L'amendement n° 202 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 204 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mmes Khiari et Lienemann et M. Sueur, est ainsi libellé :
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-… ainsi rédigé :
« Art. L.631 -… – Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent s’assurer que nulle résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, n’est louée plus de 120 jours par an par leur intermédiaire dans les communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code. À compter de cette période de location de 120 jours, les plateformes sont tenues, après information de l’utilisateur, de bloquer toute transaction relative à cette résidence principale pour une durée d’un an à compter du premier jour de location, et de transmettre chaque année aux communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code la liste des transactions bloquées, comprenant le nom du loueur et l’adresse concernée. Les modalités de contrôle et les amendes encourues en cas de non-respect de cette obligation sont précisées par décret. »
La parole est à M. David Assouline.