Tout consommateur a droit à une information claire et honnête, et il est important que les opérateurs investissant dans les réseaux performants puissent voir leurs efforts récompensés.
À cet égard, l’article 25 améliore l’information des consommateurs en complétant l’article L. 224-30 du code de la consommation, modifié récemment, par l’ordonnance du 14 mars 2016. Cet article dresse la liste des informations que doit contenir tout contrat de service de communications électroniques souscrit par le consommateur.
Le présent amendement tend à rendre obligatoire la mention des débits minimums, moyens, maximums montants et descendants de service d’accès à internet fixe, ainsi qu’une estimation des débits maximums montants et descendants des services internet mobiles.
Il vise également à mentionner les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le niveau de qualité de service ou le débit prévu dans le contrat ou annoncé dans les publicités ne sont pas atteints, et cela de manière continue et récurrente.