Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 29 avril 2016 à 14h30
République numérique — Articles additionnels après l'article 34

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

Cet amendement porte sur l’usage des données biométriques, en particulier pour contrôler l’accès à des services ou à des locaux professionnels, commerciaux, scolaires ou de loisirs. À la mutation technique, qui n’en est qu’à son commencement, s’ajoute une volonté de diversification des usages, afin de répondre à des enjeux soit de contrôle social, soit de simple confort commercial.

Encadrée par un régime d’autorisation confié à la CNIL, cette évolution appelle une clarification législative, dans la mesure où elle met en jeu des principes fondamentaux au regard de la protection de la vie privée et du corps humain. En effet, sommes-nous prêts à consentir à une banalisation de l’usage de données tirées du corps humain ? Ou préférons-nous que cet usage soit limité à des situations exceptionnelles ?

La donnée biométrique, si elle ne se confond pas avec le corps humain, en est néanmoins le prolongement direct, ce qui conduit, naturellement, à n’accepter qu’une utilisation stricte et contrôlée de ces données. De ce point de vue, il semble que seules des exigences de sécurité devraient conduire à autoriser ces pratiques.

D’autant que, au-delà du souci d’assurer la protection des personnes, cette limitation du recours à la biométrie vise à traduire notre volonté de garantir la dignité des personnes, à laquelle cette technologie est susceptible de porter d’indiscutables atteintes.

Or, aujourd’hui, la loi ne tire pas toutes les conséquences de ces principes : si elle soumet à autorisation la collecte et le traitement des données biométriques, elle ne les conditionne nullement à une finalité particulière.

C’est en ce sens que cet amendement vient compléter la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, en réservant l’usage des données biométriques à des traitements visant à garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection des informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible.

Cette limitation de l’usage des données biométriques est renforcée par une exigence de proportionnalité entre, d’une part, la nature de l’information ou du site à sécuriser et, d’autre part, la technologie utilisée.

Il est, enfin, utile de préciser que cet amendement est inspiré d’une proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mai 2014 et qui visait, de la même manière, à encadrer l’usage des techniques biométriques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion