce sujet me tient beaucoup à cœur – pour que subsistent dans les villes un parc locatif destiné notamment aux étudiants et des petites surfaces, ce qui n’est aujourd’hui plus le cas !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 ter.
Les deux amendements suivants, faisant l’objet d’une discussion commune, n° 128 rectifié, présenté par M. Navarro, et n° 403 rectifié, présenté par MM. Chiron et Lalande, ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 468, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « de plus de 100 000 habitants et à celles de l’unité urbaine de Paris ».
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’objet de cet amendement est simple : il vise à élargir le périmètre d’application des dispositions de l’article L. 631-7 du code de l’urbanisme, qui traite du régime d’autorisation et de régulation des activités de location de locaux meublés destinés à l’habitation, de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, ainsi que l’article le définit de façon précise.
Pour être clair, il s’agit essentiellement des locations réalisées sur des plateformes du même type que celle dont on parle depuis ce matin, et que je ne nommerai pas, pour suivre les recommandations de M. le rapporteur !
Sourires.
Aujourd’hui, seules les villes de plus de 200 000 habitants et les villes de la petite couronne parisienne sont soumises à cette législation. Or, nous le savons, nombre de villes de plus de 100 000 habitants sont aussi concernées par le développement de ce type d’offre, notamment en zone touristique. Ainsi, Nîmes, Tours, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, Rouen, pour n’en citer que quelques-unes, pourraient demain faire le choix de réguler cette offre si l’amendement était adopté.
Par ailleurs, le périmètre de cette mesure est actuellement limité à la petite couronne parisienne. Or, dans de nombreux textes, et notamment quand il est question du logement, nous raisonnons désormais selon le critère de l’unité urbaine de Paris. Par cohérence, nous proposons donc d’appliquer ces dispositions à l’échelon de l’unité urbaine de Paris.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous voulons donner la possibilité à un plus grand nombre de villes d’agir efficacement contre le développement à outrance de l’offre de certaines plateformes, qui contribuent à sortir nombre de logements du parc locatif, alors même que le marché est en crise, faute de logements disponibles pour les habitants.
Tout d’abord, je rappellerai que les dispositions de l’amendement n° 401 rectifié, que nous venons d’adopter, s’appliqueront dans les villes de plus de 200 000 habitants. Ce seuil a été adopté par consensus, puisque le Sénat s’est mis d’accord pour voter l’amendement. En abaissant à 100 000 habitants le seuil de population des communes pouvant mettre en place une obligation de déclaration des locations de meublés de tourisme, nous ne parviendrions pas à un tel accord.
Ensuite, j’observe que l’abaissement proposé ne présente pas un lien très direct avec l’objet du présent texte.
Enfin, je considère que nous avons trouvé un équilibre satisfaisant à ce stade avec ce seuil de 200 000 habitants, car celui-ci ne remet pas trop en cause la politique de location des meublés de tourisme. En revanche, en l’abaissant à 100 000 habitants, je crois que l’on toucherait de manière plus profonde à cette politique.
Pour toutes ces raisons, je vous serai reconnaissant, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, non pas parce nous ne parviendrions pas à un accord, mais bien parce qu’il ne me paraît pas opportun et potentiellement fragile sur le plan juridique.
Aujourd’hui, la loi impose aux propriétaires de résidence secondaire dans les villes de plus de 200 000 habitants de demander une autorisation administrative en cas de changement d’usage, c’est-à-dire lorsque le local d’habitation devient un local à usage commercial. Cela se justifie par le souci d’un intérêt public supérieur, qui est celui de la préservation de l’habitat résidentiel. On voit bien que cet intérêt public supérieur doit être mis en balance avec le droit de propriété.
Si, comme vous le proposez, madame la sénatrice, on choisissait de franchir une ligne supplémentaire en abaissant le seuil de population à 100 000 habitants, cela aurait des incidences économiques.
Par ailleurs, la loi ALUR, qui a introduit l’obligation de la demande d’autorisation administrative, n’a que deux ans d’existence. Il n’est donc pas possible de mesurer l’impact dans la durée des nouvelles règles de changement d’usage mises en place pour des villes de taille moyenne.
La prudence me semble devoir s’imposer sur le sujet. Commençons par les plus grandes métropoles qui le souhaitent avant d’aller plus loin !
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
J’aurai au moins contribué à ouvrir le débat !
Je pense malgré tout que la question se pose dans ma région et, dans la mesure où il y a assez peu de risques que mon amendement soit adopté, chers collègues
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 402 rectifié, présenté par MM. Chiron et Lalande, et l'amendement n° 30 rectifié quater, présenté par M. Commeinhes, Mmes Hummel et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Lopez et MM. Trillard, Gremillet, Houel, Chasseing, Savary, Vasselle et Husson, ne sont pas soutenus.
Mes chers collègues, je vous rappelle que les amendements n° 602 et 603 rectifié tendant à insérer des articles additionnels après l'article 23 ter sont réservés jusqu'à la fin de l'examen du texte.
Après le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé :
« Chapitre 0I bis
« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater AA. – I. – Les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Nous abordons maintenant un article introduit dans le texte à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de notre collègue Philippe Dallier.
Une fois n’est pas coutume
Sourires.
Nous préférons le dispositif de l’article 23 quater à celui qui sera proposé tout à l’heure par le groupe socialiste et républicain, car son amendement opère une distinction selon le niveau de revenu tiré de cette activité.
Pour notre part, nous estimons que la règle fiscale ne doit pas faire l’objet d’une application à géométrie variable et que l’impôt devrait être, lui, plus progressif.
Nous considérons ainsi, tout comme M. le rapporteur, qu’il est de la responsabilité des plateformes, support de ces activités lucratives, de fournir toutes les données utiles à l’administration fiscale.
Nous voterons en faveur de cet article, car il contribue à lutter efficacement contre la fraude fiscale, tout en regrettant qu’une certaine société, dont je tairai le nom une fois de plus, continue d’avoir recours à des techniques d’optimisation fiscale grâce à son implantation en Irlande où l’impôt sur les sociétés est bien moindre qu’en France. Quelle ironie !
La tâche qui incombe au législateur dans sa lutte contre l’évasion fiscale est immense et dépasse largement la question des revenus tirés de la location de courte durée.
De son côté, le Gouvernement demande la suppression de l’article, au motif qu’il faudrait laisser du temps au temps. Pourtant, l’article 87 de la loi de finances pour 2016 prévoit d’ores et déjà d’imposer aux plateformes de fournir une information à leurs utilisateurs sur leurs obligations en matière fiscale et sociale, et ce à compter du 1er juillet 2016.
À partir du mois de janvier 2017, elles devront également fournir aux utilisateurs un récapitulatif du montant brut des transactions dont elles ont connaissance au titre de l’année précédente. Si les utilisateurs peuvent avoir connaissance du montant brut de ces transactions, nous estimons que l’administration fiscale doit, au même titre qu’eux, pouvoir disposer de ces informations !
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 127 rectifié est présenté par MM. Cigolotti, Guerriau, Bonnecarrère, Luche et Roche, Mme Joissains, MM. Médevielle et Canevet, Mme Loisier et MM. Longeot, Gabouty et Pellevat.
L'amendement n° 133 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 586 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Les amendements n° 127 rectifié et 133 ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 586.
Cet amendement vise à supprimer l’article 23 quater, qui a été introduit au Sénat lors des débats en commission des finances.
L’objectif est louable : les revenus professionnels tirés de la location de meublés touristiques…
En réalité, monsieur le rapporteur pour avis, le problème réside précisément dans le fait que cela concerne non plus seulement les meublés touristiques mais toutes les plateformes !
Je disais donc qu’il est normal que les revenus tirés de la location de meublés touristiques, s’il s’agit de revenus professionnels, soient fiscalisés en cette qualité.
L’article prévoit d’obliger les plateformes à transmettre automatiquement les informations destinées à l’administration fiscale.
À la fin de l’année dernière, lors des débats sur la loi de finances, une disposition a été introduite consistant à demander aux plateformes qu’elles notifient une fois par an à leurs utilisateurs – des particuliers, des consommateurs – le montant total des revenus tirés de leurs pratiques d’économie collaborative.
Il y a là une volonté de transparence dans l’information donnée aux utilisateurs, également positive pour les plateformes, le tout contribuant à la simplicité des dispositifs. En fin d’année, tout un chacun sait combien il doit déclarer à l’administration fiscale au titre de son imposition, en fonction des données transmises par les plateformes.
Cette mesure, tout juste adoptée, n’a pas encore été concrètement mise en œuvre. C’est à compter du 1er juillet 2016 que les plateformes devront fournir aux utilisateurs l’information quant à leurs obligations fiscales et sociales.
Se pose également un problème de respect de la vie privée.
À l’heure actuelle, deux catégories de structures ont une obligation de transmission des revenus à l’administration fiscale : les banques, pour des raisons que l’on comprend très bien, et les employeurs. Or on envisage d’étendre une telle obligation, dont la portée n’est tout de même pas anodine, à des plateformes intervenant dans tous les secteurs, et ce dans tous les cas de figure. Et on ne parle pas de la même chose s’il s’agit d’une location de voiture ou d’une location d’appartement. Les conséquences fiscales ne sont pas les mêmes, ni les volumes.
Une obligation tellement générale, non seulement serait inapplicable, car elle exigerait de mettre en place une véritable usine à gaz informatique, mais, très certainement, ne correspondrait pas aux règles édictées par l’administration fiscale pour coller au plus près de chacune des situations.
Du fait de ce caractère extrêmement général, la mesure risquerait de terriblement complexifier la situation et peut-être, à terme, de mettre un véritable coup de frein à l’économie collaborative. Ce n’est pas le souhait du Gouvernement.
Nous voici un peu à la croisée des chemins, mes chers collègues.
Je rappellerai en préambule que le Sénat, pratiquement à l’unanimité, a adopté le même dispositif lors de la discussion du dernier projet de loi de finances, à l’automne. J’espère bien que nous ferons de même ce matin !
Lors de la discussion générale, j’ai indiqué que la révolution numérique devait appeler une révolution fiscale. Cela ne signifie pas qu’il faut créer des impôts nouveaux ; il faut se donner les moyens de vérifier que la révolution numérique ne consistera pas, pour l’État, à voir s’évaporer les bases d’imposition.
Je ne m’attarderai pas sur la question de l’impôt sur les sociétés – Mme Marie-Noëlle Lienemann, me semble-t-il, a déposé un amendement qui nous permettra de reparler du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dit « BEPS » –, mais il y a là un vrai sujet.
L’évaporation des bases de TVA, du fait du commerce en ligne en est un autre, dont Bruxelles est en train de se préoccuper.
Le développement de l’économie collaborative, permettant à des particuliers de tirer des revenus, certes plus ou moins élevés, constitue aussi un sujet, madame la secrétaire d’État.
On ne peut pas, d’un côté, souhaiter que cette économie prenne son essor et, de l’autre, refuser de donner à l’administration les moyens de vérifier que les règles du jeu sont respectées. Édicter des règles, c’est bien, mais quelle est l’utilité réelle si l’on est dans l’incapacité de vérifier qu’elles sont appliquées ?
Il n’est donc pas du tout anormal, à mon sens, de demander aux plateformes concernées de communiquer ces informations.
Vous évoquez une complexité technique… Le chef de projet en informatique que je fus voilà quelques années doit pouvoir vous rassurer, avec certitude, sur ce point : la mise en œuvre d’une telle mesure n’est pas très complexe, elle est tout à fait envisageable et ne constituera pas, je pense, un gros sujet pour ces plateformes.
Encore une fois, il ne s’agit pas d’aller taxer et surtaxer celui qui loue sa voiture ou qui la partage une fois par an. D’ailleurs, vous semblez dire que la situation des loueurs de voitures diffère de celle des loueurs d’appartements. Détrompez-vous, madame la secrétaire d’État, le phénomène est le même !
Nous nous retrouvons désormais avec des personnes mettant en location quatre, cinq, six, dix voitures. Lors d’un groupe de travail de la commission des finances, nous avons reçu les principales entreprises du secteur de la location de véhicules, qui nous ont expliqué que le plus gros loueur de voitures, aujourd'hui, ce sont les plateformes, et non Hertz ou Avis. Certains utilisateurs de ces plateformes sont effectivement des professionnels déguisés en particuliers. Comment comptez-vous lutter contre cela ?
Si vous ne vous donnez pas les moyens, et si vous ne mettez pas votre administration en position de pouvoir contrôler, nous sommes condamnées à voir s’évaporer nos bases d’imposition. Or je ne pense pas que cette belle République ait les moyens de voir fondre l’impôt qu’elle collecte.
Donc, j’y insiste, il s’agit, non pas de créer des impôts nouveaux, mais simplement de doter l’administration d’outils lui permettant de vérifier que les impôts dus sont bien versés par les redevables.
L’avis de la commission est donc forcément défavorable.
J’attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur le fait qu’en adoptant un tel amendement, vous cibleriez les seules pratiques en ligne, c’est-à-dire les transactions opérées à partir d’une mise en contact par des outils numériques, et non la location d’un appartement qui serait conclue par le biais d’une petite annonce déposée dans un bureau de poste ou une boulangerie, voire par l’intermédiaire d’une agence immobilière.
Voilà déjà une première faiblesse, juridique, du dispositif proposé, du fait de l’introduction de cette inégalité de traitement.
Par ailleurs, on peut évoquer les bases fiscales d’imposition, mais, même si cela constitue bien un sujet, la préoccupation principale en la matière, au regard du volume perdu, doit être l’impôt sur les sociétés.
Encore ce matin, un rapport très intéressant de l’association Oxfam America révélait les montants qui font l’objet de pratiques d’optimisation fiscale par les grandes multinationales américaines : ce sont des dizaines de milliards d’euros qui, chaque année, partent dans des paradis fiscaux. Alors, oui, parlons-en, des pertes fiscales, mais sans oublier que le présent amendement vise les particuliers, comme vous et moi, qui utilisent ces plateformes pour compléter leurs revenus, alors même que les multinationales dont je parlais échappent totalement à l’impôt. Il faut choisir qui l’on souhaite cibler !
Je ne nie pas qu’il existe un véritable problème de détournement de la loi par certains qui, au travers de pratiques aujourd'hui minoritaires, deviennent des professionnels, sans pour autant déclarer leurs revenus à hauteur des volumes engendrés par ces pratiques. Ce sont ces personnes-là qui doivent être ciblées.
Au Royaume-Uni, un seuil a récemment été introduit dans le cadre des discussions budgétaires. Il s’élève, je crois, à 7 000 livres, ce qui traduit bien une volonté de ne pas cibler tout le monde. Le principe d’une transmission automatique à l’administration des revenus engendrés par le recours à des plateformes me paraît beaucoup trop global et systématique.
Si j’ai établi une distinction entre location de voitures et location d’appartements, ce n’était pas pour relever une différence dans le phénomène de contournement de la loi. Simplement, les volumes de recettes fiscales afférents ne sont pas identiques – j’aurais aussi pu prendre l’exemple d’un instrument de musique. On le voit bien, en louant dix voitures pendant trois mois, on ne tirera pas les mêmes revenus qu’en louant un appartement deux fois par an pendant trois jours.
Je ne prétends pas que nous pouvons nous abstenir de lutter contre ce phénomène de contournement, mais j’estime qu’il faut le faire correctement !
Nous devons nous doter de règles fiscales adaptées au cas par cas, secteur par secteur. L’administration fiscale s’y emploie, afin de pouvoir, d’ici à la fin de l’année – en tant que membre de la commission des finances, monsieur le rapporteur pour avis, vous aurez très certainement l’occasion de discuter à nouveau du sujet au moment de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 – édicter, au cas par cas, des règles fiscales opérationnelles.
En tout cas, le dispositif ici proposé est dangereux pour la vie privée et trop complexe. Il ne pourra pas être mis en œuvre.
La commission des finances, à laquelle j’appartiens, s’est prononcée à l’unanimité en faveur de la mise en œuvre de cette mesure. Je suivrai donc son rapporteur pour avis, qui, par voie d’amendement, a introduit le dispositif au cours de nos travaux en commission, et, en conséquence, voterai contre l’amendement du Gouvernement visant à le supprimer.
J’ai le sentiment que, face à ces problèmes de fuite de recettes fiscales à tous les niveaux, nous avons l’obligation de rechercher une transparence maximale. Lorsque je lis dans l’objet de l’amendement gouvernemental qu’une telle mesure pourrait engendrer des difficultés en termes de vérification d’identité ou de protection de la vie privée, je décèle une sorte de contradiction avec ce souci de recherche d’une totale transparence sur tous les revenus censés engendrer une recette fiscale.
J’ai donc, madame la secrétaire d’État, quelque peine à vous suivre sur ce terrain.
Comme le rapporteur pour avis l’a souligné, nous sommes confrontés, avec l’économie collaborative, à un développement accéléré d’une nouvelle forme d’économie.
L’argument selon lequel les transactions par petites annonces ne seraient pas touchées, ce qui risquerait d’introduire une rupture d’égalité me laisse quelque peu perplexe. On peut voir là une petite insuffisance à signaler. Pour autant, la montée en puissance des pratiques en ligne doit sans doute pousser le législateur à essayer d’emblée d’instituer des dispositifs nous plaçant dans la bonne trajectoire, celle d’une transparence totale.
C’est sur ce fondement que les membres de la commission des finances, à l’unanimité, ont accepté de suivre le rapporteur pour avis s’agissant de ce dispositif, et c’est pourquoi, mes chers collègues, je voterai contre l’amendement de suppression du Gouvernement.
Je ne sais pas encore si je voterai ou non cet amendement, madame la secrétaire d’État. Tout dépend de la réponse qui va m’être donnée…
N’étant pas juriste, je n’ai aucune prétention en la matière, mais j’essaie simplement de comprendre le français et je constate que le mot « utilisateur » est employé à cinq reprises dans cet article 23 quater. Ce terme ne me semble pas assez précis. Peut-être est-ce une notion juridique. Mais j’observe qu’il peut y avoir deux utilisateurs : celui qui met un bien en location, et celui qui le loue.
Si le terme a une valeur juridique, je ne voterai pas votre amendement, madame la secrétaire d’État. Mais, s’il n’en a pas, je souhaiterais que M. le rapporteur pour avis modifie la rédaction envisagée et précise le sens du terme « utilisateur ».
J’étais sensible aux arguments de Mme la secrétaire d’État sur ce qu’elle prétend constituer une possible atteinte au respect de la vie privée, même si je ne suis pas certaine, en ma modeste qualité de membre de la Commission d’accès aux documents administratifs, la CADA, de saisir ce à quoi elle fait précisément allusion. Je suis donc également un peu perplexe sur ce point.
J’entends bien qu’il ne faut pas instaurer un dispositif trop complexe, dans la mesure où une réflexion par secteur se met en place.
Je prends également bonne note de la façon dont la décision a été prise en commission des finances, et j’ai toute confiance en mon collègue André Gattolin sur ces questions.
Surtout, j’ai un embarras de fond. Pour notre part, nous sommes d’ardents militants de la transparence pour tout ce qui concerne les paradis fiscaux. Je ne vois donc pas, en tenant bien compte des propos de Mme la secrétaire d’État, et malgré toute l’amitié que je lui porte, comment je pourrais m’opposer à l’amendement de la commission des finances. Même s’il présente des risques que je ne mésestime pas, cet amendement est plutôt vertueux dans le sens où il est cohérent avec la demande, que nous formulons systématiquement et à chaque occasion dans cette enceinte, d’une plus grande transparence.
On ne peut pas avoir une transparence à deux vitesses. Si la transparence est une vertu, elle doit pouvoir s’appliquer à tous !
Par conséquent, sous réserve des précisions de Mme la secrétaire d’État en réponse à notre collègue Bruno Sido – sa remarque me semble pertinente : parle-t-on de l’usager non-propriétaire, de l’usager propriétaire ou d’un autre usager ? –, je serai plutôt tentée de suivre la position de la commission des finances.
L’adoption de cet amendement permettra peut-être d’engager d’autres débats. Si vous estimez, madame la secrétaire d’État, que le dispositif envisagé est très problématique, il sera toujours temps de consolider la décision prise en commission des finances – et je me fie à mes collègues sur ce point. Mais c’est être prudent, tout de même, d’indiquer un cap.
L’argument de la vie privée me semble tout de même important, madame Bouchoux. Mais je vais y revenir.
Il est suggéré, ici, que toutes les ressources soient communiquées à l’administration fiscale, non pas uniquement les revenus.
Si je décide de mettre à la vente un objet – prenons l’exemple d’une poussette, revendue à 15 euros - et si je le revends moins cher que je ne l’ai acheté, en l’absence de gain par rapport au prix d’achat, je n’ai perçu aucune recette exigeant une déclaration à l’administration fiscale. Mais la différence ne sera absolument pas perçue puisque toutes les ressources tirées de l’utilisation de plateformes, indépendamment de l’objet des transactions, de leur volume et des gains réels qui en ont été tirés, donc sans distinction entre celles qui doivent être fiscalisées et celles qui n’ont pas à l’être, feront l’objet d’une déclaration.
Pour ce qui est du risque d’atteinte à la vie privée, un débat est ouvert aujourd’hui notamment par certaines organisations syndicales, sur le fait que la mise en œuvre de l’imposition à la source portera atteinte au respect des données personnelles des employés, alors même que les employeurs ont déjà une obligation de transmission d’informations à l’administration fiscale.
Si nous avons ce débat sur le type d’informations à transmettre pour calculer l’impôt sur le revenu – un cadre tout de même très régulé et éprouvé –, imaginez, mesdames, messieurs les sénateurs, quelle forme il prendrait s’agissant d’un dispositif concernant toutes les formes de transactions effectuées sur toutes les plateformes, indépendamment de la perception éventuelle d’une commission, du caractère fiscalisé ou pas des revenus, quel que soit le secteur d’activité, etc. Cela me paraît irréalisable, ou dangereux.
Pour répondre à votre interrogation, monsieur Sido, je n’ai pas encore vérifié s’il existait une définition juridique du terme « utilisateur ». J’espère être en mesure de vous répondre très rapidement. Mais j’espère aussi, compte tenu de l’importance de ce débat, au fond, que ce seul point n’emportera pas votre décision finale quant au vote de l’amendement.
Vous avez raison de poser la question : y a-t-il une différence entre un utilisateur, un consommateur, un usager de plateforme ? Tout dépend vraiment de la conception que l’on a de l’économie numérique.
Certains sont des consommateurs, mais pas tous ; il y a des vendeurs, des contrats de commerce, des contrats de consommation ; deux particuliers peuvent être impliqués… C’est donc volontairement que nous n’avons pas utilisé le terme « consommateur », car il emporte des conséquences juridiques différentes.
Nous n’avons pas non plus utilisé le terme « usager ». Celui-ci, tout comme le terme « administré », me satisfait lorsqu’il est employé dans le contexte des services publics. Parler d’« usagers » des plateformes me paraît erroné, la problématique étant différente.
En revanche, le terme « utilisateur » convient bien à l’économie collaborative, d’autant plus qu’il est attaché à la notion de collecte de données. Il est effectivement employé dans le domaine de l’économie de la donnée, lorsque l’on juge important que les utilisateurs aient la libre disposition de leurs données personnelles et de leurs données d’usage.
Ce qui compte en matière d’économie numérique, ce sont effectivement les usages. Cette notion d’utilisateur me paraît donc adéquate ici.
J’indiquerai tout d’abord, pour rassurer notre collègue Bruno Sido, que nous allons examiner un amendement de Christophe-André Frassa tendant à préciser la mesure : est bien concerné, et vous avez raison de le souligner, monsieur Sido, l’utilisateur percevant des revenus.
Madame la secrétaire d’État, pardonnez-moi, mais vos arguments sur le respect de la vie privée me laissent assez pantois.
Il s’agit ici de demander aux plateformes de transmettre des données à l’administration fiscale. Le tout est donc couvert par le secret fiscal. Un particulier contrôlé par l’administration fiscale est bien tenu d’expliquer la provenance de tous les revenus qu’il a perçus. S’il a revendu d’occasion une poussette, une voiture ou je ne sais quel bien, il faudra qu’il le précise.
En ce sens, je ne vois pas où se situe l’atteinte au respect de la vie privée. C’est couvert par le secret fiscal, et votre argument ne tient absolument pas !
Par ailleurs, la problématique n’est pas la même dans le cas du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. L’inquiétude qui a été exprimée concerne l’obligation de transmettre aux employeurs des éléments de la vie privée justifiant le taux d’imposition à appliquer. Ici, nous sommes dans le sens totalement inverse : il s’agit de doter l’administration fiscale de moyens de contrôle efficaces, adaptés à cette économie numérique nouvelle. C’est tout !
Je le répète, aucun impôt nouveau n’est créé ; nous mettons simplement un moyen de contrôle à disposition de l’administration fiscale.
Nous reviendrons sur le seuil de 5 000 euros – vous avez évoqué celui de 7 000 livres en Grande-Bretagne –, mais, faute de temps, je ne vais pas développer le sujet. En tout cas, madame la ministre, vos arguments concernant le respect de la vie privée ne tiennent pas.
La commission des finances persiste et signe : elle tient à ce que cet amendement de suppression soit repoussé !
Exclamations sur un grand nombre de travées.
Ce sera ma dernière prise de parole, mesdames, messieurs les sénateurs. Mais ce débat est important et j’ai l’espoir de vous convaincre.
Le fait que ce soit du numérique n’implique pas qu’il faille tout déclarer !
Ce n’est pas parce qu’une personne vend une poussette d’occasion sur internet qu’il faut automatiquement, et en amont, déclarer la transaction à l’administration fiscale.
Vous évoquez le contrôle par l’administration, monsieur le rapporteur pour avis, et vous avez raison. Lorsque l’administration fiscale prend l’initiative, dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de sanction, de se renseigner sur la source de certains revenus déclarés ou non déclarés, à ce moment, elle est tout à fait en droit d’exiger des vérifications. Mais vous demandez une transmission automatique, en amont, d’informations qui n’auraient pas eu à être déclarées si les ressources avaient été obtenues autrement que par l’intermédiaire du numérique.
Le numérique ne doit pas être un prétexte à tout ! Il ne doit pas justifier l’invasion de la vie privée !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 638, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Après le mot :
sens
insérer la référence :
du 2°
2° Après le mot :
France
insérer les mots :
au titre des revenus qu’ils perçoivent par l’intermédiaire de la plateforme
La parole est à M. le rapporteur.
Au travers de cet amendement, la commission des lois reprend une proposition de précision du texte de la commission des finances portant sur la déclaration automatique sécurisée des revenus des utilisateurs des plateformes en ligne. Il est, me semble-t-il, de nature à rassurer notre collègue Bruno Sido. Ainsi, il est précisé que les plateformes devront effectuer cette déclaration pour les seuls utilisateurs ayant perçu des revenus.
L’avis est favorable sur cet amendement de précision.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Grand et Milon, Mmes Giudicelli et M. Mercier, MM. Vasselle, Gilles, Pellevat, Lefèvre et Bizet, Mme Procaccia, MM. Chasseing, Charon et Laménie et Mme Deroche, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 23 quater, modifié.
L'article 23 quater est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 129, présenté par M. Navarro, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 404, présenté par MM. Lalande, Chiron, Carcenac, F. Marc et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Eblé, Patient, Patriat, Raoul, Raynal, Vincent, Yung, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne
« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.
« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.
« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
Nos collègues socialistes ont souhaité, par cet amendement, reposer le principe d’une franchise de 5 000 euros, toute plateforme et tout type de revenus confondus, seuil en dessous duquel les revenus tirés des plateformes ne seraient pas imposés.
Je dois vous dire, mes chers collègues, que j’ai moi-même hésité à déposer une nouvelle fois cet amendement, sachant que la commission des finances avait proposé et défendu la disposition, à l’automne dernier, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances. Le Gouvernement avait alors émis un avis défavorable sur notre amendement, que le Sénat avait néanmoins adopté, mais cette disposition n’avait in fine pas été retenue.
J’ai préféré ne pas revenir sur le sujet, mais je maintiens que l’instauration d’un seuil peut être une bonne manière d’inciter à la fois les plateformes et leurs utilisateurs à être vertueux.
Cela étant, j’attends de connaître la position du Gouvernement. Je crains qu’elle n’ait pas changé depuis l’automne dernier, mais, si elle avait évolué, madame la secrétaire d’État, je me rangerais bien évidemment à votre avis.
Je suis pour ma part favorable à cette disposition, qui est incitative.
Les arguments qui nous ont été opposés à l’automne par le ministre du budget, Christian Eckert, n’étaient pas bons. Celui-ci avait évoqué un problème de constitutionnalité, du fait de différences de traitement pour des revenus similaires. Ce motif ne tenait pas, d’après moi.
Si Mme le secrétaire d’État venait donc à donner un avis favorable, le rapporteur pour avis de la commission des finances ferait de même…
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Au risque de vous décevoir, monsieur le rapporteur pour avis, le Gouvernement maintient son avis défavorable. Mais peut-être les raisons ont-elles évolué…
Exclamations.
À mes yeux, le principe ici retenu est plutôt bon. Il est en phase avec les explications que je viens de donner, notamment lorsque j’ai évoqué le seuil introduit par les Britanniques.
Cet amendement tend à créer un abattement forfaitaire minimal de 5 000 euros.
Les travaux menés par la commission des finances du Sénat sur l’économie collaborative ont réellement contribué à alimenter la réflexion des services de Bercy sur ce sujet. C’est notamment du fait des initiatives que vous avez prises, mesdames, messieurs les sénateurs, que la démarche d’identification sectorielle en vue d’établir un partage de la valeur des recettes fiscales secteur par secteur, sujet par sujet, a été entamée.
Cette démarche est en cours, les premières conclusions doivent être rendues cet été et c’est au moment du débat budgétaire que, d’après moi, vous serez en mesure d’obtenir des informations éclairées de la part du ministère.
C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement, même si j’en partage l’esprit.
J’aimerais que M. le rapporteur pour avis me rassure… Bien entendu, j’ai toute confiance en l’administration fiscale, qui connaît bien le sujet. Mais n’aurait-on pas ici la tentation de confondre chiffres d’affaires et revenus ? Un propriétaire qui loue son appartement doit ensuite le nettoyer, l’entretenir, effectuer quelques travaux, et ce indépendamment de la qualité des locataires. Quand un particulier revend sa voiture d’occasion, on ne peut pas dire qu’il touche un revenu. Est-on sûr de ne pas entretenir une confusion ?
La franchise proposée dans cet amendement, auquel nous adhérons, doit permettre de laisser vivre l’économie du partage – j’ai écouté avec beaucoup d’attention les propos de Mme la secrétaire d’État. En effet, le dispositif permet précisément d’imposer les utilisateurs qui en font une véritable activité commerciale, les faux particuliers. Mais les particuliers ayant recours à ces plateformes pour compléter leurs revenus, afin de partager les frais du logement ou du véhicule, pourront continuer à le faire sans être taxés.
Il s’agit là, d’après nous, d’une manière intelligente de s’adapter à cette nouvelle forme d’économie.
Ajoutons que la franchise de 5 000 euros est réservée aux seuls revenus faisant l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes. Elle est donc liée, non pas à la nature du revenu, mais aux modalités de sa déclaration, qui garantissent le recouvrement de l’impôt dû, alors que les revenus ne sont, bien souvent, ni déclarés, ni imposés.
Nous sommes donc très favorables à cette mesure, permettant de distinguer ce qui relève de l’économie collaborative et ce qui relève de l’économie au sens général.
Il me semble, après la plaidoirie de Mme la secrétaire d’État en faveur de son amendement de suppression, compte tenu de l’ensemble des propos tenus et de ce que nous venons de voter s’agissant des déclarations automatiques des plateformes, qu’il est difficile, ensuite, de ne pas s’interroger sur la mise en place d’un seuil. Où se situe la limite entre l’économie collaborative et l’exercice d’une profession ?
Maintenant que nous avons voté le maintien du dispositif de transmission d’informations par les plateformes proposé par vos soins, monsieur le rapporteur pour avis, nous devons fixer une limite pour borner les pratiques relevant strictement de l’économie collaborative.
Il serait donc souhaitable que cet amendement, que vous avez déjà porté par le passé, puisse prospérer avec votre soutien.
Cet amendement apparaît comme un complément utile par rapport à celui que nous avons adopté tout à l’heure et visant à la transmission automatique.
Madame la secrétaire d’État, à partir du moment où un seuil de 5 000 euros est établi, la question de la poussette n’a plus d’objet.
Sourires.
Certaines poussettes sont très chères…
Oui, mais chacun est bien conscient que, avec un seuil de 5 000 euros, la transmission automatique permet une possibilité de contrôle de l’administration. Pour autant, la situation fiscale des particuliers effectuant par internet de petites transactions inférieures à 5 000 euros ne sera aucunement modifiée.
Cette mesure présenterait l’avantage de limiter la portée, si celle-ci vous paraît inquiétante, de la transmission des données concernant les particuliers et d’assurer la protection de la vie privée.
Une transaction supérieure à 5 000 euros sur internet peut être considérée comme une activité commerciale, un véritable business, pour utiliser le langage courant.
C’est dans cet esprit que nos collègues, particulièrement M. Lalande, avaient proposé cet amendement, qui nous paraît tout à fait légitime.
Monsieur Sido, soyez rassuré : si nous venons d’évoquer cette franchise, nous ne créons aucune nouvelle règle fiscale, aucun nouvel impôt. Les propriétaires qui déduisent des charges des revenus qu’ils tirent de la location d’un bien pourront toujours le faire.
L’amendement précédent donne à l’administration fiscale des moyens pour effectuer plus simplement son travail de contrôle. En l’espèce, la franchise de 5 000 euros est une incitation à la vertu.
M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. À titre personnel, je suis favorable à cet amendement, suivant en cela la commission des finances, qui l’avait unanimement adopté à l’automne dernier. Mme la secrétaire d’État n’a pas changé d’avis ; je le regrette, mais peut-être ferons-nous évoluer la position du Gouvernement très prochainement.
Souriressur les travées du groupe Les Républicains.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 quater.
L'amendement n° 203 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mmes Khiari et Lienemann et M. Sueur, est ainsi libellé :
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements adressent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;
« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;
« 5° L’adresse du local loué.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
La parole est à M. David Assouline.
Cet amendement est le premier d’une série de mesures qui visent à nous donner les outils pour concrétiser notre volonté.
Cet amendement tend à obliger les plateformes de locations saisonnières à transmettre la liste des biens loués par leur intermédiaire sur le territoire des collectivités ayant instauré la taxe de séjour. En conséquence, les mairies pourront avoir connaissance des biens mis en location dans la ville.
Cette disposition constitue bien entendu le socle sur lequel s’appuient les autres amendements que nous avons déposés. Sans possibilité d’obtenir la liste des biens loués en ligne, rien ne permet de savoir ce qui peut réellement être taxé ou non. Grâce à cette liste, les collectivités pourront désormais prévenir les propriétaires de leurs obligations, puis appliquer la taxe de séjour aux biens. Jusqu’à présent, aucune mairie ne pouvait connaître avec certitude l’état des locations sur son territoire. En outre, en dépit des estimations et des recoupements, il était impossible de réclamer les taxes de séjour, ce qui laissait de nombreux trous dans la raquette…
Cet amendement permet de remédier à l’injustice qui caractérise la situation actuelle. En effet, aujourd’hui, un même bien doit être déclaré s’il est loué par une agence traditionnelle et peut passer au travers de cette déclaration s’il est mis en location en ligne. Je dirai même, puisque Mme la secrétaire d’État y est sensible, qu’il s’agit d’une question de neutralité technologique, débat souvent à l’honneur en ce moment pour encourager le numérique et le défendre.
Depuis 2014, l’État collecte des informations issues des plateformes en ligne, comme le revenu des vendeurs en ligne. Les administrations locales doivent au moins bénéficier des mêmes possibilités pour remédier aux mêmes problèmes.
Cette liste n’a pas vocation à être diffusée. Elle restera couverte par la loi Informatique et libertés de 1978, à l’instar de toutes les informations fiscales que reçoivent les collectivités pour les impôts prélevés sur leur territoire.
Ce dispositif, parmi d’autres, visera à pallier les insuffisances que nous avons perçues notamment à Paris. Il reste encore des outils juridiques à acquérir pour limiter les trous dans la raquette. C’est sur cette base que chaque équipe municipale pourra poser, dans chaque collectivité locale, une appréciation générale des biens réellement loués dans sa ville.
Nous avons adopté l’amendement tendant à rendre obligatoire, si les communes le décident, la déclaration en mairie. En outre, nous avons maintenu en l’état le texte de la commission des finances qui rend automatique la transmission des données de la part des plateformes, tous business confondus, y compris les locations d’appartements ou de maisons.
Dans ce cas, cet amendement supplémentaire est-il bien nécessaire, dans la mesure où il oblige les plateformes à transmettre la liste des biens qui sont loués en ligne ? Ne trouvez-vous pas que cela fasse un peu beaucoup ?…
C’est pourquoi nous sommes plutôt enclins à demander le retrait de cet amendement. Mais nous souhaitons entendre les arguments de Mme la secrétaire d’État.
Je vais planter le décor, pour expliquer la situation.
Il s’agit de résidences secondaires louées par l’intermédiaire de plateformes et qui font déjà l’objet, depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ou loi ALUR, de l’obligation d’une déclaration en mairie lorsqu’il s’agit de meublés de tourisme.
Par cet amendement, vous proposez que les plateformes d’intermédiation se trouvent elles-mêmes dans l’obligation de transmettre à la mairie des informations sur chaque logement loué.
Quel est l’objectif politique ici ? Est-il de nature fiscale ? S’agit-il d’instaurer une politique publique en matière de logement afin de réguler l’occupation du parc immobilier ?
L’objectif me semble plutôt d’ordre fiscal, puisque l’enjeu est de savoir qui doit ou non être redevable de la taxe de séjour. En ce domaine, les particuliers qui utilisent une plateforme d’intermédiation pour des usages strictement personnels, et ne perçoivent aucun revenu professionnel, ne doivent pas payer la taxe de séjour. Il en va autrement pour les professionnels de l’immobilier.
Lors des discussions du projet de loi ALUR, la déclaration préalable de la résidence aux fins de location saisonnière a été exclue, dans un objectif de simplification administrative, justement pour favoriser l’essor de nouveaux usages vertueux.
En l’espèce, vous proposez d’alourdir les obligations, en exigeant une fiche détaillée sur chaque logement loué. Or nous ne sommes plus dans le cas où la plateforme transmet des informations aux utilisateurs, aux particuliers, ou à l’administration fiscale. Nous nous trouvons dans le cas de figure où la plateforme doit obligatoirement transmettre des informations aux mairies.
Monsieur le rapporteur pour avis, vous avez souligné que la question du respect de la vie privée ne se pose pas dans la mesure où des transferts d’informations entre les plateformes et l’administration fiscale sont couverts par le secret fiscal. Mais, précisément, lorsque la transmission d’informations a lieu entre une plateforme et une mairie, le secret fiscal ne s’applique pas. Airbnb, ce n’est pas Big Brother !
Cet amendement soulève par ailleurs un problème juridique. Vous le fondez sur l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales. Or cet article n’est pas, à mon sens, le fondement juridique adéquat, puisque l’échange visé serait directement réalisé entre les plateformes et les collectivités locales. Or le livre des procédures fiscales régit exclusivement les relations entre l’administration fiscale et ses interlocuteurs directs, c’est-à-dire les contribuables.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je ne partage pas les arguments de Mme la secrétaire d’État, qui, pour certains, recouvrent ceux qu’elle a développés lors de l’examen d’amendements précédents.
Je souscris davantage à l’argumentation de M. le rapporteur pour avis, qui me demande de retirer mon amendement, considérant qu’il est partiellement satisfait du fait de l’adoption de l’amendement de la commission.
Je vais répondre favorablement à cette demande, sachant que nous reviendrons sur ce sujet au moment de la discussion du projet de loi de finances. Néanmoins, pour continuer dans la voie que nous avons choisie, il faudra observer la pratique pour prévenir les trous dans la raquette, sans pour autant alourdir les procédures. J’en conviens, il ne faudrait pas que l’économie collaborative, permettant fluidité et souplesse, devienne si lourde en termes de normes et de règles qu’elle s’oppose à notre volonté commune de simplification.
Par conséquent, je retire mon amendement.
L’amendement n° 203 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 202 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mmes Khiari et Lienemann et M. Sueur, est ainsi libellé :
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -… – Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent s’assurer que les transactions réalisées via leurs plateformes respectent les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9 du présent code. Le cas échéant, ces plateformes sont tenues, après informations de l’utilisateur, de bloquer toute transaction ne respectant pas les dispositions susmentionnées et de transmettre chaque année aux communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code la liste des transactions bloquées avec le nom des propriétaires et les adresses concernées. Les modalités de contrôle et les amendes encourues en cas de non-respect de cette obligation sont précisées par décret. »
La parole est à M. David Assouline.
Le présent amendement a pour objet d’obliger les plateformes qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements de s’assurer du respect des dispositions de la réglementation en matière de déclaration de changement d’usage des locaux destinés à la location saisonnière.
Dans la continuité de l’amendement précédent, nous proposons que les locaux servant à la location soient déclarés comme tels en mairie, ce qui permettra le calcul des taxes de séjour ainsi que celui de la base imposable. Tout cela est nécessaire pour que les impositions soient dûment recouvrées, et les règles inhérentes à la location de courte durée appliquées.
Dans ce cadre, les locations ne pourront dépasser cent vingt jours par an : il s’agit d’éviter que le marché de la location ne soit saturé par les locations de courte durée, au détriment des locations à l’année. Nous avons déjà abordé ce sujet, s’agissant notamment des logements étudiants.
L’objectif principal est de lutter contre la location qui s’apparente à une véritable activité économique, c’est-à-dire la situation dans laquelle le particulier loue sa résidence principale plus de cent vingt jours par an et en fait donc un commerce.
Dans le même esprit, il est bon de rappeler que, dans certaines capitales, les habitants peuvent difficilement accéder à des locations – Lisbonne en est la meilleure illustration en Europe –, car le marché est entièrement dévolu aux locations touristiques. Ce phénomène renchérit les prix et prive de locations les populations les plus fragiles. Nous en avons parlé tout à l’heure.
Cet amendement ne distingue pas entre les résidences principales et les résidences secondaires. Il vise tous les biens.
D’aucuns pourront nous reprocher le champ trop large de cet amendement. Cependant, en ne visant que les résidences principales, on ne résout pas le problème entièrement. Mais un amendement de repli sera donc présenté ultérieurement.
Dans la logique des amendements que je défends au cours de cette séance, deux éléments forts, qui sont les deux piliers d’une régulation, se dégagent de l’expérience que nous avons notamment à Paris : je veux parler, d’une part, du numéro d’enregistrement, que nous avons voté précédemment, et, en l’espèce, du seuil de cent vingt jours à partir duquel l’activité devient commerciale.
Le présent amendement vise à obliger les opérateurs de plateforme de location immobilière à s’assurer du respect de leurs obligations par les loueurs, obligation que les opérateurs de plateforme ne pourront satisfaire : comment s’assurer, au-delà de l’engagement pris par l’intéressé, du respect par un bailleur de l’ensemble des obligations légales ? Se pose aussi la question de la conformité de cet amendement à la directive sur le commerce électronique.
Je vous invite, monsieur Assouline, à retirer votre amendement au profit du suivant, qui me semble beaucoup plus efficient. Je n’en dirai pas plus avant que Mme la secrétaire d’État se soit prononcée.
Cet amendement, qui a également trait à la location d’hébergements, vise à obliger les plateformes à s’assurer que les transactions réalisées par des intermédiaires respectent bien les règles de changements d’usage dans les communes où celles-ci existent. Le dévoiement de la loi est, dans certains cas, un problème bien réel que nous avons déjà évoqué.
À ce stade, monsieur le sénateur, le Gouvernement préférerait engager un travail de réflexion, en se donnant le temps de regarder de plus près votre amendement n° 204 rectifié bis.
Je sollicite donc le retrait de l’amendement n° 202 rectifié bis au profit du suivant.
Non, je vais le retirer, monsieur le président, au profit de l’amendement n° 204 rectifié bis, qui participe de cette construction progressive qui émerge du débat dont je parlais tout à l’heure.
Tout cela s’ordonne très bien et je retire l’amendement.
L'amendement n° 202 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 204 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mmes Khiari et Lienemann et M. Sueur, est ainsi libellé :
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-… ainsi rédigé :
« Art. L.631 -… – Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent s’assurer que nulle résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, n’est louée plus de 120 jours par an par leur intermédiaire dans les communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code. À compter de cette période de location de 120 jours, les plateformes sont tenues, après information de l’utilisateur, de bloquer toute transaction relative à cette résidence principale pour une durée d’un an à compter du premier jour de location, et de transmettre chaque année aux communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code la liste des transactions bloquées, comprenant le nom du loueur et l’adresse concernée. Les modalités de contrôle et les amendes encourues en cas de non-respect de cette obligation sont précisées par décret. »
La parole est à M. David Assouline.
Toute l’argumentation que j’ai développée précédemment trouve ici son aboutissement.
Il faut un seuil de cent vingt jours. Le présent amendement a donc pour objet d’obliger les plateformes qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements de s’assurer du respect des dispositions de la réglementation en matière de location de résidences principales, à savoir qu’une résidence principale ne peut être louée plus de cent vingt jours par an. En effet, aujourd’hui, les plateformes ne concourent pas activement au respect de la réglementation en la matière.
Cet amendement répondra parfaitement aux critiques invoquées à l’encontre de l’amendement précédent. Son adoption constituerait un pas vraiment significatif dans notre démarche visant à encadrer, à réguler ce marché, tout en favorisant l’économie collaborative, notamment pour la location de vacances, qui plaît beaucoup aux jeunes, car c’est un moyen souple, rapide et peu onéreux.
Comme je l’ai laissé entendre, parmi l’ensemble des amendements déposés sur le sujet, celui-ci me semble susceptible d’être le plus efficient, parce qu’il repose sur des prérequis atteignables.
Il suffira en effet, d’une part, que l’opérateur oblige le loueur à lui indiquer quel est le statut juridique de son logement, local à usage d’habitation ou pas, ce qui est du domaine du possible, et, d’autre part, que l’opérateur soit informé par les municipalités des délibérations des conseils municipaux tendant à l’instauration d’une autorisation préalable de changement d’affectation. Cela est aussi tout à fait envisageable.
Le troisième prérequis ne pose pas non plus de difficulté : l’opérateur n’aura aucun problème pour décompter le nombre de nuitées de location facturées, à charge pour lui, ensuite, d’interdire la location en qualité de local d’habitation aux annonceurs qui auront dépassé le quota de nuitées annuelles.
La seule question qui demeure est, certes, celle de la compatibilité avec le droit communautaire et la directive sur le commerce électronique. La question mérite d’être creusée d’ici à la commission mixte paritaire. À ce stade, il me semblerait utile d’adopter le dispositif proposé.
C’est pourquoi la commission émet un avis favorable.
Monsieur le sénateur, vous proposez d’inscrire dans la loi, c’est-à-dire de graver dans le marbre, un seuil de cent vingt nuitées, soit quatre mois, au-delà duquel il n’est plus possible de louer un appartement sans que cela soit fait à usage professionnel en tant que meublé touristique. Pour ce faire, vous demandez aux plateformes de vérifier le nombre de nuitées qui sont louées et de bloquer les transactions en cas de dépassement du seuil.
Nous avons évoqué ce sujet, le modèle de l’économie collaborative des plateformes de location entre les particuliers est parfois dévoyé, notamment dans les zones très touristiques, par des professionnels qui mettent leurs appartements en location à l’année, et ce de manière industrielle, souvent dans l’illégalité.
Cet amendement est un premier pas pour lutter contre ce type de dévoiements qui entretiennent la spéculation immobilière, phénomène fortement lié à la montée des prix immobiliers dans certains quartiers, notamment à Paris, et causent, dans certaines zones, une très forte tension sur le parc locatif classique.
Parfois, ceux que l’on souhaiterait aider en recourant à l’économie collaborative se trouvent en réalité exclus de l’accès au parc immobilier par une utilisation contournée de ce type d’économie.
Les dispositions que vous proposez, je le dis d’emblée, méritent d’être affinées, notamment au regard des préventions que j’ai citées concernant le respect de la vie privée et le droit européen. Je suggère que le Gouvernement fournisse aux parlementaires des éléments complémentaires pour que nous poursuivions nos échanges autour de ce texte.
Dans l’immédiat, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 quater.
L'amendement n° 200 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mmes Khiari et Lienemann et M. Sueur, est ainsi libellé :
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
La parole est à M. David Assouline.
Cet amendement vise à rendre obligatoire et automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes en ligne. Nous avons déjà beaucoup débattu de ce sujet, qui suscite un état d’esprit tout à fait positif. C’est pourquoi je n’argumenterai pas en la matière. Si la commission et le Gouvernement nous assurent que cette question sera examinée en loi de finances, j’accepterai de retirer mon amendement.
Comme l’a subodoré M. Assouline, je sollicite le retrait de cet amendement. Je laisse à M. le rapporteur pour avis le soin d’apporter des explications complémentaires.
La commission des finances n’a pas pu examiner cet amendement ni le suivant. Néanmoins, la demande de retrait s’impose à nos yeux.
Un premier pas a été fait, puisqu’une expérimentation est en cours. Voyons comment les choses se passent avec la plateforme dont le nom est cité dans l’objet de l’amendement. Nous verrons ensuite, en loi de finances, s’il convient d’élargir la mesure. Nous pouvons nous donner un peu de temps.
Je veux comprendre cet amendement comme une volonté d’aller le plus loin possible pour obtenir un minimum de satisfaction.
En l’occurrence, j’y suis très opposée.
La loi de finances pour 2015 a ouvert la possibilité aux plateformes qui assurent un service de réservation et de mise en relation en vue de la location d’hébergement de collecter la taxe de séjour. Nous sommes donc favorables à tous les rapprochements possibles entre les communes qui le souhaitent et les plateformes concernées pour que des mécanismes, des outils, y compris informatiques, soient mis en place afin de faciliter cette collecte de la taxe de séjour.
En revanche, exiger une fiche détaillée sur chaque logement loué me semble excessif. Je rappellerai à cet égard les réticences que j’ai déjà eu l’occasion d’exprimer concernant le respect de la vie privée, puisque nous nous trouvons dans le même cas de figure où est en jeu la relation, non entre l’administration fiscale et la plateforme, mais bien entre la plateforme et les communes. Or les relations de ce type ne sont pas couvertes par le secret fiscal, ne sont pas régies par un cadre juridique protecteur ni entourées d’une culture du secret fiscal, culture au contraire très prégnante au sein de l’administration fiscale, comme il est normal, puisque c’est son devoir, sa responsabilité. Cette responsabilité ne pèse pas sur les communes. Loin de moi l’idée d’exprimer une défiance, mais il me semble essentiel de respecter un minimum de principes fondamentaux.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
J’ai annoncé que je retirerai mon amendement. Je tiens néanmoins à vous le dire lors de cette ultime intervention : nous venons de réaliser quelque chose d’assez important pour l’ensemble de notre territoire, notamment pour les villes concernées, et ce alors que nous entrons dans une période très importante d’effervescence nationale, avec l’Euro 2016 et un afflux attendu de touristes.
Nous devions montrer notre ferme volonté de permettre cette économie collaborative et ses souplesses et aussi de défendre l’industrie hôtelière, qui est en grande difficulté, notamment depuis cette vague d’attentats en France. Cet aspect de la régulation que nous devons opérer ici a été peu évoqué.
À mes yeux, les deux piliers étaient le numéro d’enregistrement et le seuil de cent vingt jours. Pour tout le reste, c’est-à-dire quasiment pour tous les sujets qui touchent à la révolution numérique, personne ne peut dire ici où les progrès technologiques et les possibilités offertes par cette révolution nous mèneront dans cinq ou dix ans. La révolution numérique n’est pas arrêtée, elle se poursuit. Il suffit de remonter quelques années en arrière : qui aurait pu imaginer ces phénomènes ?
Autour de ces piliers, tout le reste va continuer à s’affiner au fur et à mesure. Chaque fois que nous devrons examiner des projets de loi, des lois de finances, nous trouverons les outils les plus adaptés. Le Gouvernement y est disposé et le Sénat, toutes tendances confondues, s’inscrit également dans cette dynamique, ce dont je me réjouis vivement. Nous avons voté beaucoup de dispositifs importants à l’unanimité ; j’en suis très satisfait.
En conséquence, je retire mon amendement.
L’amendement n° 200 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 201 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mmes Khiari et Lienemann et M. Sueur, est ainsi libellé :
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 et les professionnels mentionnés au II du présent article comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les noms et prénoms des personnes physiques propriétaires du logement ou la raison sociale de la personne morale propriétaire du logement, l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe. Ils transmettent cet état à la commune bénéficiaire de l’imposition à l’occasion du versement du produit de la taxe. »
La parole est à M. David Assouline.
Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-7, il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-2. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de contrôle des avis mis en ligne.
« Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
« Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne a été rejeté les raisons qui justifient ce rejet.
« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité d’un avis, à condition que ce signalement soit motivé.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;
2° À l’article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à l’article L. 111-7-2 ».
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 134 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, Gremillet et Longeot.
L'amendement n° 612 rectifié est présenté par MM. Cigolotti, Guerriau, Bonnecarrère et Luche, Mme Micouleau, M. Roche, Mme Joissains, MM. Médevielle et Canevet, Mme Loisier et MM. Lasserre, Tandonnet, Gabouty et Pellevat.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
à ces consommateurs
par les mots :
aux utilisateurs
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités de vérification et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;
Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.
Je reprends le texte de ces amendements, auxquels la commission est favorable, mais en le rectifiant pour n’en retenir que le I, qui apporte une utile clarification.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 671, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à ces consommateurs
par les mots :
aux utilisateurs
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sido a quitté l’hémicycle : je le regrette, car ces dispositions me permettent de répondre, au moins partiellement, à sa question de tout à l'heure relative à la différence entre utilisateur et consommateur. Pour justifier la substitution du premier terme par le second, on argue que le dispositif d’information loyale, claire et transparence mis en œuvre pour vérifier les avis en ligne risque d’être d’une portée trop limitée si elle est restreinte aux « utilisateurs ».
Toutefois, en l’occurrence, les deux statuts se confondent juridiquement : sont concernés par les informations prévues au présent article aussi bien les consommateurs publiant leurs avis que toutes les personnes les consultant sur la plateforme. En réalité, la rédaction actuelle est plus large que les dispositions de cet amendement, dont l’adoption serait donc contre-productive.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L'amendement n° 85 rectifié est présenté par MM. Bouchet et Charon, Mme Deromedi, MM. Houel, Laménie, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lamure, M. Mouiller et Mme Cayeux.
L'amendement n° 99 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère et Luche, Mme N. Goulet et MM. Médevielle, L. Hervé, Marseille, Maurey, Cigolotti, Longeot, Tandonnet, Kern et Gabouty.
L'amendement n° 142 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 386 est présenté par M. Bouvard.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
publication et de contrôle des avis mis en ligne
par les mots :
collecte, de vérification, de modération, de classement et de diffusion des avis mis en ligne et d’être en conformité avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs »
L’amendement n° 85 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l'amendement n° 99 rectifié.
Le présent article est destiné à encadrer les avis exprimés sur les plateformes en ligne. Cet amendement tend à aller un peu plus loin que les dispositions adoptées par la commission. En effet, nous proposons que les avis exprimés sur lesdites plateformes répondent à la première norme mondiale existant dans ce domaine, à savoir la norme NF Z74 501.
Ce standard fixe un certain nombre de règles à respecter : l’auteur de l’avis doit être identifiable, aucun avis ne doit être acheté, les motifs de rejet doivent être indiqués, la modération doit être effectuée dans un certain délai, etc.
Ces dispositions seraient tout à fait utiles. Gardons à l’esprit que, d’après les enquêtes menées, environ 30 % des avis exprimés en ligne seraient faux ! De cette situation résulte un préjudice réel et sérieux, à la fois pour les professionnels qui font l’objet de ces jugements et pour les consommateurs, qui se trouvent induits en erreur.
Les amendements n° 142 et 386 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 504 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
les modalités de publication
insérer les mots :
, de classement
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Afin d’atteindre un niveau satisfaisant de transparence et d’information des consommateurs, le présent amendement tend à assortir d’une obligation d’information les modalités de classement des avis publiés en ligne.
Le classement de ces opinions peut jouer un rôle dans la décision des consommateurs. Il semble donc nécessaire que les internautes soient informés des modalités de classement des avis exprimés en ligne, en sus des modalités de publication et de contrôle déjà prévus par le biais de ce projet de loi.
L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Chaize, Mandelli, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Cayeux, MM. Bignon, Bizet, de Legge, Mouiller, B. Fournier, Kennel et Masclet, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Micouleau, MM. Grand, Cornu, Vaspart, Rapin et P. Leroy, Mme Estrosi Sassone, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Lemoyne, Vasselle et Delattre, Mme Deroche et MM. Husson, Laménie, Trillard et Magras, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
contrôle
par le mot :
traitement
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’une modération et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du traitement mis en œuvre.
La parole est à M. Patrick Chaize.
Le phénomène des faux avis est un fléau, tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui en sont les victimes. Carrefours désormais incontournables pour les consommateurs, les plateformes en ligne doivent faire preuve de transparence et traduire la volonté d’offrir des informations réellement fiables à leurs utilisateurs.
La norme NF Z74 501 est le premier standard au monde relatif au traitement des avis de consommateurs en ligne. En la mettant en œuvre, une entreprise assure la fiabilité et la transparence des trois processus de traitement des avis en ligne : leur collecte, leur modération par le gestionnaire et leur distribution.
En luttant ainsi comme à la multiplication des faux avis, une société noue avec ses clients potentiels une relation de confiance fondée sur la transparence. En outre, les entreprises françaises qui appliquent cette norme ont consenti des investissements substantiels, pour promouvoir une telle transparence. Cette dernière doit être préservée et encouragée.
Or le terme de « contrôle des avis » figurant actuellement dans ce projet de loi est trop ambigu. Il prête à de nombreuses interprétations. Il peut notamment laisser à penser que la plateforme, soit collecte des preuves de consommation, soit procède à des contrôles très détaillés.
En conséquence, cet amendement vise à préserver une cohérence de termes entre le présent texte et la norme de l’Association française de normalisation, l’AFNOR, actuellement appliquée aux avis en ligne.
L’amendement n° 110 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé, n’est pas soutenu.
Il s’agit donc de l'amendement n° 672, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
contrôle
par le mot :
traitement
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur, ainsi que pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 99 rectifié, 504 rectifié et 74 rectifié.
Initialement déposé par Mme Catherine Morin-Desailly et M. Loïc Hervé, l’amendement n° 672 tend à apporter une précision utile, d’autant que l’alinéa 4, suivant l’alinéa ici visé, a plus particulièrement pour objet le traitement des avis.
L’amendement n° 99 rectifié tend à fixer pour obligation de satisfaire à la norme AFNOR pour ce qui concerne les avis en ligne.
À mon sens, il n’appartient pas à la loi d’imposer le respect d’un dispositif de cette nature, aurait-il l’envergure de la norme AFNOR. De plus, il ne paraît conforme ni à la liberté d’entreprendre ni au droit européen d’exiger que tous les sites d’avis en ligne se conforment à une telle norme. Aussi, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement n° 504 rectifié a pour objet d’affiner les règles énoncées dans le présent article. Mais, à ce stade, une telle précision ne semble pas utile : par définition, les modalités de publication incluent le classement et le référencement des avis. Voilà pourquoi je demande également le retrait de cet amendement.
Enfin, l’amendement n° 74 rectifié tend à remplacer la référence faite au « contrôle » par celle de la « modération ».
Son I ne pose aucun problème. Bien au contraire, il s’agit là d’une précision bienvenue, qui constitue précisément les dispositions de l’amendement n° 672.
En revanche, son II ne saurait être adopté : il conduirait à affaiblir les obligations pesant sur les plateformes qui publient des avis en ligne. En effet, les contrôles exercés sur les avis ne se limitent pas à la modération.
En s’assurant que l’auteur d’un avis a bien testé le produit commenté, l’on effectue un contrôle et, plus précisément, un contrôle de la preuve d’achat. Mais ce n’est pas, en tant que telle, une modération. Cette dernière action vise simplement la suppression des avis diffamatoires, injurieux ou illicites.
Dès lors, si le II de cet amendement était voté, les plateformes pourraient se contenter d’une simple modération, sans prendre le soin de vérifier, par exemple, que le consommateur ayant « assassiné » un restaurant par son avis en ligne y a réellement déjeuné.
Voilà pourquoi je sollicite une rectification de l’amendement n° 74 rectifié, consistant en la suppression de son II. Si M. Chaize s’y refuse, je demanderai un vote par division.
Monsieur Chaize, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens indiqué par M. le rapporteur ?
Très volontiers, monsieur le président. Ainsi, mon amendement sera identique à l’amendement n° 672.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 74 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Mandelli, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Cayeux, MM. Bignon, Bizet, de Legge, Mouiller, B. Fournier, Kennel et Masclet, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Micouleau, MM. Grand, Cornu, Vaspart, Rapin et P. Leroy, Mme Estrosi Sassone, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Lemoyne, Vasselle et Delattre, Mme Deroche et MM. Husson, Laménie, Trillard et Magras, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
contrôle
par le mot :
traitement
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Monsieur Maurey, l’amendement n° 99 rectifié tend à ce que les sites internet considérés mentionnent leur respect ou leur absence de respect de la norme AFNOR NF Z74 501.
Ce dispositif, d’application volontaire, repose sur un référentiel privé. Que l’on ne se méprenne pas : le Gouvernement a soutenu le développement de cette norme, y compris par un appui financier, puisque l’AFNOR reçoit des subventions publiques. Néanmoins, en droit, il n’est pas possible d’imposer le respect de cette norme en ordonnant, via les hébergeurs, la vérification des contenus mis en ligne par les internautes.
Une telle démarche est applicable à l’encontre de contenus illicites, par exemple dans le cadre de la prévention du terrorisme, pour sanctionner des propos racistes ou antisémites, pour réprimer des infractions, des délits ou des crimes très graves. En dehors de ces situations, le droit, qu’il soit français ou européen, interdit aux fournisseurs de services en ligne d’aller vérifier les contenus qui y sont postés.
De surcroît, il n’appartient pas au législateur d’imposer une norme de nature privée, favorisant un prestataire particulier. En l’occurrence, nous sommes face à un environnement concurrentiel. Ce constat est d’autant plus vrai que la norme AFNOR est d’application volontaire : naturellement, rien n’interdit au site qui la suit de mettre son respect en valeur, pour éclairer les consommateurs. Ces derniers pourront, ensuite, choisir en connaissance de cause. Sans doute estimeront-ils qu’un site répondant aux exigences de cette norme garantit une vérification de qualité, quant à l’authenticité des avis publiés en ligne.
Enfin, je me permets cette remarque : c’est sur l’initiative des élus du groupe auquel vous appartenez qu’a été adopté un amendement tendant à supprimer l’obligation de publication des normes AFNOR. Vous suggérez à présent que l’AFNOR impose à d’autres ce qu’elle refuse de s’imposer à elle-même… Cette situation me semble assez paradoxale !
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 99 rectifié.
L’amendement n° 504 rectifié appelle également, de la part du Gouvernement, un avis défavorable.
Je souscris tout à fait au but visé au travers de l’amendement de M. Chaize. Telles qu’elles ont été initialement présentées, ces dispositions restreignaient le champ d’application de l’article 24, mais elles ont fait l’objet d’une rectification bienvenue. J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 74 rectifié bis, ainsi que sur l’amendement n° 672, qui lui est identique.
L’amendement n° 99 rectifié est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° 504 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 504 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 74 rectifié bis et 672.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Chatillon, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Luche, Mme N. Goulet et MM. Médevielle, L. Hervé, Maurey, Cigolotti, Longeot, Tandonnet, Kern et Gabouty, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
faisant l'objet d'un avis en ligne de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
disposer d’un droit de réponse en ligne systématique et facilité.
La parole est à M. Hervé Maurey.
Les dispositions de cet amendement participent du même esprit que précédemment : assurer une plus grande sincérité et un meilleur contrôle des avis exprimés sur les plateformes. Il s’agit plus précisément d’instituer, pour les opinions ainsi émises, un droit de réponse systématique.
L'amendement n° 505 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle installe un droit de réponse en ligne systématisé.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Afin de lutter contre les faux avis publiés sur internet, le présent amendement tend à mettre en œuvre une procédure systématisée de droit de réponse aux commentaires en ligne.
Ce dispositif serait appliqué par les opérateurs exerçant une activité de collecte, de modération ou de diffusion des avis en ligne provenant des consommateurs.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 86 rectifié bis est présenté par MM. Bouchet et Charon, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Houel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Mayet, Mouiller, Savary et Vasselle, Mme Cayeux et M. Husson.
L'amendement n° 143 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 387 est présenté par M. Bouvard.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Luche, Mme N. Goulet et MM. Médevielle, Marseille, Cigolotti, Longeot, Tandonnet, Kern et Gabouty, n’est pas non plus soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 100 rectifié et 505 rectifié ?
Ces divers amendements, assez nombreux à l’origine, et dont deux restent en discussion, tendaient tous à suivre la même inspiration : imposer de nouvelles obligations aux plateformes diffusant des avis de consommateurs en ligne, comme l’identification des auteurs des avis ou l’ouverture d’un droit de réponse.
Aussi ces dispositions divergent-elles de la logique suivie par le présent projet de loi : s’attacher uniquement à garantir l’information loyale et transparente des consommateurs, sans imposer aux opérateurs des plateformes d’autres types d’obligations ou le respect de certaines procédures.
Certes, il est tentant de vouloir réguler ce secteur et imposer de bonnes pratiques, comme le droit de réponse ou l’absence d’anonymat. Mais, à mon sens, ces mesures risquent fort d’être jugées contraires à la directive sur le commerce électronique. Surtout, elles risquent de ne pouvoir être appliquées.
Or il est de notre responsabilité de proposer un dispositif efficace. Donner au consommateur l’information la plus transparente qui soit, c’est lui fournir les moyens de sanctionner les acteurs les moins vertueux. La régulation proposée repose ainsi sur l’incitation et l’émulation. Elle a l’avantage d’être conforme à nos exigences européennes et compatible avec le mode de fonctionnement de l’économie numérique.
En conséquence, je sollicite le retrait des amendements n° 100 rectifié et 505 rectifié. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Il s’agit là d’un débat intéressant, que MM. Maurey et Requier ont le mérite d’ouvrir.
Ces deux amendements tendent à ce que les professionnels visés par ce qu’ils estiment être de faux avis en ligne disposent d’un droit de réponse. On peut penser, par exemple, à un restaurateur victime de critiques assez virulentes de la part de prétendus consommateurs qui sont, en réalité, des concurrents.
Le Gouvernement souscrit donc tout à fait à l'objectif, qui est d’ailleurs celui du présent article, de transparence de l’information octroyée au consommateur.
Toutefois, ces amendements tendent à aller plus loin, en imposant aux plateformes qu’elles offrent la possibilité systématique de publier les droits de réponse. Ces dispositions sont plus strictes que l’alinéa 6 de cet article, qui oblige les plateformes à mettre à disposition une fonctionnalité gratuite pour signaler un doute quant à l’authenticité d’un avis. Or, à mon sens, il n’est pas opportun d’aller plus loin.
Tout d’abord, ces mesures ouvrent la question de la modération : comment juger véritablement de l’identité, de l’authenticité et du bien-fondé d’un avis ? Cette problématique relève davantage de la liberté d’expression que de la transparence de l’information proposée au consommateur.
Ensuite, ces dispositions pourraient freiner la publication des témoignages et des avis et, partant, avoir un effet contre-productif, si la plateforme décide de conserver certains commentaires et d’en supprimer d’autres, au motif qu’ils enfreignent la liberté d’expression.
Dans le cadre du décret d’application associé à cet article, nous pourrions débattre de cette question, mais ce avec les principaux intéressés, à savoir les entreprises. La France abrite diverses places de marché, divers sites de vente en ligne qui se révèlent très performants. Seuls les représentants de ces structures seront à même d’indiquer s’il est opportun, ou non, de déployer de telles fonctionnalités, et si ces dernières sont tout simplement possibles sur le plan technologique.
Je m’engage à ce que nous travaillions cette question lors de l’élaboration du décret d’application. Et, pour l’heure, je sollicite le retrait de ces deux amendements.
L’amendement n° 100 rectifié est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° 505 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 505 rectifié est retiré.
L'amendement n° 506 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle affiche la date de l’avis et les éventuelles mises à jour.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Afin de lutter contre les avis obsolètes publiés sur internet, le présent amendement tend à rendre obligatoire l’affichage de la date à laquelle le commentaire a été émis, et les éventuelles mises à jour effectuées.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Requier, les promesses sont parfois entendues et exaucées !
Sourires.
Cette obligation d’indiquer les dates auxquelles les avis ont été énoncés et mis à jour est tout à fait pertinente. Néanmoins, je vous suggère une légère rectification. Il s’agit simplement de déplacer cette précision après le quatrième alinéa du présent article.
Sous réserve de cette modification, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Pour les raisons que j’ai précédemment exposées, cette question me semble relever du champ réglementaire. Elle pourra, elle aussi, être débattue lors de la rédaction du décret d’application.
Je sollicite donc, dans l’immédiat, le retrait de cet amendement.
Je maintiens mon amendement, tout en le rectifiant dans le sens indiqué par M. le rapporteur.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 506 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, et ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle affiche la date de l’avis et les éventuelles mises à jour.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 37 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Lasserre, Bonnecarrère, Cigolotti, Bockel et Kern, Mme Doineau et M. Guerriau, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
L'article 24 est adopté.
L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Milon, Calvet, Perrin, Raison, Laufoaulu, Huré, Laménie et Lefèvre, Mmes Duchêne, Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Pellevat, Rapin, Gremillet, Chasseing, Charon, Lemoyne et Houel et Mme Deroche, n’est pas soutenu.
I. – L’article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les explications prévues au d du 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
2° Le 7° est complété par les mots : «, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée » ;
3°
II. – L’article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.
L'amendement n° 518 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Vall et Guérini, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens, maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile ; »
II. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l’offre souscrite ne sont généralement pas atteints, de façon continue ou récurrente ; »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Tout consommateur a droit à une information claire et honnête, et il est important que les opérateurs investissant dans les réseaux performants puissent voir leurs efforts récompensés.
À cet égard, l’article 25 améliore l’information des consommateurs en complétant l’article L. 224-30 du code de la consommation, modifié récemment, par l’ordonnance du 14 mars 2016. Cet article dresse la liste des informations que doit contenir tout contrat de service de communications électroniques souscrit par le consommateur.
Le présent amendement tend à rendre obligatoire la mention des débits minimums, moyens, maximums montants et descendants de service d’accès à internet fixe, ainsi qu’une estimation des débits maximums montants et descendants des services internet mobiles.
Il vise également à mentionner les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de service ou le débit prévu dans le contrat ou annoncé dans les publicités ne sont pas atteints, et cela de manière continue et récurrente.
Cet amendement, comme, d’ailleurs, le suivant, vise à étendre l’obligation d’information énoncée au travers de cet article.
Avant tout, veillons à ce que les nouvelles obligations d’information introduites pour les contrats de service d’accès à internet soient conformes au droit européen ! C’est dans cet esprit que je sollicite l’avis du Gouvernement.
Monsieur Requier, vous souhaitez que certaines informations très spécifiques figurent dans les contrats de communications électroniques, autrement dit dans les contrats de consommation conclus avec des opérateurs téléphoniques.
Ces informations seraient relatives aux différents débits et aux compensations, lorsque la qualité ou les débits annoncés ne sont pas atteints.
Pour des offres qui se révèlent souvent complexes, dans un environnement concurrentiel très affirmé, cette transparence est on ne peut plus souhaitable. Au reste, le Gouvernement a tout récemment pris un arrêté clarifiant l’information relative aux technologies employées pour fournir des offres fixes à très haut débit. Ces dispositions peuvent être imposées aux opérateurs de télécommunications.
Toutefois, pour ce qui est de l’information des consommateurs, le socle des règles en vigueur est déjà très étendu.
À ce titre, il me semble nécessaire de distinguer deux ensembles parmi les informations dont vous demandez la communication.
D’une part, pour les données relatives au débit, le présent article transcrit, dans le droit national, les dispositions figurant dans le règlement européen sur un internet ouvert – il s’agit là du règlement relatif à la neutralité de l’internet, dont nous avons déjà eu l’occasion de débattre.
Le Gouvernement français a choisi de s’en tenir à la lettre de ce document. Nous en avons l’obligation : dans les négociations de ce règlement, conclu à Bruxelles en décembre dernier, la France s’est montrée très active. Il serait délicat qu’elle revienne, trois mois plus tard, et de manière unilatérale, sur le contenu de ces dispositions.
Nous nous sommes donc contentés de donner aux régulateurs des télécoms les moyens d’imposer, par le biais de contrôles et de sanctions, les obligations contenues dans ce règlement.
D’autre part, pour les compensations, le code de la consommation prévoit, dans le principe, des informations de cette nature. Toutefois, nous avons déjà couvert un large domaine par la voie législative. Faut-il à présent atteindre le degré de technicité que vous suggérez ? Les informations dont vous sollicitez la transmission sont extraordinairement complexes. À mon sens, elles relèvent davantage du domaine du contrat. Elles entrent, à la rigueur, dans le champ réglementaire. Il ne me semble pas que la loi doive s’en charger.
À titre plus général, j’observe que nous nous focalisons souvent sur la qualité de l’information transmise aux consommateurs et sur les contrats que ceux-ci signent avec les opérateurs de télécommunications. Cependant, on néglige parfois la réalité suivante : si la réception est mauvaise, c’est dans bien des cas parce que la qualité de réception des téléphones dits « intelligents » est mauvaise.
Plus les téléphones deviennent « intelligents », plus ils se miniaturisent, plus s’étend le panel de leurs fonctionnalités et, dans certains cas, plus la qualité de leur réception décline.
Aussi, j’énonce cette piste de travail pour l’avenir : s’il fallait améliorer l’information du consommateur sur un point, ce serait plutôt celui-là.
Pour les raisons que je viens d’exposer, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mon précédent amendement ayant été adopté, j’accepte de retirer celui-ci, monsieur le président.
Sourires.
L’amendement n° 518 rectifié est retiré.
L'amendement n° 519 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Vall et Guérini, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 14°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les architectures de réseaux et technologies employées. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à rendre obligatoire, dans les contrats de services électroniques souscrits par le consommateur avec un opérateur, la mention des architectures de réseaux et des technologies employées.
Pour les raisons précédemment mentionnées, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Il émettra, à défaut, un avis défavorable.
L'article 25 est adopté.
L'amendement n° 639, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 22, 23, 23 quater et 25 entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ou le lendemain de la publication de la présente loi si cette date est postérieure à celle du 1er juillet 2016.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit là d’un amendement de coordination, par lequel nous entendons tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du nouveau code de la consommation.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, je me réjouis de l’empressement avec lequel vous attendez l’entrée en application de ce texte : vous prévoyez que ses dispositions seront en vigueur le 1er juillet 2016. C’est parfait, nous sommes d’accord !
Sourires.
J’émets, bien entendu, un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
L’amendement n° 405, présenté par MM. Leconte, Rome, Sueur et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La plateforme coopérative regroupe une communauté de personnes physiques ou morales qui décident de mettre et utiliser en commun une ou plusieurs ressources matérielles ou immatérielles. Chacune de ces personnes est appelée contributeur.
Les contributeurs règlent la manière de disposer ensemble des ressources dans un contrat de coopération. Ce contrat fixe notamment les règles pour administrer, entretenir et partager les ressources. Les contributeurs peuvent convenir entre eux d’une rétribution en nature ou en valeur, en fonction de la participation de chacun à la constitution des ressources, leur entretien ou leur enrichissement.
Les contributeurs désignent la personne physique et morale qui assume, au regard de la plateforme coopérative, la responsabilité légale d’un éditeur de service de communication en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que plus généralement, les modalités de la gouvernance de la plateforme dans le contrat de coopération.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Cet amendement vise à reconnaître une nouvelle génération de communautés permettant à des contributeurs de se regrouper pour partager des compétences, des savoir-faire, des matériels, via une plateforme coopérative, contribuant ainsi à créer de la valeur.
Inciter les plateformes coopératives à formaliser leurs échanges, c’est reconnaître la création de valeur qui résulte de ce partage des savoirs, ainsi que les liens de solidarité qui peuvent s’y développer. En proposant un modèle nouveau, on encourage également l’inventivité et la création.
Donner un statut aux plateformes coopératives permettrait de mettre en place un écosystème favorable à leur développement. Elles pourraient ainsi exister juridiquement et s’organiser.
Les usages montrent que ces communautés fonctionnent aujourd’hui sans structure ad hoc. Il s’agit donc de les inciter à contractualiser leurs pratiques : obligations des contributeurs, modes de leurs rétributions éventuelles, participation à la gouvernance de la plateforme.
Alors que les communautés ne peuvent pas porter collégialement la responsabilité d’éditeur de plateforme, faute de statut juridique, les plateformes coopératives pourront désigner un responsable de la plateforme au regard de la loi et, ainsi, mieux assumer leurs responsabilités.
Nous proposons donc une première étape de reconnaissance de cette nouvelle forme de contribution collective, qui a toute sa place dans la République numérique que nous souhaitons construire, car elle s’appuie sur notre très ancienne tradition coopérative.
Cet amendement tend à créer une nouvelle forme de société, la plateforme coopérative, appuyée sur la mise en commun et l’utilisation d’une ressource.
Tout comme de nombreux autres membres de la commission des lois, je m’interroge sur l’intérêt d’un tel dispositif.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Pourquoi cette mise en commun ne pourrait-elle pas être réalisée à travers une simple association, voire une société, si le but est lucratif ? Notre droit civil est visiblement en avance sur son temps, puisqu’il permet, d’ores et déjà, d’accueillir l’innovation numérique que constituerait cette plateforme coopérative !
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Plus sérieusement, le dispositif proposé ne présente aucune utilité juridique par rapport aux formes sociales déjà existantes. Cher collègue, je vous suggère donc de retirer cet amendement, faute de quoi je ne pourrais qu’émettre un avis défavorable.
Le Gouvernement se distingue de la commission en ce que je perçois tout l’intérêt de la question que vous soulevez, monsieur le sénateur. Toutefois, je considère votre proposition comme un amendement d’appel.
Vous avez identifié une problématique, voire un problème : vous suggérez de conférer un statut juridique à des communautés de personnes ou d’entités qui se regroupent pour mutualiser des ressources, des locaux, comme des espaces de travail partagé, en anglais de coworking, des ressources matérielles – postes informatiques, accès à internet, téléphone… – et des réseaux, notamment l’accès à des investisseurs.
Il peut également s’agir de l’accès aux ressources immatérielles que sont les données. On le sait, leur partage est un enjeu de plus en plus fondamental, qui pose des questions en matière de propriété intellectuelle. Lorsque l’on encourage l’innovation ouverte entre les start-up, des entreprises innovantes, d’une part et les grands groupes, de l’autre, quel type d’informations relatives aux données doit être partagé et rémunéré ?
Tout cela soulève des problèmes très concrets, liés à l’essor de l’économie collaborative. De surcroît, le recours aux technologies numériques a permis de donner une nouvelle dimension à l’économie sociale et solidaire, qui, désormais, rassemble des entrepreneurs sociaux, des jeunes très enthousiastes porteurs de projets d’intérêt général, parfois à but lucratif, mais fondés sur des modèles innovants.
Certains pays, notamment les États-Unis, ont créé des statuts correspondant à l’objectif de ces structures : valoriser le partage à des fins lucratives.
La création d’un équivalent juridique à ce statut en France, qui n’existe pas aujourd’hui, est revendiquée par HelloAsso, organisateur, chaque année, de la « Social Good Week », par le mouvement Maker, ces « bidouilleurs du numérique » qui se réunissent ce week-end Porte de Versailles à l’occasion de la Maker Faire, à laquelle je me rendrai, et par des acteurs de la France qui s’engage. Tous revendiquent cette ambition de collaboration et de partage des ressources matérielles et immatérielles et relèvent que le droit est en retard sur ces pratiques nouvelles.
Vous soulevez donc une question légitime. À ce stade, nous n’avons pas encore trouvé de réponse juridique et votre proposition n’offre pas de distinction claire de ce nouveau statut spécifique par rapport au dispositif déjà existant.
Des travaux ont été engagés par le député Pascal Terrasse. Je mène également ma propre réflexion et j’aimerais que nous continuions à explorer cette piste, afin d’aboutir à la création d’un nouveau statut juridique, si le besoin s’en fait réellement sentir.
Monsieur le sénateur, je suis donc à votre disposition, mais, pour l’heure, je vous suggère de retirer votre amendement.
Je remercie Mme la secrétaire d’État de cette plaidoirie, qui me semble aller dans notre sens. Nous partageons le sentiment qu’émerge un besoin nouveau chez les contributeurs à ce type de regroupements et de mises en commun de données et d’actions. Il faut poursuivre la réflexion pour répondre à cette attente.
Le numérique offre des possibilités inédites. Il serait dommage de ne pas faire évoluer les formes du droit pour répondre aux besoins nouveaux de regroupement des capacités. La République numérique mérite de l’audace juridique !
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
Au 4° du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « téléservices de l’administration électronique », sont insérés les mots : « tels que définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ».
L’amendement n° 640, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer cet article, par coordination avec son déplacement après l’article 18 du présent texte, qui découle de l’adoption, hier, d’un amendement de Jean-Pierre Sueur.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 25 bis est supprimé.
Chapitre II
Protection de la vie privée en ligne
Section 1
Protection des données à caractère personnel
L’amendement n° 471, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un réseau indivisible de données, les données à caractère personnel relatives à plusieurs personnes physiques identifiées ou qui peuvent être identifiées, directement ou indirectement, et qui sont liées entre elles dans un ou des systèmes de traitement informatique. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Cette présentation vaudra également pour l’amendement n° 472.
Par cet amendement d’appel, nous entendons reprendre la discussion qui avait été amorcée en séance publique à l’Assemblée nationale par notre collègue députée Delphine Batho.
Les données personnelles sont les informations renseignant, directement ou indirectement, sur un individu identifié. Comme telles, elles appellent la mise en place d’un droit individuel, afin de protéger, notamment, la vie privée. C’est pourquoi les réflexions juridiques en cours tendent à renforcer et à confirmer le droit exclusif de chacun sur les données qui lui sont relatives.
Il en est ainsi de l’article 26, qui consacre le droit de toute personne à contrôler l’usage des données personnelles qui la concernent, sans aller toutefois vers la reconnaissance d’un droit de propriété sur celles-ci.
Toutefois, nous restons enfermés dans une conception individuelle des données, qui ignore la nécessité d’une dimension collective de leur protection. En effet, tous les dispositifs juridiques se fondent sur le présupposé que la donnée personnelle est autonome et qu’elle ne renseigne que sur un seul individu. Elle serait ainsi indépendante et formerait une entité en soi, soumise au droit d’un seul.
Or cela n’est pas toujours vrai. Les données personnelles ne sont pas isolables. Ainsi, donner accès à sa liste de contacts, à ses photos, à son agenda, à son courrier et à sa position engage mécaniquement les données personnelles d’autrui, sur lesquelles on ne dispose d’aucun droit.
Très concrètement, l’utilisation des données personnelles par les géants de l’internet ne se fait, justement, qu’en les croisant massivement avec celles de millions d’anonymes. Google ou Facebook privilégient les approches en réseau quand ils écrivent leurs algorithmes. Pour cette raison, la donnée personnelle prise isolément n’a que peu de valeur dans les faits pour ces entreprises.
Ainsi que cela a été très justement souligné par Delphine Batho lors des débats à l’Assemblée nationale, nous passons à côté de ce qui pose aujourd’hui problème : « En clair, nos données personnelles sont certes anonymisées, mais elles sont agrégées massivement par des programmes informatiques qui modélisent et prévoient collectivement nos comportements. »
Il est donc nécessaire de réfléchir également à une protection de ce réseau de données. Tel est l’objet de cet amendement.
Cet amendement vise à définir la notion de « réseau indivisible de données ». Si j’en comprends la finalité et la conception qui la sous-tend, je ne suis pas certain de la portée normative de cette notion, ni de son intérêt pour définir des règles de droit.
En outre, les dispositions de cet amendement présentent une difficulté en ce que la définition d’un réseau indivisible de données pourrait s’appliquer à un très grand nombre de systèmes de traitement de données, dès lors qu’un lien indirect est établi.
Il me semble comprendre que cet amendement a pour objet de définir comme réseau indivisible de données Facebook, Google et autres grands opérateurs et grands réseaux. Or une telle définition est susceptible de s’appliquer à tous les systèmes de données indirectement connectées. Nous allons donc diverger quant à la conclusion : une telle proposition pose problème à la commission des lois.
Chère collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, même si j’en comprends l’esprit.
Madame la sénatrice, vous posez une bonne question, et nous visons le même objectif, voire le même idéal, en utilisant des mots différents.
Vous vous appuyez sur la notion de réseau indivisible de données personnelles, qui n’est pas juridique et qui me paraît un peu absconse. Ce qu’elle recouvre n’apparaît pas très clairement. Je considère, en revanche, que votre objectif est pleinement satisfait par le titre II de ce projet de loi.
Face à la massification de la collecte des données, de leur réutilisation et de leur exploitation, il est essentiel de réaffirmer la place de l’individu et de ses données dans l’environnement numérique. Tel est l’objet du principe d’ordre général de libre disposition des données, principe qui sera ensuite décliné de manière opérationnelle par la jurisprudence.
Il s’agit de partir du particulier et de ses données personnelles, mais aussi de ses données d’usage. Cette loi se distingue ainsi de la loi de 1978, car ces données dont la nature n’est plus seulement personnelle donnent lieu à la création de valeur informationnelle et économique.
À partir du principe général de libre disposition des données, nous créons, par exemple, le droit à la portabilité des données, qui s’étend des données personnelles jusqu’aux données d’usage. Nous ne parlons donc plus seulement de consommateurs, mais bien d’utilisateurs.
Quant aux pratiques de mutualisation que vous souhaitez faire connaître, nous en avons débattu à l’occasion des amendements défendus par M. Leconte. L’histoire va en effet dans ce sens et nous devrons sans doute définir de nouveaux contours juridiques.
Tel est l’objet, par exemple, de la meilleure articulation entre la CNIL et la CADA que nous prônons. Le mélange de données personnelles, privées, commerciales, publiques ou d’usage est de plus en plus fréquent. Il importe donc d’édicter des principes généraux, afin que les particuliers puissent conserver la maîtrise des données qu’ils produisent, au-delà des données personnelles.
Enfin, nous refusons d’introduire dans ce texte le principe de propriété de la donnée. Il peut sembler séduisant d’affirmer le droit de propriété de chaque individu sur ses données, mais, en contrepartie, ce qui relève de la propriété privée peut faire l’objet de commerce, ce que nous ne souhaitons pas.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
Je ne suis pas convaincue que le titre II de ce texte suffise à offrir la sécurité nécessaire.
Il s’agissait ici pour nous d’amorcer un débat, car, la donnée restant bien entendu individuelle, la sécurisation l’est également. Il n’est pas certain, à mon sens, que les informations nées de l’interconnexion bénéficient de la même protection.
Quoi qu'il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.
(Non modifié)
L’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »
L’amendement n° 472, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les données à caractère personnel, lorsqu’elles forment un réseau indivisible de données liées qui concernent plusieurs personnes physiques, constituent un bien commun qui n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous, dont la protection et le contrôle des usages sont régis par la présente loi.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission demande le retrait de cet amendement, pour les raisons évoquées précédemment.
L’article 26 est adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 46 rectifié bis est présenté par MM. Grand et Milon, Mmes Garriaud-Maylam et Giudicelli, MM. Vasselle, Gilles, Rapin et Pellevat, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Bizet, Masclet, Chasseing, Charon et Laménie, Mme Deroche et M. Husson.
L’amendement n° 109 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé.
L’amendement n° 234 est présenté par MM. Rome, Sueur, Raoul, Leconte et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « le responsable », sont insérés les mots : « ou son sous-traitant ».
Les amendements n° 46 rectifié bis et 109 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l’amendement n° 234.
Les dispositions de cet amendement nous placent au cœur de la question de la loyauté des plateformes, de l’information des consommateurs et de la protection des données à caractère personnel.
Le e-commerce s’est fortement développé ces dernières années, et plus de quatre cinquièmes des transactions en ligne sont payées par carte bancaire. Comment cela se passe-t-il concrètement ?
La CNIL, sur le fondement de l’article 7 de la loi Informatique et libertés de 1978, a fixé la règle suivante : une plateforme peut conserver le numéro de carte bancaire de son client à condition d’avoir recueilli le consentement préalable du client, qui doit être explicite, et de lui donner la possibilité de retirer sans frais son consentement à la conservation de ses données bancaires.
Comme nous l’a indiqué récemment la FNAC, cela ne se passe pas ainsi en pratique. Si, sur le site de cette entreprise française, une sauvegarde des données bancaires est soumise au consentement explicite et préalable du client, il n’en va pas de même sur le site d’une autre grande plateforme. Amazon, en effet, effectue une sauvegarde automatique, sans consentement préalable du client.
Cette différence de traitement s’explique par le fait que le traitement des données personnelles de la multinationale Amazon est opéré au Luxembourg et relève donc de la législation de cet État, et non du droit français, seul un sous-traitant étant installé dans notre pays.
L’objet de cet amendement est donc de répondre à ce problème, qui porte atteinte à la protection des données personnelles des consommateurs : l’article 5 de la loi « informatique et libertés » dispose que sont soumis à la loi française les traitements de données dont le responsable est établi sur le territoire national.
Par ailleurs, il me semble important de défendre nos entreprises françaises face aux oligopoles des multinationales qui s’exonèrent de nos législations. Il s’agit également de répondre aux craintes de nombre de nos concitoyens, qui ont aujourd’hui peur du e-commerce et qui ne souhaitent pas laisser leurs coordonnées bancaires sur des plateformes sans que leur consentement leur soit demandé.
Cet amendement vise à appliquer les obligations de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés aux sous-traitants d’un traitement automatisé de données établis sur le territoire français.
La pertinence de cet amendement au regard du droit existant me semble toutefois difficile à percevoir. Par son article 5, la loi Informatique et libertés soumet d’ores et déjà à son application « les traitements de données à caractère personnel […] dont le responsable est établi sur le territoire français », mais aussi ceux « dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français ».
Cette disposition me semble couvrir la situation d’une entreprise établie à l’étranger et dont ce que vous appelez le « sous-traitant » se trouverait en France. La loi s’applique naturellement à ces traitements de données à caractère personnel.
De plus, pour tous ces traitements, la loi dispose également d’ores et déjà que pour l’exercice de ses obligations des représentants établis sur le territoire français doivent être nommés.
Mon cher collègue, cet amendement me semblant satisfait, je vous suggère de le retirer.
Monsieur le sénateur, le sujet que vous évoquez est important. Vous souhaitez que la loi Informatique et libertés soit applicable aux sous-traitants en France lorsque le responsable du traitement des données collectées n’est pas situé sur le territoire national.
La FNAC étant entièrement domiciliée en France, la loi s’applique entièrement à elle. Vous souhaitez que personne n’échappe aux exigences de cette loi par un détournement de son applicabilité.
Il est en effet très difficile de justifier qu’une simple domiciliation juridique dans un autre pays européen permette à une grande entreprise d’échapper à l’application de la loi française, alors que la qualification de sous-traitant se fait en France.
Or la France a porté ce sujet très fermement à Bruxelles. Vous savez que nous avons débattu de l’extension du règlement européen sur les données personnelles aux sous-traitants. L’enjeu était l’harmonisation forte du droit à la protection des données personnelles à l’échelle de toute l’Union européenne, applicable à l’ensemble de ses vingt-huit pays. La position du gouvernement français l’a emporté.
Nous connaissons tous le dumping fiscal ou social, mais le data dumping, c'est-à-dire le dumping des données, est encore inconnu du grand public, et il ne m’était guère familier. Des entreprises se domicilient ainsi dans un pays afin de bénéficier de la loi la moins protectrice des données personnelles. Pour lutter contre ce phénomène, il était important d’adopter un règlement européen harmonisant la protection des données personnelles à l’échelle de l’Union. Or nous avons réussi : le règlement a été adopté et sera publié dans quelques jours ou quelques semaines.
Alors qu’il est difficile de faire avancer l’Europe dans d’autres domaines, fiscaux et sociaux, les intérêts en jeu ici ont suffi à provoquer une prise de conscience dans l’ensemble des pays européens quant à l’importance d’harmoniser la réglementation en matière de données.
L’article 3 de ce règlement confère ainsi au sous-traitant une responsabilité dont celui-ci ne dispose pas aujourd’hui et dispose que le règlement s’applique aux « activités […] d’un responsable du traitement de données ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union. »
Je vais demander le retrait de cet amendement, parce que, avant la mise en œuvre concrète de ce règlement dans notre pays, je crains que l’adoption immédiate d’une disposition à caractère exclusivement national ne donne lieu à des effets de bord, peut-être pas pour la FNAC, mais pour d’autres entreprises françaises de l’économie numérique, qui sont performantes et qui respectent la loi, et qui seraient placées en position de concurrence déloyale par rapport à des entreprises situées dans d’autres pays. Ce serait contre-productif, mais, vous l’aurez compris, nous sommes très engagés sur ce sujet au niveau européen.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
J’ai été convaincu par les explications de Mme la secrétaire d’État, bien plus d'ailleurs que par celles de M. le rapporteur.
Sourires.
L’amendement n° 234 est retiré.
L’amendement n° 473 rectifié, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elles sont stockées dans un centre de données situé sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne, et, sans préjudice des engagements internationaux de la France et de l’Union européenne, ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert vers un État tiers. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Avec la globalisation des échanges et l’utilisation croissante des nouvelles technologies, le nombre de transferts de données hors de France ne cesse de croître.
Or, comme le rappelle la CNIL, les transferts de données à caractère personnel hors du territoire de l’Union européenne sont en principe interdits, à moins que le pays ou le destinataire n’assure un niveau de protection suffisant.
Pour les transferts de données personnelles vers ces pays, plusieurs outils ont été développés, afin de permettre aux acteurs d’apporter un niveau de protection suffisant. La loi prévoit également des exceptions permettant de transférer des données vers des pays tiers, sans pour autant que le niveau de protection soit suffisant.
Nous proposons par cet amendement d’imposer le stockage des données personnelles des citoyens français sur le territoire européen, afin de s’assurer de l’applicabilité des dispositions législatives prises au niveau européen en matière de protection des données personnelles.
Cet amendement est notamment conforté par les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2015, qui a invalidé le mécanisme d’adéquation Safe Harbor permettant le transfert de données vers des entreprises adhérentes aux États-Unis.
Cet accord très controversé a notamment été mis à mal par les révélations d’Edward Snowden sur les programmes de surveillance de masse de la NSA en 2013.
Les adversaires du Safe Harbor avaient alors déposé plusieurs plaintes contre Facebook, estimant que ces révélations montraient que les données personnelles des Européens n’étaient en fait pas protégées lorsqu’elles étaient stockées aux États-Unis. Ils ont obtenu gain de cause, la Cour de justice ayant considéré que les programmes de surveillance de masse des États-Unis étaient incompatibles avec une protection adéquate des droits des citoyens européens.
En écho à cette évolution, nous proposons de protéger les données personnelles de nos concitoyens en prévoyant une obligation de stockage sur le territoire européen, dans le respect des accords internationaux.
Le sous-amendement n° 661, présenté par M. Requier, Mme Laborde et M. Mézard n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 473 rectifié ?
Madame Gonthier-Maurin, vous proposez un amendement très intéressant sur un sujet important. Il vise à imposer que toute donnée à caractère personnel d’un citoyen français soit stockée dans un centre de données situé dans l’un des États membres de l’Union européenne. Une telle disposition contribuerait à affirmer notre souveraineté numérique.
Cet amendement tend également à empêcher tout transfert de données personnelles vers un État tiers, sauf en application des engagements internationaux de l’Union européenne.
La commission avait émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve d’une rectification visant à exclure également les engagements internationaux de la France, ce que vous avez bien voulu faire.
Sur cet amendement ainsi rectifié, la commission émet donc un avis favorable.
Madame Gonthier-Maurin, je vous remercie de soulever la question fondamentale de la localisation du stockage et du transfert des fichiers de données personnelles. Il n’est pas possible de parler de numérique en 2016 sans aborder ces sujets.
Faut-il toutefois les traiter au niveau national seulement, et non, a minima, au niveau européen ? À titre personnel, j’aurais tendance à vouloir aller plus loin. Je crois que nous aurions besoin d’un traité international en la matière.
À l’heure actuelle, le droit interdit le transfert de données en dehors de l’Union européenne. Il faut bien distinguer la circulation des données au sein de l’Union européenne, ces dernières faisant, comme les personnes, l’objet d’une libre circulation, et le transfert de données européennes en dehors de l’Union européenne.
Pourquoi encourager la libre circulation des données au sein de l’Union européenne ? Parce que, grâce au règlement européen susvisé qui vient d’être adopté, nous disposerons d’un cadre sécurisé et harmonisé en matière de législation protectrice des données personnelles.
L’enjeu est donc d’appliquer les standards européens au transfert de données en dehors de l’Union européenne. C’est l’objet de l’annulation par la Cour de justice de l’Union européenne de l’accord Safe Harbor entre l’Europe et les États-Unis.
La Commission européenne a récemment fait connaître le nouvel accord, nommé Privacy Shield, c'est-à-dire « bouclier de la vie privée », dans une mauvaise traduction, négocié pour remplacer l’accord précédemment annulé par la Cour de justice de l’Union européenne. Or le groupe dit « des vingt-neuf », qui réunit l’ensemble des homologues européens de la CNIL et qui est placé sous la présidence de cette dernière, a rendu un avis assez mitigé sur le contenu de cet accord, dont je précise qu’il est encore en cours de discussion.
Vous aurez compris que la portée d’un article visant à rendre obligatoire dans la loi française la localisation de l’ensemble des données sur le territoire français serait très limitée.
J’ajouterai que cette obligation existe déjà concernant certains types de données dites « sensibles », telles que les données de santé, les données biométriques, par exemple liées à l’ADN des personnes, les données liées à des infractions commises ou au casier judiciaire, sans compter naturellement les informations liées à la défense nationale et à la sécurité publique.
Un certain nombre d’exceptions sont ainsi prévues pour des données dites « sensibles », y compris pour les transferts de données au sein de l’Union européenne. Peut-être pourrions-nous discuter de l’opportunité d’allonger cette liste. Le débat existe par exemple pour les données scolaires. En tout cas, les données concernant des mineurs devraient être localisées sur le territoire national.
Si la France veut peser, il me semble que c’est dans le cadre des négociations européennes, vis-à-vis notamment des États-Unis, qu’elle peut le faire. Pour avoir un impact plus important, peut-être le Parlement pourrait-il se prononcer officiellement et publiquement sur l’état des discussions en cours concernant l’accord Privacy Shield ?
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’espère vous avoir convaincus que la disposition proposée par l’amendement n° 473 rectifié n’apporte pas de réponse adaptée à ce problème très important.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 473 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 208 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26
(Supprimé)
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, dans un format ouvert et aisément réutilisable, ». –
Adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
J’attire votre attention sur le fait qu’il nous reste 209 amendements à examiner et que, si nous continuons à ce rythme, nous allons devoir prendre des dispositions pour poursuivre l’examen de ce texte au-delà de lundi soir.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quatorze heures trente.